951.11
Règlement sur le tourisme
du 21.02.2006 (version entrée en vigueur le 01.04.2019)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 13 octobre 2005 sur le tourisme (LT);
Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,
Arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Organismes touristiques: collaborations (art. 5 al. 1 LT)
Les collaborations externes de caractère institutionnel sont soumises à l'approbation de la Direction de l'économie et de l'emploi (ci-après: la Direction); l'Union fribourgeoise du tourisme (ci-après: l'UFT) donne son préavis.
Les collaborations externes ponctuelles ne sont pas soumises à cette formalité.
Art. 2 Périmètre officiel des régions touristiques (art. 5 al. 2 et 8 let. d LT)
L'organisation touristique régionale ou, à défaut, la société de développement du pôle touristique cantonal concerné élabore le projet de périmètre de sa région en vue de son approbation par l'UFT.
La demande d'approbation est accompagnée d'une carte de la région mentionnant le périmètre proposé ainsi que d'un document confirmant par signatures officielles l'accord des sociétés de développement concernées.
Toute modification du périmètre d'une région est soumise aux mêmes conditions.
Les décisions d'approbation sont portées à la connaissance de la Direction, des préfectures et des communes concernées. Elles sont publiées dans la Feuille officielle.
2 Organismes touristiques officiels
2.1 En général
Art. 3 Mandats externes (art. 6 al. 3 LT)
Les organisations touristiques régionales et les sociétés de développement portent à la connaissance de l'UFT les mandats externes qu'elles assument.
Les tâches usuelles des collectivités publiques ne peuvent faire l'objet d'un mandat à une société de développement que si elles sont en rapport direct avec les activités de celle-ci et pour autant seulement que l'ensemble des coûts et charges y afférant sont dûment assumés par le mandant.
2.2 L'Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Art. 4 Représentation de l'Etat (art. 7 LT)
L'Etat est représenté au sein des instances dirigeantes de l'UFT par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice en charge du tourisme.
Art. 5 Programme et rapport d'activité, budgets et comptes (art. 7 LT)
Le rapport d'activité et les comptes de l'UFT sont arrêtés au 31 décembre et remis à la Direction au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
Le programme d'activité et le budget de l'UFT sont adressés à la Direction au plus tard le 31 août.
Art. 6 Prestations de l'UFT envers des tiers (art. 8 LT)
Les prestations que l'UFT fournit envers des tiers en vertu de ses attributions légales sont soumises à émoluments et facturation des débours.
Les organismes touristiques officiels n'y sont toutefois assujettis que pour les actes de caractère officiel et les prestations liées à la perception non centralisée de la taxe de séjour.
2.3 Organisations touristiques régionales
Art. 7 Statut (art. 10 et 11 LT)
Outre les sociétés de développement reconnues, peuvent également devenir membres de l'organisation touristique régionale (ci-après: l'organisation régionale) les communes ainsi que les organisations, sociétés et entreprises touristiques, économiques et professionnelles exerçant leur activité dans la région.
Art. 8 Valeurs touristiques représentatives (art. 11 al. 1 let. a LT)
Sont admis comme valeurs touristiques représentatives les éléments de l'offre d'une région, essentiels à sa promotion.
Art. 9 Notion de structures professionnelles (art. 11 al. 1 let. d LT)
Est considérée comme dotée des structures professionnelles appropriées l'organisation régionale qui:
s'est assuré les services à plein temps d'un ou d'une responsable professionnel-le au bénéfice d'une délégation de compétences appropriée et dont le cahier des charges contient les tâches de planification et d'exécution des programmes d'action, de direction des activités courantes et de représentation;
dispose de manière permanente du personnel, du financement, des locaux et des équipements et installations administratifs appropriés.
Art. 10 Procédure de reconnaissance (art. 11 al. 2 LT)
La demande de reconnaissance d'une organisation régionale est accompagnée des documents suivants:
exemplaire des statuts adoptés par l'assemblée générale;
programme d'objectifs et plan financier portant sur une période de cinq ans;
plan d'activité et budget détaillés pour l'exercice à venir.
L'UFT examine la conformité des documents avec les exigences de la loi et requiert au besoin des informations complémentaires.
La décision de l'UFT est communiquée à la requérante ainsi qu'à la Direction et à la préfecture.
Art. 11 Dispositions statutaires obligatoires (art. 11 al. 2 LT)
Les statuts des organisations régionales doivent contenir les clauses suivantes:
a) le périmètre officiel de la région;
b) les buts de l'organisation régionale, notamment ceux qui découlent de l'article 11 de la loi;
c) l'indication, en qualité de membres constituants, des sociétés de développement formant l'organisation régionale;
d) les conditions d'admission des autres membres;
e) l'élection obligatoire d'un représentant ou d'une représentante d'un des membres constituants en qualité de président ou de présidente de l'organisation régionale;
f) les conditions d'exercice du droit de vote des membres constituants et des autres membres, à savoir:
1. double majorité des voix émises pour les décisions ordinaires, avec prépondérance de la voix de la présidence en cas d'égalité des majorités;
2. double majorité des membres pour les modifications des statuts;
3. double majorité des deux tiers des membres en cas de décision de dissolution de l'association;
g) les attributions du directeur ou de la directrice et le droit pour celui-ci ou celle-ci d'assister aux séances des organes de l'organisation régionale, avec voix consultative;
h) la clôture au 31 décembre des comptes annuels;
i) la date limite du 30 juin pour la tenue de l'assemblée générale fermant l'exercice de l'année précédente.
