951.1
Loi sur le tourisme
du 13.10.2005 (version entrée en vigueur le 01.01.2011)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu l'article 57 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;
Vu la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR);
Vu le message du Conseil d'Etat du 9 mai 2005;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi vise à favoriser le développement et la promotion du tourisme fribourgeois.
Ses buts sont notamment les suivants:
l'amélioration et la diversification de l'avenir économique du canton par le développement du tourisme;
le développement d'un tourisme de qualité, compatible notamment avec l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement, de la nature et du paysage, selon les principes du développement durable;
la mise en valeur des richesses naturelles, historiques, culturelles et traditionnelles du canton;
l'exploitation des synergies entre le tourisme et les autres activités économiques, notamment celles du secteur primaire;
la définition des tâches des collectivités publiques et des organismes touristiques officiels;
la mise en place d'une organisation rationnelle visant à coordonner les activités des organismes touristiques officiels;
la définition des principes et modalités relatifs au statut, à la gestion et à la mise en valeur des réseaux de randonnée officiels.
Art. 2 Attributions – En général
Les tâches publiques relatives au tourisme sont réparties entre l'Etat, les communes et les organismes touristiques officiels mentionnés à l'article 6 al. 1.
Art. 3 Attributions – Etat
L'Etat a notamment pour tâches:
de définir et mettre en œuvre la politique, la planification et l'action de développement touristique au niveau cantonal;
de soutenir les activités de l'organisme touristique officiel cantonal, le cas échéant dans le cadre d'un mandat de prestations;
de soutenir l'action du Fonds d'équipement touristique et celle du Fonds de marketing touristique coordonné;
d'assumer en matière de réseaux de randonnée officiels les tâches, responsabilités et charges qui lui sont attribuées par la présente loi.
Il exerce la haute surveillance sur les activités des organismes chargés du tourisme.
Il assume ses tâches par l'intermédiaire de la Direction en charge du tourisme (ci-après: la Direction). L'article 67 est réservé.
Art. 4 Attributions – Communes
Les communes ont notamment pour tâches:
de définir et mettre en œuvre la politique, la planification et l'action de développement touristique au niveau communal;
de soutenir les activités de l'organisme touristique officiel compétent pour leur territoire;
de fournir les participations financières liées aux aides du Fonds d'équipement touristique;
d'assumer en matière de réseaux de randonnée officiels les tâches, responsabilités et charges qui leur sont attribuées par la présente loi.
Art. 5 Attributions – Organismes touristiques officiels
Les organismes touristiques officiels actifs au niveau du canton, des régions touristiques et des communes ont pour tâches le marketing, l'information et l'accueil touristique; celles-ci peuvent s'exercer dans le cadre de collaborations internes ou externes au canton.
Les régions touristiques sont des espaces territoriaux naturellement et économiquement organisés autour d'un ou de plusieurs pôles touristiques cantonaux, au sens du plan directeur cantonal. Le règlement d'exécution fixe les modalités d'approbation de leur périmètre.
2 Organismes touristiques officiels
2.1 En général
Art. 6
Les organismes touristiques officiels sont:
l'Union fribourgeoise du tourisme (ci-après: l'UFT);
les organisations touristiques régionales;
les sociétés de développement.
Les organismes touristiques officiels sont reconnus d'utilité publique. Ils sont exonérés d'impôts.
Ils peuvent accepter, en principe contre rétribution, des mandats confiés par des collectivités publiques ou des organismes privés, s'ils concernent des tâches liées au tourisme ou propres à favoriser leur mission.
2.2 Union fribourgeoise du tourisme
Art. 7 Statut
L'UFT est une association de droit privé d'utilité publique, dont les statuts sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
L'Etat est représenté d'office au sein des instances dirigeantes de l'UFT.
L'UFT présente chaque année au Conseil d'Etat son programme d'activité, son rapport d'activité, son budget et ses comptes.
Elle donne son préavis à l'Etat chaque fois que celui-ci le requiert pour une décision susceptible d'avoir une incidence sur le développement touristique.
