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Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 27 avril 2016 relatif au non-renouvellement d'un contrat de chargé d'enseignement

ACE-5772-2015 · Conseil d’État du canton de Genève

Du 27 avr. 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/conseil-etat/ace-5772-2015/fr/arrete-du-conseil-d-039-etat-sur-recours-du-27-avril-2016-relatif-au-non-renouvellement-d-039-un-contrat-de-charge-d-039-enseignement

Consulté le 4 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACE-5772-2015

Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 27 avril 2016 relatif au non-renouvellement d'un contrat de chargé d'enseignement

Rubrum

ARRÊTÉ

relatif au recours de A______

27 avril 2016

LE CONSEIL D’ÉTAT Vu le recours n° 5772-2015 interjeté le 20 juin 2015 par A______, représentée par Maître B______, avocat en l'étude C______, rue D______ (Genève), contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) du 22 mai 2015; Considérant ce qui suit :

Faits

1. Du 1er février au 2 juillet 2010, A______ a travaillé au DIP, dans le cadre de l'équipe des remplaçants de l'enseignement secondaire I du DIP. 2. Du 30 août 2010 au 1er juillet 2011, A______ a travaillé au DIP, en qualité de stagiaire en responsabilité au cycle d'orientation (ci-après : CO) de E______. Ce stage s'inscrivait dans la formation qu'elle avait commencée en 2009 à l'Institut Universitaire de Formation des Enseignants (ci-après : IUFE). 3. Par la suite, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, A______ a travaillé au DIP, en qualité de suppléante au CO du F______. 4. Du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013, A______ a travaillé au DIP, dans le cadre de l'équipe des remplaçants de l'enseignement secondaire I du DIP. 5. A______ a obtenu sa maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ciaprès : MASE) auprès de l'Université de Genève à la session de juin 2013, achevant ainsi la formation, qu'elle avait commencée en 2009 à l'IUFE, nécessaire à l'exercice de la profession d'enseignant au DIP.

6. Du 26 août 2013 au 27 juin 2014, A______ a travaillé au DIP, dans le cadre de l'équipe des remplaçants de l'enseignement secondaire I du DIP, et a effectué deux remplacements de longue durée au CO de G______, respectivement du 26 août au 29 novembre 2013 et du 6 janvier au 27 juin 2014. L'une des enseignantes remplacées, H______, a relevé, dans le cadre d’une attestation datée du 16 avril 2015, que A______ "a bien traité tous les thèmes du plan de cheminement concernés et mes élèves étaient bien préparés. Ils ont bien réussi les exercices de l'evacom qui concernaient ces thèmes-là. Je n'ai pas dû reprendre les notions. Et j'étais bien contente de cela à mon retour, car ça n'a pas été le cas dans toutes mes classes." 7. Le 28 octobre 2013, dans le cadre des remplacements au CO de G______, I______, Rf- Dir, a effectué, une visite de classe de 11ème année. Il a relevé et discuté avec A______, tant de ses points forts que des points à revoir. Sont positifs sa posture d'enseignante ainsi que sa disponibilité et son écoute. En revanche, l’entrée en classe n’est pas satisfaisante. Par ailleurs, l’objectif d’apprentissage n’est pas clairement explicité et les documents projetés sont peu clairs. L’enseignante doit par ailleurs mieux attribuer les tâches aux élèves et favoriser leur autonomie. Enfin, il convient de problématiser le savoir et d’inciter les élèves à l’expérimentation. 8. Le 27 mars 2014, I______ a procédé à une seconde visite de classe de 11ème année. Sont mis en avant, sa posture d’enseignante et les modalités de travail explicites. L’entrée en classe fait à nouveau partie des points à revoir : elle doit être ritualisée afin de positionner les élèves dans l’espace d’apprentissage. Par ailleurs, la conception didactique doit être modifiée : apprendre au lieu de faire faire. Les objectifs d’apprentissage doivent être annoncés en termes de capacités et l’autonomie de tous les élèves doit être favorisée. Ont également été discutés la moyenne de classe très basse, le directeur relevant qu’il n’est pas concevable qu’une moyenne de classe s’abaisse à un chiffre aussi nettement insuffisant sans qu’il ne questionne les pratiques de l’enseignant. Enfin, les exercices d’application doivent être réservés aux devoirs ou à des moments plus restreints. Pour le surplus, A______ a été invitée à s’ouvrir davantage à une pratique réflexive.

9. J______, directeur du CO de G______ a proposé à A______ de suivre cinq visites d'observation de ses collègues enseignants, du 12 au 23 mai 2014, afin de pouvoir observer leurs techniques d'enseignement et se les approprier. 10. Le 25 mai 2014, A______ a rédigé un rapport de ses visites d'observation en concluant qu'elle était rassurée de voir que ses leçons n'étaient pas totalement différentes de celles des autres et qu'elle allait pouvoir s'inspirer des manières de faire de ses collègues. 11. A______ a été engagée par le DIP, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, en qualité de chargée d'enseignement de mathématiques au CO de G______, au taux d'activité de 63%. Elle devait enseigner les mathématiques à trois classes durant 5 heures, soit une classe de 9ème année, regroupement 1 (classe 911), une classe de 10ème année, langues et sciences (classe 1034) et une classe de 11ème année, d'accueil.