Les dispositions du code civil suisse concernant les associations sont réservées.
Art. 12 Rapport sur l'activité des organisations régionales
Les organisations régionales portent annuellement à la connaissance de l'UFT leurs programmes et rapport d'activité, leur budget et leurs comptes.
L'UFT fixe les délais dans lesquels ces documents doivent lui être transmis.
Art. 13 Retrait de la reconnaissance (art. 14 LT)
Si une organisation régionale ne satisfait plus aux exigences de la loi, l'UFT lui impartit, sous forme d'avertissement, un délai approprié pour s'y conformer. Les préfectures concernées en sont informées.
Si, à l'expiration du délai, l'organisation régionale n'a pas donné suite à l'avertissement, l'UFT procède au retrait de la reconnaissance. La Direction en est informée.
Le retrait de la reconnaissance déchoit l'organisation régionale de tous les droits que la loi lui reconnaît, en particulier l'accès aux contributions du Fonds de marketing coordonné.
2.4 Sociétés de développement
Art. 14 Sociétés de développement étendues à plusieurs communes (art. 16 al. 2 LT)
Lorsqu'une société de développement désire étendre ses activités sur le territoire de communes non contiguës, les liens économiques existant entre celles-ci doivent être dûment établis.
Art. 15 Réalités et activités touristiques minimales (art. 17 al. 1 let. a LT)
Peuvent prétendre à l'obtention d'une reconnaissance officielle les sociétés de développement qui satisfont à deux des minima suivants:
enregistrer en moyenne annuelle au moins 10'000 nuitées hôtelières ou parahôtelières commerciales;
enregistrer en moyenne annuelle au moins 10'000 nuitées parahôtelières résidentielles;
proposer une offre en équipements ou en animation engendrant un excursionnisme régulier ayant des incidences notables, au moins saisonnières, sur l'économie régionale ou locale.
Les moyennes annuelles requises selon les lettres a et b sont calculées sur la base des statistiques «taxe de séjour» des cinq années précédant la demande de reconnaissance.
Art. 16 Dispositions statutaires obligatoires (art. 17 al. 2 LT)
Les statuts des sociétés de développement doivent contenir les clauses suivantes:
le rayon d'activité de la société;
les buts de la société, notamment ceux qui découlent de l'article 19 de la loi;
le droit, pour la collectivité des propriétaires de résidences secondaires de son rayon d'activité, d'avoir sur demande un représentant ou une représentante au sein de la société et un siège au comité;
l'obligation pour le président ou la présidente d'avoir son domicile légal dans le rayon d'activité de la société;
la clôture au 31 décembre des comptes annuels;
la date limite du 31 mai pour la tenue de l'assemblée générale fermant l'exercice de l'année précédente;
l'exigence d'une majorité des deux tiers des membres en cas de décision de dissolution de la société.
Art. 17 Formalités de reconnaissance (art. 17 al. 2 LT)
Toute société de développement sollicitant une reconnaissance officielle produit auprès de l'UFT les documents attestant que les exigences de la loi et du règlement sont satisfaites.
La décision de l'UFT est communiquée à la société requérante ainsi qu'à la Direction et aux préfectures et communes concernées.
Art. 18 Renouvellement de reconnaissance (art. 18 LT)
L'UFT engage la procédure d'examen des reconnaissances officielles des sociétés de développement au plus tard au début de la dernière année de la période de validité de la reconnaissance en cours.
Elle notifie sa décision au plus tard le 30 juin de la dernière année de validité.
Art. 19 Information touristique (art. 20)
Chaque société de développement désigne une personne responsable de l'information, chargée de veiller au flux des informations à destination de la société de développement du pôle touristique cantonal concerné.
Art. 20 Transfert de tâches réceptives à l'organisation régionale (art. 20 al. 2 LT)
Tout transfert de tâches réceptives à l'organisation régionale est soumis aux conditions suivantes:
signature entre les parties concernées d'une convention fixant le ou les domaines d'activité transférés;
durée de validité minimale de l'accord conventionnel de cinq ans, avec délai limite de dénonciation arrêté à dix-huit mois avant l'échéance;
approbation par l'UFT;
publication dans la Feuille officielle.
Art. 21 Présentation des comptes (art. 21 LT)
Les comptes des sociétés de développement sont présentés conformément au plan comptable établi par l'UFT.
Ils sont adressés à l'UFT jusqu'au 30 juin de chaque année.
Art. 22 Information à l'organisation régionale (art. 21 LT)
Les sociétés de développement portent à la connaissance de l'organisation touristique régionale:
leur rapport annuel jusqu'au 30 juin;
leur programme d'activité, pour l'exercice suivant, jusqu'au 31 octobre de l'année courante.
Art. 23 Retrait de la reconnaissance (art. 22 LT)
Si une société de développement ne satisfait plus aux exigences de la loi, l'UFT lui impartit, sous forme d'avertissement, un délai approprié pour s'y conformer.