Art. 8 Attributions
L'UFT a notamment pour tâches:
de représenter les intérêts touristiques du canton sur les plans cantonal, national et international;
de promouvoir et faire connaître l'offre générale du tourisme fribourgeois, en collaboration avec les organisations touristiques régionales, les sociétés de développement et les milieux professionnels;
de favoriser l'essor d'un tourisme fondé sur la qualité de l'accueil et compatible avec les aspirations des hôtes et de la population;
d'approuver les périmètres officiels des régions touristiques;
de statuer sur la reconnaissance officielle des organismes touristiques mentionnés à l'article 6 al. 1 let. b et c;
de fixer les objectifs et stratégies du marketing touristique cantonal;
d'élaborer, d'entente avec les organisations touristiques régionales, les programmes de marketing coordonné et de soutenir les projets promotionnels des régions touristiques par le biais du Fonds de marketing, conformément aux articles 23 à 25;
de fournir envers l'Etat les prestations de services et de préavis relevant de la politique de développement touristique cantonale;
d'encaisser la taxe de séjour pour le compte des organismes officiels qui le désirent;
de mettre en œuvre les mesures utiles de balisage et de mise en valeur coordonnée des réseaux de randonnée officiels, conformément aux articles 58 et suivants.
Art. 9 Ressources financières
Les principales ressources de l'UFT sont:
une contribution annuelle de l'Etat, portée au budget de celui-ci;
le produit de la taxe cantonale de séjour;
les cotisations, dons et autres ressources propres.
2.3 Organisations touristiques régionales
Art. 10 Statut
Les organisations touristiques régionales sont des associations de droit privé d'utilité publique, groupant notamment les sociétés de développement reconnues de leur rayon d'activité.
Il peut s'agir d'associations ayant pour tâche la promotion générale de la région.
Art. 11 Reconnaissance
Pour obtenir leur reconnaissance officielle par l'UFT, les organisations touristiques régionales doivent:
réunir dans leur sphère de compétence les valeurs touristiques essentielles de la région;
grouper toutes les sociétés de développement reconnues de leur rayon d'activité;
assumer pour l'ensemble des sociétés de développement concernées les tâches de promotion concernant leur offre;
et disposer sur le plan exécutif de structures professionnelles et d'aptitudes techniques appropriées ainsi que de moyens conformes aux besoins de leur mission.
Le règlement d'exécution définit la procédure de reconnaissance et les dispositions statutaires obligatoires des organisations touristiques régionales ainsi que les exigences minimales concernant leurs structures.
Seules les organisations touristiques régionales reconnues peuvent bénéficier des prestations financières du Fonds de marketing touristique coordonné.
Art. 12 Attributions
Les tâches des organisations touristiques régionales sont principalement les suivantes:
assurer la coordination et l'exécution des activités de marketing touristique sur le plan régional;
veiller à l'essor d'un tourisme fondé sur la qualité de l'accueil et compatible avec les aspirations des hôtes et de la population.
Art. 13 Activités de marketing
Relèvent de l'activité de marketing les actions de publicité, de communication, de commercialisation, de promotion des ventes et de représentation promotionnelle ainsi que les activités analogues aptes à favoriser la notoriété de l'offre touristique régionale et destinées à stimuler et à susciter la demande touristique en provenance de l'extérieur de la région.
N'en font en revanche pas partie les activités réceptives relevant de la sphère de compétences propre des sociétés de développement.
Art. 14 Retrait de la reconnaissance
Si une organisation touristique régionale ne satisfait plus aux exigences des articles 11 et suivants ou ne justifie pas d'une activité conforme à sa mission, l'UFT procède au retrait de la reconnaissance officielle.
Art. 15 Suppléance
En l'absence d'une organisation touristique régionale reconnue, les attributions et prérogatives définies par la loi sont conférées à la société de développement du pôle cantonal concerné.
Le cas échéant, l'article 11 al. 1 let. c et d et al. 2 et 3 ainsi que l'article 14 sont applicables par analogie.
2.4 Sociétés de développement
Art. 16 Statut
Les sociétés de développement sont des associations de droit privé d'utilité publique.
Une société de développement exerce ses activités en principe sur le plan communal. Elle peut toutefois les étendre à plusieurs communes en principe contiguës; les autorités communales intéressées sont dans ce cas consultées au préalable.