12. Le 12 septembre 2014, I______ a procédé à une visite de la classe 1034. Il a constaté "les progrès réalisés sans doute grâce aux apports bénéfiques du stage effectué en fin d'année". Il a également salué "le changement de posture de A______ qui a bien compris comment problématiser le savoir afin de rendre actifs tous les élèves". Dans les points forts, sont relevés : l'entrée en classe ritualisée, l'annonce de l'objectif d'apprentissage en termes de problème à résoudre, la posture de l'enseignante et le respect des élèves, les modalités de travail et la gestion du temps à disposition explicites, la problématisation du savoir et l'incitation des élèves à l'expérimentation selon une démarche inductive (apprendre au lieu de faire faire), l'ouverture à une pratique réflexive et la mise en lien du temps des devoirs à domicile avec le temps de l'activité en classe. Dans les points à revoir figurent : l'annonce de l'objectif d'apprentissage en termes de capacités à développer afin que tous les élèves comprennent bien ce que l’on attend d’eux ainsi que l'amélioration du processus de dévolution et de l'autonomie de tous les élèves en se plaçant physiquement en retrait. 13. Par courriel du 27 janvier 2015, le directeur du CO de G______ a indiqué à A______ que, pour alléger les tensions avec deux élèves de la classe 911, la doyenne, K______, la recevrait pour une médiation avec chacun d'eux. Il lui donnait par ailleurs des consignes en cas de renvoi de ces élèves et concernant les évaluations sur les acquis du programme antérieur. 14. Le 5 février 2015, A______ a reçu, de la Haute Ecole Pédagogique (HEP) du canton de Vaud, un relevé de notes attestant de l'obtention du Master of Advanced Studies (ciaprès : MAS) HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire II. 15. A l'occasion de cette formation, A______ a effectué notamment deux stages : – l'un, pendant le semestre d'automne 2013, à l'Ecole L______ de M______, pour lequel l'évaluation de ses compétences s'élève à C (bon niveau de maîtrise); – l'autre, pendant le semestre d'automne 2014, au Gymnase de N______, pour lequel l'évaluation de ses compétences s'élève à B (très bon niveau de maîtrise). 16. Le 19 février 2015, I______ a procédé à une visite de la classe 911. Il a relevé qu'il y avait lieu de revoir l'annonce des objectifs d'apprentissage en termes de

capacités, la nécessité de favoriser le processus de dévolution et d'autonomie de tous les élèves en se plaçant physiquement en retrait. L'objectif d'apprentissage doit être posé en termes de problèmes à résoudre et la gestion du temps à disposition doit être explicite. Restent encore à revoir la problématisation du savoir, l'incitation des élèves à l'expérimentation selon une démarche inductive, l'apprentissage au lieu du faire-faire, l'exploitation des erreurs des élèves, la gestion des questions et la mise en commun des difficultés dans un espace d'apprentissage ouvert. Dans les points forts, sont mentionnés l'annonce du thème de travail et des modalités de travail. 17. Le 5 mars 2015, l'ensemble des élèves de la classe 911 a décidé de s' "auto-renvoyer", soit de quitter la classe, lors du cours de A______ et de se rendre au secrétariat. 18. Suite à cet incident, le directeur du CO de G______ a décidé que les deux maîtres de classe devaient assister, à titre exceptionnel, aux cours donnés par A______ à la classe 911 pendant 15 jours.

19. Le 9 mars 2015, le directeur du CO de G______ a effectué une visite de classe, en prévision de l'entretien d'évaluation et de développement du personnel enseignant en période probatoire (ci-après : EEDP) de A______, prévu le 23 mars 2015. Les éléments relevés n'ont pas fait l'objet d'un compte-rendu spécifique, mais ont été repris lors de l'EEDP. 20. Le 13 mars 2015, l'ensemble des élèves de la classe 1034 a écrit à I______ pour se plaindre du climat du cours de mathématiques de A______. 21. Le 19 mars 2015, le directeur du CO de G______ a effectué une nouvelle visite de classe, en prévision de l'EEDP de A______, prévu le 23 mars 2015. Les éléments relevés n'ont pas fait l'objet d'un compte-rendu spécifique, mais ont été repris lors de l'EEDP. Le directeur du CO de G______, tout en reconnaissant son important investissement professionnel, a relevé que A______ avait « des difficultés importantes qui sont liées au manque de contrat didactique, à une posture d'autorité pas suffisamment installée et à des évaluations qui renvoient une image négative aux élèves ». Il a ainsi fixé, pour 2015, les objectifs suivants : installer une autorité bienveillante, développer le contrat didactique et changer de public. Par ailleurs, l'EEDP de A______ mentionne également : – le sentiment d'injustice d'élèves et de parents dans les sanctions et l'évaluation; – sa difficulté à opérer certains changements attendus tout de suite; – un manque de souplesse et de discernement dans l'application des règles; – des supports de cours parfois trop complexes par rapport au regroupement concerné; – sa difficulté à donner aux élèves les moyens de faire et d'expliciter les mécanismes des erreurs; – l'attribution de notes très basses semblant mettre en lumière un écart entre les attentes et la réalité des apprentissages; – sa difficulté à poser un cadre clair et ferme. Les prestations évaluées sous rubriques « sens du service public », « conduire des activités d’enseignement » et « mettre en œuvre l’évaluation des apprentissages des élèves » y sont jugées insuffisantes. 23. Le 29 mars 2015, A______ a remis ses commentaires écrits concernant son EEDP, dans lesquels elle a exprimé son désaccord avec l'évaluation effectuée. Elle conteste avoir des difficultés importantes, mais est consciente qu'elle a des points à améliorer. Ces points