La ou les communes intéressées ainsi que l'organisation régionale concernée en sont informées.
Si, à l'expiration du délai, la société de développement n'a pas donné suite à l'avertissement, l'UFT procède au retrait de la reconnaissance. La Direction, la préfecture ainsi que les instances mentionnées à l'alinéa 2 en sont informées.
Le retrait de la reconnaissance déchoit la société du droit de percevoir la taxe de séjour.
Dans les trente jours dès le retrait de la reconnaissance, l'UFT fait procéder au bouclement des comptes. Le cas échéant, les taxes de séjour, perçues mais non utilisées, sont versées à l'UFT qui les affecte à des prestations en faveur des hôtes.
3 Fonds de marketing touristique coordonné
Art. 24 Versement de la contribution de l'Etat (art. 24 LT)
La contribution annuelle de l'Etat au Fonds de marketing coordonné (ci-après: le Fonds de marketing) est versée à l'UFT dans le courant du premier trimestre de l'année.
Art. 25 Conditions d'intervention du Fonds de marketing (art. 25 LT)
Seuls peuvent faire l'objet d'une contribution du Fonds de marketing les projets d'actions promotionnelles qui émanent des organisations touristiques régionales ou des organismes suppléants et ont été approuvés et inscrits aux programmes annuels de marketing coordonné. L'article 29 est réservé.
Lorsqu'un projet d'action promotionnelle est financé en partie par des promoteurs autres que les organisations touristiques officielles, seules les dépenses à la charge effective de celles-ci sont prises en considération.
Art. 26 Procédure d'inscription et délais (art. 25 LT)
Les demandes d'inscription de projets dans le programme de marketing coordonné sont établies au moyen de formules disponibles auprès de l'UFT; en vue de l'exercice suivant, elles lui sont transmises au plus tard le 30 mai de l'année courante.
Le projet de programme annuel est élaboré au sein d'une conférence des directeurs ou directrices des organismes touristiques régionaux, présidée par le ou la délégué-e de la direction de l'UFT.
En vue de l'exercice suivant, le comité de l'UFT approuve le programme au plus tard le 15 juillet.
Lorsque les circonstances externes le justifient, l'inscription de projets complémentaires ou de substitution peut être sollicitée ultérieurement par les organismes régionaux concernés; le cas échéant, l'UFT fixe les délais de procédure et se détermine par analogie.
Art. 27 Contributions du Fonds de marketing (art. 25 LT)
Pour chaque projet, la contribution du Fonds de marketing est décidée sur la base du budget des dépenses. Les projets liés aux campagnes stratégiques peuvent bénéficier d'un forfait supplémentaire allant jusqu'à 30 % de la contribution pour tenir compte des coûts de planification, de préparation et de suivi.
Cette contribution ne peut excéder le montant initialement décidé; elle est en revanche réduite en cas de dépenses effectives inférieures.
Des acomptes peuvent être libérés en fonction des échéances de paiement propres aux projets retenus.
Ces acomptes sont toutefois limités à 80 % des dépenses pour les projets hors partenariats; le cas échéant, le solde de la contribution est versé après exécution du projet considéré, sur la base d'un décompte final accompagné des justificatifs exigibles.
Art. 28 Attributions minimales (art. 25 LT)
En cas de programmation globale ayant pour effet une mise à contribution du Fonds de marketing excédant ses disponibilités, chaque organisation touristique régionale peut prétendre à une attribution minimale équivalant à 10 % de la dotation annuelle.
Art. 29 Versements des organismes régionaux (art. 25 LT)
Pour les projets promotionnels réalisés en partenariat, les participations des organismes régionaux concernés sont exigibles comme il suit:
10 % dans les trente jours suivant l'approbation du programme de marketing cantonal;
le solde, en fonction des échéances de paiement propres aux projets retenus.
Art. 30 Affectation des disponibilités en fin d'année (art. 25 LT)
50 % des avoirs du Fonds de marketing disponibles au 31 décembre de chaque année peuvent être attribués à l'UFT, qui les engage dans ses activités générales de promotion et de marketing cantonal. Le solde demeure dans le Fonds.
4 Taxes de séjour
4.1 Principe et assujettissement
Art. 31 Taxe régionale (art. 27 LT)
Pour obtenir le droit de percevoir une taxe régionale de séjour, les sociétés de développement des pôles cantonaux ou les organisations touristiques régionales au bénéfice d'un transfert officiel de la charge d'information adressent une demande écrite à l'UFT, au plus tard neuf mois avant l'entrée en vigueur prévue de la perception sollicitée.
L'UFT se détermine dans les trente jours; son avis est notifié à toutes les sociétés de développement de la région concernée, qui disposent à leur tour de trente jours pour requérir le relèvement équivalent de leur taxe locale.
Une taxe de séjour nouvelle ou adaptée ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier.
Art. 32 Relèvement de taxes locales de séjour (art. 79 al. 2 LT)
Une demande de relèvement de taxes locales faisant suite à l'introduction d'une taxe régionale est adressée à l'UFT en la forme écrite, accompagnée des justificatifs appropriés.
Le préavis de l'UFT à l'adresse du Conseil d'Etat prend notamment en considération les avoirs et ressources de la société requérante et les tâches à financer.