Art. 17 Reconnaissance – En général
Pour obtenir leur reconnaissance officielle par l'UFT, les sociétés de développement doivent satisfaire aux exigences de base suivantes:
comprendre un pôle touristique cantonal ou régional, au sens du plan directeur cantonal, ou, à défaut, se référer à des réalités et activités touristiques minimales;
adhérer à l'organisme touristique régional et appuyer son action touristique;
justifier de prestations effectives en faveur des hôtes, s'appuyant sur une organisation interne dûment structurée et des moyens financiers appropriés;
bénéficier du soutien officiel et financier de la part de la ou des communes concernées.
Le règlement d'exécution fixe les minima requis, les dispositions statutaires obligatoires ainsi que les formalités administratives.
Art. 18 Reconnaissance – Validité et effets
Sous réserve de l'article 22, la reconnaissance officielle d'une société de développement a une validité de cinq ans. A l'échéance, son renouvellement est soumis à examen, sur la base des conditions générales d'octroi.
Seules les sociétés de développement reconnues officiellement sont considérées comme organisme touristique au sens de l'article 6 et habilitées à ce titre à financer leurs activités réceptives au moyen de la taxe locale de séjour.
Une reconnaissance officielle non renouvelée devient caduque au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.
Art. 19 Tâches
Les sociétés de développement ont notamment pour tâches:
l'accueil et l'assistance touristiques;
la mise en valeur des richesses naturelles, historiques, culturelles et traditionnelles de leur rayon d'activité;
l'exploitation, la signalisation ou la surveillance d'équipements publics favorisant l'essor touristique et l'agrément du séjour des hôtes;
l'organisation de l'animation d'intérêt touristique;
la participation à la promotion et à l'information touristiques assurées au niveau de la région.
Art. 20 Information touristique
Les tâches d'information touristique relative à l'offre de la région sont assumées de manière centralisée par la société de développement du pôle touristique cantonal concerné.
En accord avec l'UFT et d'entente entre les organismes régionaux et locaux concernés, les tâches d'information touristique peuvent être transférées à l'organisation touristique régionale; ce transfert peut s'étendre à d'autres tâches réceptives. Le règlement d'exécution fixe les conditions et la procédure.
Le cas échéant, l'organisme attributaire est subrogé dans les droits et obligations concernant les taxes régionale et locale de séjour.
Art. 21 Obligation de rendre compte
Les sociétés de développement soumettent leurs comptes annuels à l'UFT. Elles portent en outre leur programme et rapport d'activité annuels à la connaissance de l'organisation touristique régionale.
Art. 22 Retrait de la reconnaissance
Si une société de développement ne satisfait plus aux exigences de la présente loi, notamment si elle ne justifie pas d'une activité conforme à ses tâches, l'UFT procède au retrait de la reconnaissance officielle.
3 Fonds de marketing touristique coordonné
Art. 23 But
Le Fonds de marketing touristique coordonné (ci-après: le Fonds de marketing) sert au financement partiel des projets des régions admis aux programmes annuels de marketing coordonné cantonal.
Art. 24 Ressources
Le Fonds de marketing est alimenté notamment:
par une contribution annuelle de l'Etat, fixée par voie budgétaire;
par les dons et les legs.
Art. 25 Gestion
Le Fonds de marketing est géré par l'UFT, qui en assume le secrétariat et en tient la comptabilité.
Le taux de contribution aux projets selon l'article 23 est au maximum de 50 % des dépenses.
Le règlement d'exécution fixe les dépenses prises en considération, les conditions d'affectation ainsi que les dispositions de fonctionnement.
4 Taxes de séjour
4.1 Principe et assujettissement
Art. 26 Taxe cantonale
Une taxe cantonale de séjour est perçue sur l'ensemble du territoire cantonal.
Art. 27 Taxe régionale
Une taxe régionale de séjour peut être perçue dans chaque région touristique pour le financement des tâches d'information visées par l'article 20.
Art. 28 Taxe locale
Une taxe locale de séjour peut être perçue dans le rayon d'activité de chaque société de développement reconnue.
Art. 29 Affectation
Le produit des taxes de séjour cantonale, régionale et locale est utilisé dans l'intérêt des hôtes.
