Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

101 2017 295

IIe Cour administrative

Rubrum

Arrêt du 4 octobre 2017 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, demanderesse et appelante contre B.________, demandeur et intimé

Objet

Divorce sur requête commune avec accord complet, irrecevabilité de la requête pour non-versement de l'avance de frais Appel du 13 septembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 25 août 2017

attendu

que A.________, née en 1980, et B.________, né en 1982, se sont mariés en 2008;

que par acte du 7 mai 2017, remis à la poste le 15 mai 2017, ces époux ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet;

que par ordonnances distinctes du 16 mai 2017, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président) a imparti à chaque époux un délai au 15 juin 2017 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-; seule A.________ a donné suite à cette demande, de sorte que, le 19 juin 2017, le Président a imparti à l'époux un délai supplémentaire expirant le 30 juin 2017;

que le 3 juillet 2017, le mari n'ayant toujours pas versé sa part de l'avance de frais, le Président a écrit aux deux époux pour leur impartir un ultime délai au 17 juillet 2017 – par la suite prolongé jusqu'au 22 août 2017 – pour verser les CHF 500.- d'avance due par B.________ ou pour que celui-ci dépose une requête d'assistance judiciaire; il a précisé qu'à défaut, il n'entrerait pas en matière sur la requête commune de divorce;

que, la part de l'avance de frais due par le mari étant toujours ouverte, le Président a, par décision du 25 août 2017, déclaré irrecevable la requête commune de divorce et mis les frais à la charge du mari, ceux-ci étant fixés à CHF 100.- et prélevés sur l'avance de l'épouse, qui pourra en demander le remboursement à B.________;

que le 13 septembre 2017, A.________ a interjeté appel contre la décision du 25 août 2017; elle demande que la demande de divorce soit prise en compte;

qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur – soit, s'agissant d'une requête commune de divorce, des deux époux codemandeurs – une avance des frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés; l'art. 101 al. 3 CPC précise que, si les avances ne sont pas fournies dans le délai imparti selon l'al. 1 ni à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête;

qu'en l'espèce, la part de l'avance due par le mari n'a été versée ni par celui-ci, ni par son épouse codemanderesse, alors que le premier juge leur a imparti deux délais supplémentaires et a même encore prolongé le deuxième;

qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Président a déclaré irrecevable la requête commune de divorce, frais à la charge du mari (art. 106 al. 1 CPC);

qu'il faut préciser que cette irrecevabilité n'empêche pas les époux de déposer une nouvelle requête commune de divorce, le cas échéant en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire s'ils n'ont pas les moyens d'avancer la totalité des frais de justice;

qu'il s'ensuit que l'appel est manifestement infondé et doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC);

qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais pour le présent arrêt;

Dispositif

la Cour arrête:

I.

L'appel est rejeté.

Partant, la décision prononcée le 25 août 2017 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 octobre 2017/lfa

Le Président

Le Greffier-rapporteur

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 et Art. 90 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 98, Art. 101, Art. 106 et Art. 312 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.