Art. 33 Contrôle de l'affectation des taxes (art. 29 LT)
L'UFT veille à ce que les taxes régionales et locales de séjour soient utilisées conformément à l'article 29 de la loi.
Sont exclues d'un financement par la taxe de séjour les prestations ressortissant à l'activité de marketing touristique et aux tâches ordinaires des collectivités publiques ainsi que les animations commerciales ou prioritairement destinées à la population locale ou régionale.
Art. 34 Définitions – Equipement touristique d'intérêt général (art. 29 al. 2 LT)
Sont considérés comme équipements touristiques d'intérêt général ceux dont l'accès n'est pas soumis à des restrictions particulières.
En sont exclus les équipements collectifs relevant des tâches ordinaires des collectivités publiques.
Art. 35 Définitions – Service hôtelier (art. 30 let. a LT)
Il y a notamment service hôtelier lorsque à l'hébergement sont associées des prestations complémentaires de restauration ou de service, non assurées par l'hôte lui-même.
Art. 36 Définitions – Résidence secondaire (art. 30 let. b LT)
Est assimilé à une résidence secondaire toute habitation ou tout équipement destiné à l'hébergement, mobile ou non, installé de manière manifestement durable.
Sont notamment retenus comme critères d'appréciation:
les aménagements extérieurs tels que clôtures, palissades, haies, plantations, dallages, terrasses, etc.;
les éléments et installations ajoutés à l'équipement de base.
Art. 37 Définitions – Bateau habitable (art. 30 let. b LT)
Est considérée comme bateau habitable toute embarcation équipée de couchettes pour deux personnes au moins.
Art. 38 Définitions – Home et établissement à caractère social (art. 31 al. 1 let. d LT)
Sont réputés homes pour personnes âgées ceux qui sont mentionnés dans les plans de couverture des districts en établissements pour personnes âgées, établis par les préfectures.
Sont réputés établissements à caractère social pour handicapés ceux qui sont reconnus par la Direction de la santé et des affaires sociales.
Art. 39 Définitions – Membres proches de la famille (art. 37 al. 2 LT)
Les membres proches de la famille sont le conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe ainsi que les conjoints de ces derniers. Les partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints.
Art. 40 Séjours professionnels (art. 31 al. 1 let. b LT)
Les personnes en séjour professionnel régulier qui sollicitent l'exemption de la taxe de séjour produisent auprès de l'organisme de perception de la taxe de séjour (ci-après: l'organisme de perception) une attestation de leur employeur ainsi qu'une copie du contrat de bail relatif à l'unité d'hébergement dont elles disposent.
La demande d'exemption est déposée dans les trente jours à compter de la réception de la facture émise par l'organisme de perception. Celui-ci se détermine ensuite dans les trente jours.
Art. 41 Cas particuliers – Transfert de propriété (art. 37 al. 1 let. a et d LT)
En cas de transfert de propriété, l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'article 30 de la loi est mis au bénéfice des obligations préalablement assumées par le vendeur pour l'année courante.
La date de l'acte de transfert de propriété fait référence.
Le transfert de propriété d'une résidence secondaire mobilière ou d'un bateau habitable est traité par analogie.
Art. 42 Cas particuliers – Double résidence secondaire (art. 37 al. 1 LT)
La personne locataire d'un emplacement portuaire n'est pas assujettie au paiement de la taxe de séjour forfaitaire pour bateaux habitables si elle est simultanément assujettie au paiement de la taxe forfaitaire comme propriétaire ou locataire de longue durée d'une résidence secondaire ou d'une place de camping (art. 37 al. 1 let. a, b et c LT) sise dans le rayon d'activité de la même société de développement.
4.2 Calcul de la taxe
Art. 43 Tarif des taxes (art. 34 LT)
Le tarif des taxes de séjour est adapté régulièrement au coût de la vie, dans les limites des articles 35 et 36 de la loi. L'indice au 1er janvier 2006 constitue la référence de base.
Art. 44 Classification des sociétés de développement (art. 34 al. 2 LT)
La classification des sociétés de développement mentionne pour chacune d'elles les communes concernées.
Art. 45 Adaptation du tarif selon les prestations (art. 34 al. 2 LT)
Toute demande d'adaptation tarifaire en matière de taxe de séjour fondée sur l'évolution des prestations et services est adressée à l'UFT en la forme écrite, accompagnée des justificatifs appropriés.
Après évaluation, l'UFT transmet la demande au Conseil d'Etat, accompagnée de son préavis.
Tout nouveau tarif entre en vigueur en début d'année, au plus tôt six mois après la publication de la décision d'adaptation.
Art. 46 Taxe cantonale de séjour (art. 34 al. 3 LT)
La taxe cantonale de séjour est de:
1 fr. 30 par nuitée et par personne dans les établissements hôteliers ou analogues, apparthôtels, motels, institutions à service hôtelier en tout genre, centres de formation, chalets et appartements de vacances, appartements ou chambres en location, résidences secondaires immobilières ou mobilières, établissements de cure ou paramédicaux et tous les autres établissements d'hébergement similaire;
1 fr. 30 par nuitée et par personne dans les tentes, les caravanes tractées ou autotractées, les bateaux habitables, les maisons d'hébergement collectif, les auberges de jeunesse et les cabanes ou maisons de clubs; cette taxe est réduite de 50 % pour les enfants de moins de 16 ans, non accompagnés de leurs parents ou représentants légaux;
1 fr. 50 par mois et par fraction de mois supérieure à dix jours, et par personne, dans les instituts, pensionnats, hautes écoles, appartements et chambres pour étudiants et tous les autres établissements similaires, pour autant que la durée du séjour est supérieure à trente jours.