Il contribue notamment à financer les prestations d'accueil, d'information et d'animation ainsi que les équipements touristiques d'intérêt général.
Art. 30 Personnes assujetties
Sont astreints au paiement des taxes de séjour les hôtes de passage ou en séjour notamment:
dans les établissements hôteliers ou analogues, apparthôtels, motels, auberges de jeunesse, institutions à service hôtelier en tout genre, pensionnats, instituts, centres de formation, maisons d'hébergement collectif, cabanes ou maisons de clubs, appartements, chambres individuelles;
dans les résidences secondaires telles que chalets, appartements de vacances et bateaux habitables;
dans les établissements de cure ou paramédicaux;
dans les tentes, caravanes, habitations tractées ou autotractées.
Art. 31 Exemption
Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe de séjour:
les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe;
les personnes en séjour professionnel régulier, pour l'unité d'hébergement dont elles disposent contractuellement à cet effet;
les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé;
les patients ou patientes et les pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour handicapé-e-s ou personnes âgées;
les enfants âgés de moins de 16 ans, accompagnant leurs parents ou leurs représentants légaux.
Si une société de développement exerce son activité sur le territoire de plusieurs communes, les personnes domiciliées dans l'une de celles-ci sont également exemptées.
La notion de domicile est celle qui est définie dans le code civil suisse.
Art. 32 Protection des données
Les informations personnelles enregistrées dans le cadre de la perception de la taxe de séjour sont traitées conformément aux exigences de la législation sur la protection des données. Leur exploitation statistique est autorisée.
4.2 Calcul de la taxe
Art. 33 Mode de perception
La taxe de séjour est perçue par nuitée, par mois ou par forfait.
Art. 34 Tarif des taxes
Le Conseil d'Etat établit le tarif des taxes locales de séjour après consultation des sociétés de développement, sur la base de leur classification et en fonction des catégories d'hébergement.
Les sociétés de développement font l'objet d'une classification établie par le Conseil d'Etat sur le préavis de l'UFT, tenant compte des prestations et des services mis à la disposition des hôtes de la région.
Les taxes cantonale et régionale de séjour sont fixées par le règlement d'exécution.
Art. 35 Limites de la taxe à la nuitée
La taxe cantonale de séjour est au maximum de 1 fr. 50 par nuitée et par personne.
La taxe régionale de séjour est au maximum de 0 fr. 50 par nuitée et par personne.
La taxe locale de séjour est au maximum de 2 francs par nuitée et par personne.
Art. 36 Taxe mensuelle
La taxe de séjour est perçue par mois ou fraction de mois excédant dix jours pour les personnes en séjour en institut, pensionnat, université, appartement et chambre pour étudiants ou tout autre établissement similaire, pour autant que la durée du séjour soit supérieure à trente jours.
Elle est au maximum de:
2 fr. 50 par mois et par personne pour la taxe cantonale de séjour;
0 fr. 50 par mois et par personne pour la taxe régionale de séjour;
5 francs par mois et par personne pour la taxe locale de séjour.
Art. 37 Taxe forfaitaire – Cas
Sont soumises au paiement par forfait de la taxe de séjour les catégories de personnes suivantes:
les propriétaires de résidences secondaires immobilières ou mobilières;
les locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à soixante jours;
les locataires de places de camping pour une durée supérieure à soixante jours par année;
les propriétaires de bateaux habitables au bénéfice d'un contrat de location d'emplacement portuaire d'une durée supérieure à trente jours.
Sont compris dans le forfait les membres proches de la famille des personnes mentionnées à l'alinéa 1. Le règlement d'exécution définit les personnes concernées.
Art. 38 Taxe forfaitaire – Calcul
La perception forfaitaire de la taxe se fait sur la base de:
150 nuitées, par année, pour les résidences secondaires (art. 37 al. 1 let. a et b);
120 nuitées, par année et par parcelle, pour les places de camping (art. 37 al. 1 let. c);
60 nuitées, par année, pour les bateaux habitables.
4.3 Perception et encaissement de la taxe
Art. 39 Perception
La perception des taxes cantonale, régionale et locale de séjour est assumée par la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour (ci-après: la Centrale), exploitée par l'UFT, ou par les sociétés de développement.