ayant été identifiés, elle estime avoir le droit de suivre des formations adéquates et avoir le droit à une seconde année probatoire. Elle indique en particulier que : – il n'est évident pour personne de changer et d'aller à l'encontre de ses convictions du jour au lendemain; – elle respecte les directives qui lui sont données, même si certaines vont à l'encontre de ses valeurs et qu'elle n'y adhère pas, comme de devoir baisser le niveau ou modifier des moyennes; – un seul de ses supports de cours a été jugé; – il y a des améliorations à apporter à ses leçons, mais elles sont tout de même satisfaisantes;

– les contenus, les critères et les barèmes de ses évaluations sont conformes aux pratiques et à ce qui a été fait en classe; – elle a de la difficulté à maintenir le cadre de travail et de bonnes relations avec certains élèves qui ne la respectent pas et ne font pas leur travail d'élève, mais a la volonté d'améliorer ses points faibles, de se perfectionner et de développer ses compétences. 24. Par lettre remise en main propre le 13 avril 2015, A______ a été convoquée à un entretien de service (ci-après : ES) fixé le 29 avril 2015 afin d'échanger sur les éléments problématiques relevés lors de l'EEDP à propos de ses prestations professionnelles, notamment celles relatives à la gestion de la classe, au contrat didactique et à l'évaluation des élèves. Le courrier précise que l’objectif de l’entretien est de l’entendre par rapport à sa situation en regard de l’insuffisance des prestations fournies, situation susceptible de conduire au non-renouvellement des rapports de service. 25. Le 20 avril 2015, O______, membre de l'association du personnel du CO de G______, a écrit au directeur en indiquant qu'elle accompagnerait A______ lors de l'entretien de service, tout en s'étonnant de la tenue d'un ES alors que ledit directeur avait déjà annoncé à A______ qu'elle ne serait pas engagée au CO de G______ l'année suivante. 26. Le même jour, K______ a effectué une visite de la classe 911, dont il ressort notamment que la recourante ne s’occupe pas des élèves qui ne travaillent pas et que l’épreuve donnée aux élèves n’est pas adaptée à leur niveau. Il lui a ainsi été demandé d’améliorer les deux points suivants : adaptation des supports du cours et de l'évaluation au regroupement et intervention didactique auprès des élèves qui ne travaillent pas. 27. A______ a remis un commentaire non daté intitulé "visite du 20 avril 2015 et compterendu". Elle a contesté le rapport en ce qu'il ne reflétait pas ce qui avait été fait pendant la leçon ni ce qui avait été dit pendant l'entretien qui s'en est suivi. Concernant les points à améliorer, elle a indiqué, d'une part, que les supports, les cours et l'évaluation étaient adaptés au regroupement comme l'attestait le groupe de mathématique. D'autre part, s'agissant d'intervenir auprès des élèves qui ne travaillaient pas, elle a relevé qu'elle l'avait fait, mais qu'elle allait essayer de le faire plus, sans toutefois que cela soit au

détriment des autres élèves qui ne devaient pas être pénalisés par ceux qui ne voulaient pas travailler. 28. Par courrier du 21 avril 2015, le directeur a informé O______ que l'ES faisait partie de la procédure en cas de possibilité de non-renouvellement d'un contrat de chargé d'enseignement. 29. L'ES s'est tenu le 29 avril 2015. Il a notamment été rappelé les visites de classe et entretiens de et avec I______ durant l'année scolaire 2013-2014, les points à améliorer relevés à ces occasions et les visites d'observation chez des collègues mises en place comme mesure d'aide. L’ES mentionne également les nouvelles visites de classe tant de I______ que du directeur du CO de G______ lors de l'année scolaire 2014-2015, les épisodes en lien avec la discipline et le soutien de la direction à ces moments. Sont encore rappelés les objectifs fixés par l'EEDP et la dernière visite de classe de la doyenne. Il est encore indiqué que, suite à cette dernière visite, aucun changement n’a été constaté dans la posture et le contrat didactique de A______, malgré les observations faites à diverses reprises.