Art. 47 Taxe régionale de séjour (art. 34 al. 3 LT)
La taxe régionale de séjour est de:
15 centimes par personne en cas de décompte à la nuitée;
30 centimes par personne en cas de décompte au mois, selon l'article 36 de la loi.
Art. 48 Taxe mensuelle (art. 36 LT)
La taxe de séjour due par les étudiants et étudiantes qui sont assujettis au titre de l'article 36 de la loi et qui fréquentent un établissement de formation sans prestations d'hébergement est encaissée par l'institut concerné.
La perception par forfait de cette taxe est autorisée, si des raisons de simplification administrative justifient ce mode de perception.
Le cas échéant, les modalités de cet encaissement forfaitaire doivent être fixées par convention liant l'établissement, la société de développement, l'organisation touristique régionale concernée et l'UFT; l'acte doit être approuvé par la Direction.
Les taxes locales et régionales de séjour dues par les étudiants et étudiantes sont attribuées respectivement à la société de développement de la commune siège de l'institut concerné et à la société de développement du pôle touristique cantonal concernée.
La personne assujettie au paiement de la taxe de séjour auprès d'un établissement de formation est exemptée de toute taxe à son lieu de séjour.
Art. 49 Taxe forfaitaire (art. 37 et 38 LT)
Le montant forfaitaire selon les articles 37 et 38 de la loi est exigible, pour l'année en cours, à partir du 1er mars.
Sous réserve de l'article 41 du présent règlement, il n'est en aucun cas divisible.
Art. 49a Taxe simplifiée en cas de réservation en ligne
Une taxe simplifiée, comprenant les taxes cantonale, régionale et locale, peut être établie sur la base d'un tarif unifié, fixé d'entente avec l'UFT.
4.3 Encaissement et perception de la taxe
Art. 50 Encaissement par les prestataires – Relevé des nuitées et des taxes (art. 40 LT)
La personne responsable de l'encaissement de la taxe de séjour, au sens de l'article 40 de la loi, tient un relevé des nuitées enregistrées, une liste des débiteurs astreints à une taxe forfaitaire ainsi qu'un état des taxes de séjour encaissées.
Le relevé est mensuel; pour chaque mois écoulé, il est adressé à l'organisme de perception jusqu'au 15 du mois suivant. Il est tenu au moyen de formules officielles, fournies au prix coûtant par la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour (ci-après: la Centrale), ou de tout autre moyen reconnu équivalent.
La liste des débiteurs astreints à une taxe forfaitaire est adressée à l'organisme de perception avant le 1er mars.
Art. 51 Encaissement par les prestataires – Bateaux habitables: responsables de l'encaissement (art. 40 al. 2 LT)
L'encaissement de la taxe de séjour due par le propriétaire d'un bateau habitable incombe à l'exploitant du port d'attache.
Art. 51a Encaissement par les prestataires – Plates-formes en ligne (art. 40 al. 2 LT)
Les plates-formes en ligne de réservation et de location d'hébergements peuvent encaisser la taxe, selon les modalités particulières prévues à l'article 49a.
Art. 52 Encaissement par les prestataires – Obligation de renseigner (art. 37 al. 2 LT)
Sur requête de l'hôte, l'exploitant d'un établissement d'hébergement est tenu de présenter le document officiel attestant du tarif de la taxe de séjour en vigueur; le tarif est distribué par l'organisme de perception.
Art. 53 Organismes de perception compétents (art. 39 al. 1 LT)
Sous réserve d'un mandat confié à la Centrale, chaque société de développement procède dans son rayon d'activité à la perception des taxes cantonales, régionales et locales de séjour.
La Centrale procède directement à la perception des taxes cantonales et régionales dans les communes non intégrées au rayon d'activité d'une société de développement.
Chaque organisme de perception rétrocède aux ayants droit les taxes leur revenant.
L'UFT établit chaque année, à l'intention de la Direction, un rapport traitant de l'activité de perception des sociétés de développement concernées, sous l'angle du respect et de la gestion des procédures ainsi que de l'égalité de traitement des hôtes. Elle peut exiger la production d'attestations et d'autres documents, à des fins de contrôle.
Art. 54 Commission de perception (art. 39 al. 2 LT)
La commission légale de perception est déductible sur l'ensemble des montants qui sont rétrocédés dans les délais fixés par l'article 56 du présent règlement.
Art. 55 Activités de l'organisme de perception – Avis de perception (art. 39 al. 1 LT)
Pour tout montant dû, l'organisme de perception adresse au débiteur une facture mensuelle pour les décomptes à la nuitée ou une facture annuelle pour les taxes forfaitaires. Les articles 40 al. 4 de la loi et 59 du présent règlement sont réservés.