La Centrale ou les sociétés de développement rétrocèdent aux organismes concernés les taxes leur revenant, sous déduction d'une commission de 3 % à titre de participation aux charges d'encaissement.
Les sociétés de développement observent l'activité touristique dans leur rayon d'activité et fournissent à la Centrale les informations et l'assistance aptes à permettre une perception équitable et complète.
Art. 40 Encaissement
L'exploitant d'un établissement hôtelier ou parahôtelier, d'une place de camping ou de toute autre forme d'hébergement est responsable de l'encaissement de la taxe de séjour due par les hôtes.
Le propriétaire qui loue sa résidence secondaire ou d'autres locaux ou places d'hébergement au sens de l'article 30 ou les met à la disposition d'hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour est tenu de déclarer les nuitées à la Centrale. Il procède à l'encaissement de la taxe, sous peine de répondre personnellement du paiement de celle-ci.
Les montants impayés dans les délais prescrits sont frappés d'un intérêt moratoire de 5 % l'an ainsi que d'une pénalité de retard fixée par le règlement d'exécution.
Un émolument de 20 à 100 francs est perçu lors de tout rappel, sommation ou phase de procédure d'exécution forcée.
Art. 41 Taxation d'office
Les débiteurs de la taxe de séjour ainsi que les responsables de son encaissement qui fournissent des indications fausses ou incomplètes ou qui refusent de donner les renseignements requis font l'objet, après sommation infructueuse, d'une taxation d'office.
La taxation d'office est faite par la Centrale, sur la base d'éléments connus, de supputations et de comparaisons avec d'autres situations semblables.
Un émolument de 50 à 500 francs est perçu lors de la taxation d'office.
Art. 42 …
5 Taxe de tourisme
Art. 43 Principe
Les communes peuvent percevoir une taxe de tourisme annuelle, dont le montant ne peut-être inférieur à 100 francs ni supérieur à 5000 francs.
Art. 44 Affectation
Le produit de la taxe de tourisme est affecté exclusivement au financement des tâches légales de la société de développement exerçant ses activités sur le territoire communal.
Art. 45 Assujettissement
Peuvent être assujetties à la taxe de tourisme les personnes physiques et morales exerçant sur le territoire communal des activités bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme.
Art. 46 Règlement communal
Le règlement communal définit le cercle des assujettis et le montant de la taxe.
6 Fonds d'équipement touristique
6.1 Dispositions générales
Art. 47 But
Le Fonds d'équipement touristique (ci-après: le Fonds) sert au financement de projets touristiques sur le territoire des pôles touristiques cantonaux et régionaux.
Peuvent également bénéficier de l'aide du Fonds les équipements d'importance cantonale nécessairement localisés à l'extérieur d'un pôle touristique ou qui complètent l'offre touristique cantonale de manière importante.
L'article 55 al. 1 est réservé.
Art. 48 Ressources
Le Fonds est alimenté par une contribution annuelle de l'Etat, fixée par voie budgétaire, de 500'000 francs au minimum, par une partie du produit des patentes conformément à la législation relative aux établissements publics et par les intérêts du capital.
Des versements supplémentaires au Fonds peuvent être effectués par voie de décret pour le financement d'objets de grande importance et d'intérêt général pour l'économie touristique cantonale.
Art. 49 Comité de gestion
Le Fonds est géré par un comité de gestion (ci-après: le comité de gestion) de neuf à onze membres nommés par le Conseil d'Etat, présidé par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice en charge du tourisme.
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions concernant l'organisation et le fonctionnement du comité de gestion.
Le comité de gestion peut soumettre ses décisions d'aide à des conditions d'octroi spécifiques à chaque dossier ou type d'équipement.
Art. 50 Conditions générales de l'aide
L'aide du Fonds est possible à condition que:
le projet ne ressortisse pas aux tâches ordinaires des collectivités publiques;
le projet tienne compte du contexte de l'économie régionale;
la ou les collectivités régionales et communes intéressées accordent une participation au projet si celui-ci est d'intérêt général;
les disponibilités planifiées du Fonds le permettent.