L’ES a ainsi porté sur les éléments jugés problématiques dans le cadre des prestations professionnelles de la recourante, à savoir notamment sur la gestion de classe, le contrat didactique et l’évaluation des élèves. A______ a été informée que la situation était susceptible de conduire au nonrenouvellement des rapports de service si ses prestations professionnelles devaient être jugées insuffisantes. 30. A______ a indiqué, s'agissant de la gestion de classe, être consciente d'avoir des difficultés à maintenir le cadre, mais avoir montré qu'elle cherchait des solutions. Concernant le contrat didactique, elle a signalé que ses collègues avaient confirmé que ses supports étaient adéquats. Pour ce qui est de l'évaluation des élèves, elle a estimé que les notes qu'elle avait mises étaient justifiées. 31. A______ a signé le procès-verbal de l'ES avec la mention "Lu, mais il subsiste des points de désaccord sur certains propos. Ceux-ci seront mentionnés dans le document complémentaire" et y a joint un document intitulé "Entretien de service du 29 avril 2015", dans lequel elle développe et exemplifie les arguments qu'elle a évoqués lors de l'ES. 32. Le 17 mai 2015, A______ a rédigé des "observations complémentaires au PV de l'ES, estimant que ses prestations étaient suffisantes et avoir pu identifier les points de son enseignement qu’elle pouvait encore améliorer. Elle a par ailleurs indiqué avoir rempli tous les devoirs liés à sa fonction consciencieusement et avec diligence et avoir fourni des prestations professionnelles suffisantes. Elle a ainsi conclu à ce que le DIP lui accorde une seconde année probatoire à laquelle elle avait droit. 33. Le 22 mai 2015, le directeur du CO de G______ a remis en mains propres à A______ la décision de non-renouvellement de son engagement en qualité de chargée d’enseignement du fait de ses prestations insuffisantes. Dans le cadre de la motivation, il ressort que : "Les manquements ont été constatés sur une longue période et par plusieurs personnes et ce malgré la mise en place d'un soutien conséquent. Des pistes ont été suggérées et des conseils prodigués mais cet investissement important n'a pas porté ses fruits. Vous relativisez les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre travail d'enseignante mais il n'en reste pas moins que vous ne répondez pas aux attentes

institutionnelles du cycle d'orientation que cela soit au niveau de la gestion de la classe, de la mise en œuvre du contrat didactique et de l'évaluation." 34. Par courrier du 20 juin 2015, A______ a saisi le Conseil d'Etat d'un recours contre la décision du 22 mai 2015. Elle conclut à ce que le Conseil d’Etat modifie la décision du CO de G______ du 22 mai 2015, reconnaisse qu'elle est au bénéfice d'un MASE obtenu auprès de l'Université de Genève à la session de juin 2013 et qu'elle a réalisé ces études pour devenir enseignante, ordonne son transfert dans un établissement du post-obligatoire pour lui permettre de faire ses preuves, reconnaisse que le non-renouvellement de son engagement compromettrait toutes ses chances de trouver un emploi d'enseignante au DIP et lui accorde un délai raisonnable pour consulter un avocat et compléter, si nécessaire, son recours. 35. Par courrier du 26 juin 2015, la section des recours du Conseil d’Etat (ci-après : la section des recours) a invité A______ à verser une avance de frais de 1’000 F dans un délai fixé au 24 juillet 2015. Elle l’a également autorisée à compléter son recours dans le même délai, prolongé ultérieurement au 7 août 2015. 36. Le 14 juillet 2015, A______ s’est acquittée de l’avance de frais.

37. Le 4 août 2015, B______, avocat, représentant A______, a déposé un complément au recours de cette dernière. Il conclut, sur mesures probatoires, à ce que soit ordonnée l'ouverture d’enquêtes par la comparution personnelle des parties et l'audition de témoins. Au fond, il conclut à ce que la décision entreprise soit annulée et à ce que soit ordonné le renouvellement de l'engagement de A______ en qualité de chargée d'enseignement pour l'année scolaire 2015-2016 au CO de G______ ou tout autre établissement d'enseignement secondaire ou post-obligatoire. En tout état, il conclut à ce qu’il soit renoncé à la perception de frais de procédure à la charge de A______, à ce qu’il soit ordonné la restitution de son avance de frais et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité pour les frais indispensables causés par son recours. 38. Par acte responsif du 3 septembre 2015, le DIP a conclu à ce qu’il soit donné acte à la conseillère d’Etat chargée du département de sa récusation dans la présente cause et, au fond, au rejet du recours. 39. A______ a formulé ses dernières observations dans des écritures datées du 15 octobre 2015. Elle persiste intégralement dans ses conclusions. S'agissant des mesures probatoires, elle requiert, outre la comparution personnelle des parties, l'audition de plusieurs témoins. 40. Les faits et arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

A. Préambule :

1. La décision dont est recours se fonde sur les articles 122, alinéa 3 et 126A de l'ancienne loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10 ; ci-après : aLIP), ainsi que sur l'article 77, alinéa 2, lettre c et alinéa 4 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002 (B 5 10.04 ; ci-après : RStCE).

2. Or, la loi a fait l'objet d'une refonte complète entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (C 1 10 ; ci-après : LIP). S'agissant du RStCE, le Conseil d'Etat a adopté, le 24 février 2016, des modifications qui sont entrées en vigueur le 27 février 2016.