Chaque facture fait mention des délais et modalités de recours à la disposition du débiteur ainsi que des principales dispositions légales et réglementaires relatives à la taxe de séjour.
A compter de la réception de la facture, le délai de paiement est de:
quinze jours en ce qui concerne les taxes décomptées à la nuitée;
trente jours en ce qui concerne les taxes forfaitaires.
La facture tient lieu d'avis de perception au sens de l'article 42 de la loi.
Art. 56 Activités de l'organisme de perception – Délais de rétrocession des taxes (art. 39 al. 2 LT)
Les délais de rétrocession des taxes dues à d'autres organismes de perception sont les suivants:
le 30 du mois suivant la facturation pour le versement des taxes perçues et l'envoi des documents suivants: récapitulatif détaillé des nuitées du mois précédent et liste des prestataires responsables de l'encaissement restés en demeure;
le 1er avril pour l'envoi des listes par catégorie des débiteurs astreints à un paiement forfaitaire;
le 15 juin pour le versement des taxes forfaitaires.
Les sociétés de développement sont en outre astreintes aux délais suivants:
le 30 du mois suivant pour l'envoi à la Centrale d'un duplicata de l'avis de transfert de la taxe régionale de séjour;
le 30 juin pour l'envoi à la Centrale des listes récapitulatives des décisions prises en application des articles 40 et 42 du présent règlement, accompagnées des justificatifs requis.
Art. 57 Activités de l'organisme de perception – Collaboration des autorités (art. 39 al. 1 LT)
L'organisme de perception peut demander à l'autorité communale concernée la liste des propriétaires de résidences secondaires sises sur le territoire communal.
Il peut également requérir tous les renseignements utiles auprès des services publics susceptibles de lui prêter assistance.
L'article 32 de la loi est réservé.
Art. 58 Activités de l'organisme de perception – Droit de contrôle (art. 39 al. 3 LT)
L'organisme de perception peut procéder en tout temps à des contrôles chez les prestataires responsables de l'encaissement de la taxe.
Art. 59 Dispositions financières et administratives communes – Pénalité de retard (art. 40 al. 3 LT)
En plus de l'intérêt moratoire légal et sous réserve du minimum fixé à l'alinéa 2, les montants impayés ou non rétrocédés dans les délais prescrits sont frappés d'une pénalité de retard équivalant à:
10 % des montants dus au titre de la taxe mensuelle ou de la taxe forfaitaire annuelle;
5 % des montants dus au titre de la taxe à la nuitée, sur la base des décomptes mensuels ou des taxations d'office.
Toutefois, la pénalité de retard est au minimum de 10 francs par décompte non réglé.
Art. 60 Dispositions financières et administratives communes – Sommation (art. 41 LT)
Si le relevé et/ou la liste prévus à l'article 50 du présent règlement ne sont pas fournis dans les délais fixés, l'organisme de perception impartit un nouveau délai de dix jours.
Si cette sommation demeure infructueuse, il est procédé à la taxation d'office.
Art. 61 Dispositions financières et administratives communes – Taxation d'office (art. 41 LT)
Les montants dus à titre d'émoluments, d'intérêts moratoires et de pénalités de retard sont mentionnés dans la décision de taxation.
Celle-ci fait mention des délais et modalités de recours à la disposition du débiteur ainsi que des principales dispositions légales et réglementaires relatives à la taxe de séjour.
Art. 62 Dispositions financières et administratives communes – Frais de procédures (art. 39ss LT)
S'ils ne sont pas récupérés, les frais découlant de procédures d'exécution forcée ou judiciaire sont refacturés aux organismes concernés, au prorata des prétentions cantonales, régionales et locales en cause.
Art. 63 Dispositions financières et administratives communes – Documents d'encaissement (art. 39ss LT)
Les formules utilisées par les sociétés de développement aux divers stades de la procédure d'encaissement sont soumises à l'approbation de l'UFT.
Art. 64 Dispositions financières et administratives communes – Comptabilisation (art. 39 LT)
Les montants perçus par les sociétés de développement au titre des taxes cantonale et régionale de séjour sont comptabilisés conformément au plan comptable prévu à l'article 21 du présent règlement.
5 Taxe de tourisme
Art. 65 Rapport d'affectation (art. 44 LT)
La société de développement concernée adresse chaque année à l'UFT un rapport concernant le produit de la taxe perçue et son affectation.
Art. 66 Règlement communal (art. 46 LT)
Le règlement communal en matière de taxe de tourisme est élaboré conformément aux dispositions de la législation sur les communes.
6 Fonds d'équipement touristique
Art. 67 Versements supplémentaires (art. 48 al. 2 LT)
Le Conseil d'Etat, sur requête du comité de gestion, sollicite les versements supplémentaires, au sens de l'article 48 al. 2 de la loi, lorsque l'octroi d'une aide appropriée excède les disponibilités du Fonds ou compromet notablement ses possibilités ultérieures d'interventions ordinaires.
Art. 68 Organisation et fonctionnement du comité de gestion (art. 49 LT)
Le comité de gestion (ci-après: le comité) se réunit en principe une fois par trimestre, en fonction des objets à traiter.