Le Fonds peut être mis à contribution pour compléter l'aide octroyée par d'autres organismes poursuivant les mêmes buts.
Le Conseil d'Etat fixe les conditions liées à l'octroi de la contribution et la procédure de demande.
Il n'y a pas un droit à obtenir l'aide du Fonds.
6.2 Aide ordinaire
Art. 51 Principe et modalités
Une aide en mode ordinaire peut être accordée en faveur de nouveaux équipements touristiques ou lorsque des travaux de rénovation affectent directement l'offre d'équipements existants.
L'aide en mode ordinaire consiste en la prise en charge d'une partie de l'intérêt dû sur le montant de référence selon l'article 52.
L'intérêt pouvant être pris en charge est de 3 % au maximum, et la durée de l'aide ne peut excéder huit ans.
Art. 52 Montant de référence
Le montant de référence maximal correspond:
à 80 % des fonds étrangers assujettis à intérêts, dans le cas de projets privés;
à 100 % des fonds étrangers assujettis à intérêts, dans le cas d'équipements admis comme étant d'intérêt général et d'utilité publique.
Un équipement est considéré comme étant d'intérêt général et d'utilité publique lorsque ses activités ont des effets notables sur l'économie de la région et que la ou les communes concernées participent à son financement.
Art. 53 Mise en chantier
Les travaux liés à un projet pour lequel une aide a été requise ne peuvent être entrepris que lorsque le comité de gestion a rendu sa décision ou permis leur début avant celle-ci.
L'autorisation de commencer les travaux avant la décision du comité de gestion n'engage nullement ce dernier à accorder l'aide sollicitée.
L'octroi d'une aide est exclu en faveur d'un projet mis en chantier sans l'accord du comité de gestion.
6.3 Aide extraordinaire
Art. 54 Equipements concernés
Lorsqu'un équipement d'intérêt général et d'importance cantonale ne peut être maintenu financièrement et que sa disparition est de nature à mettre en péril l'économie touristique de la région concernée, le comité de gestion peut accorder au propriétaire de cet équipement une aide extraordinaire.
Les équipements d'enneigement technique sont exclus du champ d'application de l'aide extraordinaire.
Art. 55 Conditions de base
L'aide extraordinaire est exclusivement possible en faveur d'équipements implantés dans le périmètre d'un pôle touristique cantonal et inscrits au plan directeur cantonal. L'article 47 al. 2 est réservé. Exceptionnellement, cette aide peut être octroyée à des équipements à renouveler ou à remplacer qui se situent en dehors des pôles touristiques cantonaux.
La participation financière de la ou des collectivités régionales et communes intéressées est requise.
Un équipement déterminé ne peut bénéficier d'une aide extraordinaire qu'une seule fois par période de quinze ans.
Le règlement d'exécution fixe les autres conditions préalables.
Art. 56 Modalités d'octroi
Le comité de gestion peut accorder aux propriétaires d'équipements répondant aux exigences des articles 54 et 55 un prêt sans intérêts, conditionnellement remboursable.
Le règlement d'exécution fixe les détails.
Art. 57 Propriété et bail
Tout équipement mis au bénéfice d'une aide extraordinaire devient propriété d'une société d'économie mixte et fait l'objet d'un bail conclu avec l'exploitant.
Le Fonds prend une participation au capital de la société d'économie mixte, aux conditions suivantes:
la participation du Fonds ne peut excéder 49 % du capital;
le capital de la société d'économie mixte est détenu majoritairement par le Fonds et la collectivité régionale concernée, proportionnellement à leur participation à l'aide extraordinaire accordée.
7 Les réseaux de randonnée officiels
7.1 Attributions
Art. 58 En général
Les tâches publiques relatives aux réseaux de randonnée officiels sont réparties entre l'Etat, les communes et les organismes touristiques officiels désignés aux articles 63 et 64.
Art. 59 Collectivités publiques – Etat
L'Etat a notamment pour tâches:
l'approbation, la classification et la sauvegarde des réseaux de randonnée officiels;
l'entretien des sols, ouvrages et infrastructures, sur les secteurs de chaussées où un réseau de randonnée officiel emprunte le réseau des routes cantonales;
le soutien financier à l'activité de contrôle et de maintenance du balisage des réseaux assumée par l'UFT.