3. En cas de modification législative en cours d’instance, le principe est l'examen par l'autorité de recours selon le droit en vigueur au moment de la décision attaquée sauf dans trois situations (Moor Pierre/Flückiger Alexandre/Martenet Vincent, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 194 et 195 n. 2.4.2.4 et jurisprudences citées). La première est celle d'un "intérêt public prédominant" ou d' "ordre public" tel que les dispositions nouvelles doivent "produire leurs effets le plus rapidement possible". En deuxième lieu, le droit nouveau est applicable si, en fonction d'une balance des intérêts en présence, il permet la révocation de la décision prise selon l'ancien droit. La troisième se trouve lorsqu'une requête, ayant été rejetée en application de l'ancien droit par l'instance précédente, serait conforme au nouveau droit entré en vigueur après qu'elle ait été saisie, et qu'il suffirait donc à l'intéressé, après un rejet de son recours, de renouveler sa demande.

4. En l'espèce, comme cela ressortira de l'examen au fond du présent recours, les seules dispositions "utiles" de la LIP sont les articles 1, 122, alinéa 3 et 126A aLIP et, pour le RStCE, ce sont les anciens articles 1B, 77 et 80.

5. S'agissant des articles de l'aLIP : – L'article 1 aLIP est repris dans l'article 7 LIP qui fixe la compétence du DIP en matière d'instruction publique. – L'article 122, alinéa 3 aLIP traite des délais de nomination et a été également repris sans modification pertinente dans la nouvelle loi sur l’instruction publique (cf. art. 122, al. 3 aLIP repris par l'art. 129, al. 2 LIP). – Le contenu de l'article 126A aLIP qui traite du non-renouvellement et de la résiliation des rapports de services du corps enseignant non nommé ou non stabilisé et qui délègue au Conseil d'Etat la compétence d'en fixer les conditions, est similaire à celui de l'article 136 LIP.

6. S'agissant des articles du RStCE qui ont été modifiés : – L'ancien article 1B, alinéa 2 et 4 RStCE fonde la compétence du directeur de l'établissement pour la résiliation ordinaire des rapports de service. C'est désormais l'article 136 LIP qui prévoit cette délégation de compétence. – L'ancien article 77 RStCE a été abrogé et repris dans un nouvel article 78 qui prévoit toujours la possibilité de mettre fin aux rapports de service en cas d'insuffisance de prestations (art. 78, al. 1, let. b RStCE). Les contrats de chargés d'enseignement, anciennement à durée déterminée automatiquement renouvelables lorsqu'un nonrenouvellement n'avait pas été notifiée, ont changé de statut et sont désormais de durée indéterminée, résiliable moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois dans les cas ordinaires. Cependant, cela n'a pas pour effet de modifier le statut des anciens contrats. D'ailleurs, une disposition transitoire (art. 167, al. 2 RStCE) prévoit que les collaborateurs engagés sous contrat de durée déterminée pour l'année scolaire 2015-2016 restent soumis aux anciennes dispositions du règlement s'agissant des règles de non-renouvellement et de résiliation des rapports de service. – L'ancien article 80, alinéa 1 RStCE a été mis à jour compte tenu de la nouvelle LIP et des modifications subséquentes du RStCE, tout en préservant l'ordre hiérarchique des voies de recours voulu par le législateur et le Conseil d'Etat. Celui-ci reste ainsi l'autorité de recours compétente (cf. infra).

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'application du droit en vigueur au moment de la décision attaquée et le Conseil d'Etat appliquera l'aLIP et les anciens articles du RStCE dans le cadre de l'examen du présent recours.

B. Recevabilité :

8. Aux termes de l’article 11, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10 ; ci-après : LPA), l’autorité saisie examine d’office sa compétence. Selon l’article 6, alinéa 1, lettre e LPA, le Conseil d’Etat est autorité de recours lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme tel.

9. Le RStCE comprend des dispositions générales applicables à toutes les catégories de personnel enseignant et des dispositions spécifiques à chaque catégorie. Ce règlement s’applique notamment aux chargées et chargés d’enseignement, conformément à l’article 1, lettre b RStCE.

10. Les articles 66 et ss RStCE contiennent des dispositions relatives aux chargées et chargés d’enseignement qui, selon l’article 66, chiffre 1 RStCE, sont des maîtresses ou maîtres au bénéfice de tous les titres requis pour l’enseignement et qui sont en période probatoire en vue d’une nomination.

11. En particulier, l’ancien article 80, alinéa 1 RStCE prévoit que, dans les cas prévus par l’article 130B aLIP et aux articles 35, 75, lettre b, 78 et 79 dudit règlement, l’intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice. Les alinéas 2 et 3 posent des règles de procédure. Quant à l'alinéa 4, il traite des voies de recours à l'encontre d'une décision de blâme. L’article 80, alinéa 5 RStCE précise que les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dans un délai de 30 jours dès leur communication.

12. En l'espèce, la recourante est chargée d’enseignement depuis le 1er septembre 2014, au sens de l’article 66 RStCE. La décision prise à son encontre se fonde sur l'ancien article 77 RStCE. Cette disposition ne tombant pas dans le champ des alinéas 1 et 4 de l’ancien article 80 RStCE, l’alinéa 5 de ce même article est alors applicable.