Il est habilité à délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente. Il prend ses décisions à la majorité des voix émises; en cas d'égalité, la voix de la présidence est déterminante.
L'UFT assume le secrétariat du Fonds; elle établit chaque année, à l'intention de la Direction, un rapport contenant la liste des décisions prises par le comité.
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge du Fonds.
L'Administration des finances est chargée de la gestion financière et de la comptabilité du Fonds.
Art. 69 Récusation (art. 49 LT)
Les membres du comité doivent se récuser dans les cas prévus par le code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 70 Conditions générales de l'aide (art. 50 al. 3 LT)
Le comité peut lier l'octroi d'une aide aux conditions particulières suivantes:
fourniture de garanties;
production annuelle auprès de l'Administration des finances des bilans et comptes d'exploitation du bénéficiaire;
admission d'une personne déléguée par l'Etat au sein des organes dirigeants du bénéficiaire.
Art. 71 Procédure de demande (art. 50 al. 3 LT)
Les demandes d'aide financière sont établies au moyen des formules et questionnaires disponibles au secrétariat du Fonds; elles lui sont transmises munies de tous les documents et attestations complémentaires requis, le comité pouvant exiger la fourniture de rapports d'experts.
Le comité se prononce en principe dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, sous réserve d'une détermination éventuelle du Grand Conseil au sujet d'un versement supplémentaire conformément à l'article 48 al. 2 de la loi.
Une décision d'octroi d'aide de la part du Fonds devient caduque dans les cas et délais suivants:
après un an dès la mise en exploitation de l'équipement si, dans ce délai, le bénéficiaire n'a pas fourni les documents et justificatifs requis pour la libération des fonds;
après deux ans dès la notification de l'octroi d'aide si, dans ce délai, le bénéficiaire n'a pas entrepris les travaux de réalisation du projet ni sollicité une prolongation de la validité de la décision.
Si elle est exigée de la part du bénéficiaire, la production des comptes d'un exercice doit se faire au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
Si, après rappel, suite n'est pas donnée à cette exigence dans un délai supplémentaire de trente jours, l'annuité décidée n'est plus exigible.
Art. 72 Prise en charge partielle d'intérêt (art. 51 al. 2 LT)
Une décision de prise en charge partielle d'intérêt est soumise aux règles de procédure suivantes:
l'aide ne peut être prolongée ni renouvelée, même lorsqu'elle n'épuise pas la durée maximale légalement possible;
l'aide prend effet à compter de la date de consolidation du crédit de construction ou d'une date fixée par analogie.
Art. 73 Investissement de référence (art. 52 LT)
Lorsqu'une demande d'aide au Fonds concerne un objet dont seule une partie est de caractère touristique, le comité ne prend en compte que l'investissement s'y rapportant.
Art. 74 Objets de grande importance et d'intérêt général (art. 54 LT)
Sont réputés d'intérêt général et de grande importance pour l'économie touristique cantonale les objets:
dont la disparition, selon avis d'experts, est de nature à avoir une incidence importante et durable sur la capacité concurrentielle globale de l'offre touristique fribourgeoise;
et dont l'accès n'est pas soumis à des restrictions particulières.
Art. 75 Participations régionales et communales (art. 55 al. 2 LT)
Les collectivités régionales et communes intéressées sont celles pour lesquelles l'équipement faisant l'objet de l'aide représente un intérêt économique. Peuvent notamment faire référence les programmes de développement régional ou les études équivalentes.
Si l'équipement intéresse une seule commune, le taux de la participation communale est de 25 % au moins par rapport au montant de l'aide accordée par le Fonds.
Si l'équipement intéresse plusieurs communes, le taux de l'alinéa 2 est porté à 35 % au moins. Dans ce cas, le montant de la participation de chaque commune est défini par l'instance régionale concernée, conformément à ses statuts. Font référence les critères en vigueur au moment du dépôt de la demande. La participation de la commune où est situé l'équipement est toutefois au moins doublée.
Art. 76 Date de référence (art. 55 al. 3 LT)
La période d'attente de quinze ans court dès le jour de la libération complète de l'aide accordée.
Art. 77 Autres conditions préalables (art. 55 al. 4 LT)
L'aide extraordinaire prévue par les articles 54 et suivants de la loi peut être accordée notamment lorsqu'un équipement ne peut plus être maintenu financièrement en raison d'exigences techniques imposées par une autorité compétente.
Art. 78 Remboursement d'une aide extraordinaire (art. 56 LT)
Le remboursement d'une aide extraordinaire est exigible en cas d'aliénation ou de changement d'affectation de l'équipement financé.
Art. 79 Location minimale (art. 57 LT)
Le contrat de location conclu avec l'exploitant prévoit dans tous les cas un bail annuel minimal assorti d'une redevance calculée en fonction du chiffre d'affaires de l'équipement exploité.
7 Réseaux de randonnée officiels
Art. 80 Classification des réseaux (art. 59 al. 1 let. a LT)
L'UFT élabore, à l'intention de la Direction, les concepts et propositions de classification relatifs aux réseaux officiels approuvés.
Les communes, les sociétés de développement ainsi que les organisations privées spécialisées reconnues selon l'article 87 du présent règlement sont consultées.
Les décisions de classification sont publiées dans la Feuille officielle.