Il veille à contenir l'étendue des réseaux officiels en fonction des besoins objectifs et des exigences de qualité de leur entretien et balisage.
Pour chaque réseau approuvé, il fait procéder à un inventaire périodique, au moins tous les dix ans. Les planifications cantonales, régionales et communales sont adaptées en conséquence.
Lorsqu'après sommation une commune ne remplit pas les obligations auxquelles elle est astreinte en matière de réseaux de randonnée officiels, l'Etat y pourvoit aux frais de celle-ci.
Art. 60 Collectivités publiques – Communes
Les communes ont notamment pour tâches:
l'entretien des sols, ouvrages et infrastructures des secteurs des réseaux de randonnée officiels de leur territoire, à l'exception des réseaux touristiques de montagne balisés comme tels;
le financement à 50 %, en l'absence d'une société de développement reconnue, du matériel de balisage pour les secteurs des réseaux principaux empruntant leur territoire;
le financement à 50 % du matériel de balisage pour les secteurs de réseaux secondaires; en l'absence d'une société de développement reconnue, ce financement s'élève à 100 %.
Elles veillent sur leur territoire à la conservation des réseaux ainsi qu'à la liberté d'accès des usagers et usagères.
Art. 61 Collectivités publiques – Autre prestation des collectivités publiques
Les collectivités publiques mettent gratuitement à disposition leurs terrains non cultivés, lorsque leur utilisation est nécessaire pour la construction, la correction ou le remplacement de secteurs de réseaux officiels.
Art. 62 Collectivités publiques – Responsabilité
La responsabilité des collectivités publiques envers les utilisateurs et utilisatrices des réseaux est régie par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.
Art. 63 Organismes touristiques – UFT
L'UFT a pour tâches:
le contrôle et la maintenance du balisage des réseaux approuvés ainsi que leur mise en valeur sur le plan cantonal;
le financement à 50 % du matériel de balisage des réseaux principaux.
Pour l'exécution de tout ou partie des tâches qui lui sont conférées, l'UFT mandate des prestataires externes ou des organisations privées spécialisées reconnues.
Le règlement d'exécution désigne les organisations privées spécialisées reconnues et fixe les conditions relatives à l'octroi et au contenu des mandats.
Art. 64 Organismes touristiques – Sociétés de développement
Les sociétés de développement assurent la mise en valeur touristique des réseaux de randonnée officiels de leur rayon d'activité.
Elles financent à 50 % le matériel de balisage des réseaux de leur rayon d'activité.
7.2 Réseaux et règles de balisage
Art. 65 Réseaux
Les réseaux de randonnée officiels groupent l'ensemble des itinéraires approuvés et balisés, favorisant la pratique des types courants de randonnée. La législation sur les forêts est réservée.
Sont prioritairement concernés par les présentes dispositions les réseaux de randonnée pédestre et cyclotouristique.
En fonction de l'évolution des besoins touristiques ou sociaux, l'approbation d'autres réseaux destinés à d'autres types de randonnée peut être décidée.
Art. 66 Classification
Les réseaux de randonnée officiels se subdivisent en réseaux principaux et réseaux secondaires.
Les réseaux principaux incluent notamment les itinéraires nationaux, cantonaux et interrégionaux; ils desservent les pôles touristiques cantonaux et régionaux, les sites paysagers, touristiques et culturels majeurs ainsi que les installations touristiques importantes.
Les réseaux secondaires comprennent les autres liaisons d'importance régionale et locale.
Art. 67 Planification
La planification des réseaux de randonnée se fait conformément à la législation sur l'aménagement du territoire, en particulier les articles 16 al. 2 let. d et f, 44 et 87 LATEC.
Les parcours de cyclotourisme sont régis par la législation sur les routes.
Art. 68 Approbation des réseaux de randonnée officiels
Une demande d'approbation de tout ou partie d'un réseau de randonnée est adressée à la Direction.
Celle-ci requiert le préavis des communes, des organismes touristiques, des organisations et des services concernés, en particulier du service chargé de l'aménagement du territoire et de l'UFT.