13. Par conséquent, le Conseil d’Etat est l’autorité de recours compétente pour connaître du présent recours.

14. La recourante a versé l’avance de frais conformément à l’article 86, alinéa 1 LPA dans le délai imparti.

15. Dès lors, le recours, par ailleurs interjeté en temps utile (art. 80, al. 5 RStCE) et dans les formes prescrites (art. 65, al. 1 LPA), sera déclaré recevable.

C. Au fond :

16. La recourante sollicite préalablement la comparution personnelle des parties et l'audition de témoins.

17. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique en procédure administrative, le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des pièces. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si le dossier à disposition permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATA/538/2013 du 27 août 2013, consid. 2a; ATA/722/2012 du 30 octobre 2012, consid. 3a et les arrêts cités).

18. Le droit d’être entendu est garanti par l’article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst. féd.). Il comprend notamment "le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier" (cf. ATA/453/2013 du 30 juillet 2013, consid. 2 et les arrêts cités).

19. En l’espèce, le dossier de la recourante est suffisamment fourni et détaillé et les autres pièces de la procédure suffisamment claires pour permettre au Conseil d’Etat de statuer en l’état. Par ailleurs, il n’y a pas de raisons de penser que la comparution personnelle des parties et l'audition de témoins pourrait amener un éclairage supplémentaire sur la présente cause propre à modifier son opinion.

20. Par conséquent, le Conseil d’Etat renonce, par appréciation anticipée des preuves, à procéder à des mesures d’instruction supplémentaires.

21. La recourante formule plusieurs griefs à l'endroit de la décision attaquée : – constatation incomplète des faits; – violation de l'ancien article 77, alinéa 2, lettre c RStCE; – violation du principe de proportionnalité; – arbitraire.

a. Constatation incomplète des faits

22. La recourante reproche à l’autorité qui a rendu la décision entreprise de n’avoir pas pris en compte le MAS HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire II qu'elle a obtenu en février 2015 ainsi que le bilan des stages qu'elle a effectués dans le cadre de cette formation.

23. Le Conseil d'Etat relève préalablement que ni cette maîtrise, ni ses stages ne sont nécessaires à l'engagement de la recourante au DIP, cette dernière ayant été mise antérieurement au bénéfice des titres requis obtenus auprès de l’Université de Genève.

24. Le DIP regroupe l'ensemble du système scolaire genevois et est le département compétent chargé de la direction et de l’administration de l’instruction publique, au sens de l'article 1 aLIP.

25. En l’espèce, il a la compétence d'évaluer les prestations de la recourante dans le cadre de ses activités professionnelles au sein du DIP. En revanche, il n'est pas de son ressort d'évaluer l'activité antérieure de la recourante dans un autre canton. La décision entreprise se fonde sur les prestations professionnelles de la recourante dans le cadre de son enseignement au CO de G______ dès l'année scolaire 2013-2014 – soit après qu'elle ait obtenu son MASE auprès de l'Université de Genève. Ce sont ces prestations qui ont été appréciées et, in casu, jugées insuffisantes. Le fait qu'elle ait obtenu – ou pas – un titre académique non nécessaire à son engagement ou encore qu'elle ait eu des appréciations positives – voire négatives – pour des stages externes à son activité professionnelle n'est pas pertinent s'agissant de l'appréciation à proprement parler de ladite activité.

26. Dans ses écritures, le DIP, après avoir pris connaissance de ces documents, a considéré qu'ils ne sauraient "ni mettre à néant les constatations récurrentes d'insuffisances effectuées, ni attester de leur inexistence".

27. Au vu de ce qui précède, le Conseil d'Etat reconnaît que la recourante a obtenu le MAS HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire II, mais n'en tirera aucune conclusion dans le cas d’espèce.

b. Violation de l'ancien article 77, alinéa 2, lettre c RStCE

28. La recourante allègue également que la décision du 22 mai 2015 viole l'ancien article 77, alinéa 2, lettre c RStCE en retenant à tort ses prestations comme insuffisantes par excès, voire abus du pouvoir d'appréciation des faits.

29. A teneur de l'article 126A, alinéa 1 aLIP, les conditions de non-renouvellement de l'engagement des membres du corps enseignant non nommés sont fixées par le Conseil d'Etat dans le RStCE. L'alinéa 2 prévoit que le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence de nonrenouvellement des rapports de services aux directions d'établissement scolaire agissant d'entente avec le service du personnel compétent du département.

Selon l'ancien article 1B, alinéa 2 RStCE, la directrice ou le directeur de l'établissement scolaire de rattachement est l'autorité compétente pour les catégories de personnel sous sa responsabilité autres que les fonctionnaires. L'autorité compétente agit d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale compétente (a. art. 1B, al. 4 RStCE).

30. L'ancien article 77, alinéa 2 RStCE prévoit que le non-renouvellement de l’engagement d'une chargée ou d’un chargé d'enseignement n’est possible que s’il résulte de l’engagement d’une maîtresse ou d’un maître nommé ou si l’activité exercée par l’intéressé est supprimée (let. a), si la chargée ou le chargé d’enseignement cesse de remplir les conditions d’engagement (let. b) ou si les prestations professionnelles sont jugées insuffisantes (let. c).