Art. 81 Sauvegarde des réseaux (art. 59 al. 1 let. a LT)
Les services de l'Etat chargés de la planification selon l'article 67 de la loi prennent les mesures administratives destinées à assurer la sauvegarde des réseaux officiels. Le cas échéant, ils veillent aux remplacements de secteurs qui s'imposent.
Art. 82 Etendue des réseaux (art. 59 al. 2 LT)
Les demandes d'extension d'un réseau officiel sont appréciées en fonction de l'attrait du nouveau secteur proposé, des liaisons voisines préexistantes et des coûts potentiels de réalisation et d'entretien.
Art. 83 Inventaires périodiques (art. 59 al. 3 LT)
La Direction fait procéder aux inventaires périodiques prescrits par la loi; elle définit, attribue et finance les mandats requis.
La Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions veille à la révision subséquente des planifications concernées.
Art. 84 Etat d'entretien des réseaux (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. a LT)
Dans leurs activités de balisage et de mise en valeur des réseaux, les organismes touristiques ou leurs mandataires font part aux collectivités publiques concernées des insuffisances d'entretien des sols et ouvrages qu'ils constatent. L'UFT est avisée.
Art. 85 Restrictions d'accès (art. 60 al. 2 LT)
Lorsque la pratique simultanée de plusieurs types de randonnée sur certains secteurs de réseaux est de nature à engendrer des risques pour les divers usagers, les communes et les sociétés de développement peuvent proposer des restrictions d'accès; la Direction se détermine après consultation de l'UFT.
En cas de circonstances particulières altérant les conditions normales de sécurité d'un secteur de réseau de randonnée, les communes prennent les mesures de police qu'elles jugent appropriées.
Art. 86 Limite de la responsabilité des propriétaires (art. 62 LT)
La responsabilité des collectivités publiques et, le cas échéant, des propriétaires privés est exclue en ce qui concerne les réseaux de randonnée de montagne balisés selon les prescriptions en vigueur, que leurs usagers empruntent et utilisent à leurs seuls risques et périls.
Art. 87 Organisations privées spécialisées (art. 63 LT)
Sont reconnues en tant qu'organisations privées spécialisées:
l'Association fribourgeoise de tourisme pédestre (AFTP);
les sections fribourgeoises du Club alpin suisse (CAS), pour les réseaux pédestres de montagne.
Les mandats attribués font l'objet d'un rapport annuel ainsi que d'un bilan pluriannuel au moins tous les cinq ans; ces rapports sont portés à la connaissance de la Direction.
Art. 88 Réseaux (art. 65 LT)
Les parcours à vocation et usage sportifs ne font pas partie des réseaux de randonnée officiels.
L'approbation par la Direction de nouveaux réseaux ou secteurs de réseaux de randonnée officiels fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.
Art. 89 Matériel de balisage (art. 69 LT)
Le matériel de balisage comprend les indicateurs et leurs supports, tels qu'ils sont prescrits et approuvés par les normes fédérales officielles en vigueur, à l'exclusion de tous les autres équipements de caractère technique tels que câbles, mains courantes ou échelles.
L'UFT fait enlever les balisages non conformes; les communes prêtent leur concours aux travaux requis.
8 Dispositions finales
Art. 90 Périmètre des régions touristiques (art. 5 al. 2 et 8 let. d LT)
Les propositions relatives au périmètre des régions touristiques sont transmises à l'UFT au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
L'UFT se détermine dans un délai de deux mois.
Faute de proposition dans le délai de l'alinéa 1, l'UFT définit elle-même le périmètre des régions concernées. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune modification avant trois ans.
Art. 91 Nouvelles reconnaissances officielles – Organisations touristiques régionales (art. 11 al. 2 et 76 LT)
Si une association touristique régionale en activité selon l'ancien droit ne satisfait pas aux exigences de la loi, l'UFT lui retire la reconnaissance officielle.
Si une ancienne association régionale renonce à ses activités ou se voit retirer la reconnaissance officielle, les avoirs affectés au marketing dont elle disposait à la fin de son dernier exercice comptable sont transférés à la société de développement du pôle touristique cantonal concerné, à charge pour celle-ci d'en maintenir l'affectation. L'UFT procède aux contrôles requis.
Art. 92 Nouvelles reconnaissances officielles – Sociétés de développement (art. 17, 18 et 77 LT)
Si une société de développement existante ne requiert pas ou n'obtient pas sa reconnaissance selon la nouvelle loi, elle perd son statut d'organisme touristique officiel.
Dans ce cas, elle n'est plus autorisée à percevoir la taxe locale de séjour et ne peut plus participer aux activités de l'organisation touristique régionale concernée.
Art. 93 Inventaires périodiques (art. 59 al. 3 LT)
A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, les inventaires requis doivent être exécutés:
dans les deux ans pour le réseau de randonnée pédestre;
dans les cinq ans pour le réseau cyclotouristique.
Art. 94 Abrogations
Sont abrogés:
le règlement du 12 mars 1991 d'exécution de la loi du 20 septembre 1990 sur le tourisme (RSF 951.11);
l'arrêté du 31 janvier 1994 concernant les communes à vocation touristique (RSF 951.12).
Art. 95 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.
2006_015