Art. 69 Pose du balisage
Seuls les réseaux ou secteurs de réseaux approuvés peuvent faire l'objet d'un balisage officiel.
Les propriétaires fonciers ont l'obligation de tolérer sur leurs biens-fonds la pose des signaux indicateurs requis. Ils sont consultés au préalable.
Dans tous les cas, le balisage initial est mis en place par l'UFT ou son mandataire. Les normes et matériels prévus en vertu de la législation fédérale sont seuls applicables.
7.3 Dispositions financières particulières
Art. 70 Contribution de tiers
Lorsque la pratique d'un type de randonnée est de nature à engendrer des atteintes particulières aux sols et infrastructures d'un réseau, les usagers et usagères concernés peuvent être financièrement mis à contribution.
Art. 71 Nouveau réseau ou secteur
Quiconque entend créer un nouveau réseau ou secteur de réseau de randonnée assume l'entier des charges financières relatives à son projet, coûts de conception, d'aménagement et de balisage initial compris.
L'instance d'approbation peut exiger la fourniture de garanties.
8 Disposition pénale et voies de droit
Art. 72 Infractions pénales
Quiconque fournit des indications fausses ou incomplètes, fait obstruction de manière intentionnelle aux procédures en vigueur ou refuse de donner les renseignements requis en matière de taxe de séjour est passible d'une amende de 100 à 10'000 francs.
La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.
Le paiement de l'amende ne dispense pas des taxes éludées.
Art. 73 Recours
Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
…
9 Dispositions transitoires et finales
Art. 74 Périmètre des régions touristiques (art. 5 al. 2)
Durant un an au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le rayon d'activité des associations touristiques régionales reconnues selon l'ancien droit constitue le périmètre des régions touristiques mentionné à l'article 5 al. 2.
Art. 75 Pôles touristiques régionaux (art. 17 al. 1 let. a et 47 al. 1)
Dans l'attente des plans directeurs des régions et de la détermination des pôles touristiques régionaux qu'ils pourront définir, le Conseil d'Etat arrête une liste transitoire des localités d'importance régionale, pouvant servir de référence pour la reconnaissance officielle des sociétés de développement et pour l'octroi d'aides du Fonds d'équipement touristique en mode ordinaire.
La validité de cette liste ainsi que les effets qui lui sont attachés échoient au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 76 Nouvelles reconnaissances officielles – Organisations touristiques régionales (art. 11 al. 2)
Les associations touristiques régionales en activité selon l'ancien droit disposent d'un délai de trente jours dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour notifier à l'UFT leur décision de demeurer actives ou de renoncer à leurs attributions en faveur de la société de développement du pôle cantonal concerné.
Les nouveaux organismes touristiques régionaux concernés disposent ensuite d'un délai de six mois pour adapter leurs statuts et requérir leur reconnaissance officielle selon le nouveau droit.
Art. 77 Nouvelles reconnaissances officielles – Sociétés de développement (art. 17 et 18)
Les sociétés de développement reconnues selon l'ancien droit disposent d'un délai de six mois pour requérir leur reconnaissance officielle selon le nouveau droit.
Art. 78 Fonds de marketing (art. 25 al. 2)
Le taux de contribution est relevé à 60 % pour la première année d'activité du Fonds et à 55 % pour la deuxième année.
Art. 79 Taxes régionales et locales de séjour (art. 27 et 28)
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les taxes locales de séjour perçues précédemment sont diminuées du montant de la nouvelle taxe régionale.
Les sociétés de développement peuvent toutefois demander un relèvement simultané de leurs taxes locales de séjour, à concurrence du montant maximal du tarif en vigueur antérieurement.
Art. 80 Fonds d'équipement touristique (art. 47ss)
Les aides ordinaires accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par l'ancien droit.
Art. 81 Réseaux de randonnée officiels existants (art. 65)
Les réseaux existants sont approuvés en l'état, jusqu'à établissement des nouveaux inventaires périodiques et des classifications subséquentes.
Servent de bases à ces approbations initiales les documents établis et tenus à jour par le service chargé de l'aménagement du territoire et par l'UFT.
Art. 82 Abrogation
La loi du 20 septembre 1990 sur le tourisme (RSF 951.1) est abrogée.
Art. 83 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2005_106