31. Selon l'ancien article 77, alinéa 3 RStCE, en cas de non-renouvellement de l'engagement par l'une ou l'autre des parties, l'avis doit en être donné par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai pour le début de l'année scolaire suivante.

32. En l'espèce, l'avis de non-renouvellement a été rendu par le directeur du CO de G______ et a été remis en main propre à A______ le 22 mai 2015.

33. Par conséquent, la décision du 22 mai 2015 a été valablement communiquée et respecte les conditions formelles.

34. Reste à examiner si la décision était légitimée par la réalisation de la cause visée à l'ancien article 77, alinéa 2, lettre c RStCE, à savoir si les prestations de la recourante doivent être qualifiées d’insuffisantes, comme le soutient le DIP. La notion d'insuffisance des prestations se trouve également, dans le domaine de la fonction publique, à l'article 22, lettre a de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997 (B 5 05 ; ci-après : LPAC).

35. Dans ce cadre, l'insuffisance de prestations constitue un motif fondé de licenciement d'un fonctionnaire, soit d'une personne ayant dépassé la période probatoire. En période probatoire, aucun motif fondé n'est nécessaire pour la résiliation du contrat (art. 21, al. 1 et 3 LPAC).

36. Lors de la modification de la LPAC du 23 mars 2007, entrée en vigueur le 31 mai 2007, il a été relevé que "le motif fondé est indépendant de toute faute du membre du personnel" (MGC 2005-2006/XI A 10420).

37. Le champ d'application de la LPAC s'étend aux fonctions relevant de la LIP (art. 1, al. 2, let. a LPAC). Le RStCE constitue par conséquent une lex specialis et doit se lire, du point de vue de l'interprétation systématique, en tenant compte aussi de la loi générale.

38. Dès lors, il y a lieu d'admettre que la notion d'insuffisance de prestations de l'ancien article 77, alinéa 2, lettre c RStCE correspond, dans l'intensité requise, à celle visée à l'article 22, lettre a LPAC et que l'on peut ainsi s'inspirer des décisions rendues à cet égard.

39. Parmi les décisions portant sur ce motif de licenciement, la chambre administrative de la Cour de Justice a par exemple admis le licenciement fondé sur l'article 22, lettre a LPAC pour un fonctionnaire qui, au terme de six mois d'activité et malgré un encadrement adéquat et une période de formation, n'était pas parvenu à atteindre les objectifs fixés pour son poste et pour lequel il n'existait aucune certitude que ses prestations puissent s'améliorer (ATA/754/2012, du 6 novembre 2012, consid. 12).

Elle a encore reconnu l'insuffisance de prestations pour une fonctionnaire qui ne s'acquittait pas des tâches relevant de son cahier des charges et qui n'a pas réussi à atteindre les objectifs convenus lors d'un entretien de service (ATA/534/2012, du 21 août 2012, consid. 4).

40. Le Conseil d'Etat a également déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la notion de prestations insuffisantes. Ainsi, la jurisprudence du Conseil d'Etat a admis l'insuffisance de prestations pour un chargé d'enseignement dans l'enseignement secondaire pour lequel il ressortait des pièces et des rapports écrits de son dossier jusqu'à la fin de l'année scolaire que « sa gestion de classe était insuffisante, que ses supports n'avaient pas la qualité et la variété requises, que ses cours n'étaient pas suffisamment dynamiques et que son approche n'était pas assez pédagogique et que la participation ainsi que la production de travail par tous ses élèves étaient, elles aussi, insuffisantes » (ACE du 30 juin 2010 dans la cause 5428-2010, consid. 5e). Ses formateurs avaient notamment relevé que l'enseignant ne mettait pas en pratique leurs recommandations. Ou encore, le non-renouvellement de l’engagement d’une enseignante de l’école primaire en première année probatoire a été confirmé par le Conseil d’Etat au motif qu’elle avait certes progressé suite à l’entretien de service, mais n’avait néanmoins pas atteint au bout de huit mois l’intégralité des objectifs fixés déjà au cours des trois premiers mois de l’année scolaire ; les objectifs atteints ne l’avaient été qu’avec retard, en fin d’année scolaire et au prix d’un intense soutien pédagogique de ses collègues et de la direction. (ACE du 18 septembre 2013 dans la cause 4789-2013, consid. 12 et 12a).

41. En l’espèce, il convient de se pencher sur les années 2013-2014 et 2014-2015 afin de déterminer s’il a été fait une juste application de l’ancien article 77, alinéa 2, lettre c RStCE.

42. Pour l'année scolaire 2013-2014, les comptes rendus des deux visites de classe qui ont eu lieu mentionnent tous les deux comme points à revoir la ritualisation de l'entrée en classe, l'annonce de l'objectif d'apprentissage en termes de capacités, l'amélioration de l'autonomie de tous les élèves, la problématisation du savoir et l'incitation des élèves à l'expérimentation selon une démarche inductive (apprendre au lieu de faire faire).

43. Afin de permettre à la recourante de progresser dans ses pratiques d'enseignante, le directeur du CO de G______ lui a fait suivre cinq visites d'observations dans les classes de ses collègues pour observer leurs techniques.

44. Pour l'année scolaire 2014-2015, si la première visite de classe est plus positive et salue les progrès réalisés, les suivantes - au nombre de cinq – font état à nouveau des mêmes lacunes au niveau de la mise en œuvre du cadre didactique que celles relevés lors de l'année scolaire 2013-2014. C’est ainsi qu’il a été relevé dans son EEDP qu’elle ne donnait pas les moyens de faire aux élèves, ni n’explicitait les mécanismes des erreurs.

45. Le dossier fait ainsi ressortir les lacunes de la recourante en matière de didactique, qui constitue cependant à l’évidence l’un des fondements de sa profession.

46. Lors de cette même année scolaire 2014-2015, la recourante a connu par ailleurs deux "incidents" majeurs avec deux des trois classes dont elle avait la charge : un auto-renvoi par la quasi-totalité des élèves d'une classe et une lettre de plainte d'une autre classe mentionnant que "la classe souffre à cause des moyennes qu'elle a obtenues" et qu'elle n'arrive pas "à travailler correctement".

47. De tels incidents ne sont pas courants et suffisamment graves pour être pris au sérieux.

Des élèves, voire des classes entières peuvent effectivement s'avérer plus difficiles à gérer. Toutefois, ce type d'incident met en lumière la possible existence d'un problème relationnel entre l'enseignante et ses élèves ou, à tout le moins, fait ressortir que l'enseignante n'a pas réussi à instaurer en classe un climat propice à l'enseignement. En effet, un professeur doit non seulement maîtriser la matière qu'il enseigne, être intéressant et "juste", mais également avoir tissé un lien, une relation de confiance avec ses élèves.

48. A cet égard, la recourante invoque avoir eu deux classes – sur trois – particulièrement difficiles alors qu'elle n'est que toute jeune enseignante. Tout en reconnaissant "certaines difficultés avec les classes turbulentes", elle estime que "sa gestion de classe ne laisse pas à désirer".

49. En l'espèce, les deux classes sont très différentes : l'une comptant sept élèves "peu scolaires" et l'autre avec vingt-et-un élèves "plutôt scolaires". Quant aux deux "incidents" majeurs avec ces deux classes, l'auto-renvoi et la lettre de plainte, ils constituent des indices forts de la difficulté, voire de l'incapacité, de l'enseignante à instaurer une relation de confiance avec ses élèves.

50. Un enseignant même "tout jeune" ne peut pas prétendre à n'avoir que des classes faciles. Sa formation théorique et pratique doit l'avoir formé à gérer également des classes difficiles.

51. Il est cependant manifeste que l'enseignant doit pouvoir compter sur le soutien de sa direction dans ses situations. Tel a bien été le cas en l'espèce, étant donné que le directeur a notamment mis en place une médiation, donné des consignes à la recourante et demandé aux deux maîtres de classe d'assister aux cours.

52. La recourante relève encore qu'il n'a pas été pris en compte les faits que la 3ème classe qui lui a été confiée n'ait pas connu de problème de gestion, qu'elle soit parvenue à reprendre en main la classe de 9ème et que la classe de 10ème soit « notoirement connue dans l'établissement pour être difficile à gérer pour tous les enseignants ».

53. Ces éléments ne permettent cependant pas de remettre en cause le constat d'insuffisance dans la gestion des classes découlant tant des visites que des incidents susmentionnés.

54. S'agissant enfin de l'évaluation des élèves, le fait que la recourante donne des notes plutôt basses n'est certes en soi pas pertinent. Cela peut toutefois illustrer l'existence d'un écart entre les attentes de l'enseignant et la réalité des apprentissages et donc constituer un indice d'une lacune dans les compétences pédagogiques et didactiques de l'enseignant. Ce qui semble effectivement être le cas en l'espèce, au vu des autres éléments relevés.

55. Cette dernière reproche encore à la direction du CO de G______ de n'avoir pas mis en place, pour l'année scolaire 2014-2015, des mesures pour l'aider à parfaire ses insuffisances. Elle estime que les visites de classe n'ont été organisées qu'aux fins de son évaluation et qu'évaluer revient à juger et non pas à enseigner les bonnes pratiques.

56. Cette argumentation ne saurait être suivie. L'objectif des visites de classe est non seulement de mettre en lumière les "points forts" et les "points à revoir", soit pour l'enseignant les objectifs à atteindre. Mais c'est également l'occasion pour I______ d'apporter son soutien à l'enseignant concerné en lui donnant des conseils clairs et précis pour améliorer la situation.

57. En l'espèce, il ne peut être reproché à la direction du CO de G______ de ne pas avoir aidé suffisamment et adéquatement la recourante à s'améliorer.

58. Ainsi, au vu de l'ensemble des faits, même si, ni les connaissances mathématiques de la recourante, ni sa volonté d'améliorer ses prestations ne sont contestées, il ressort qu'en matière d'enseignement, elle ne satisfait pas aux exigences de l’enseignement, qu’elle peine à mettre en œuvre et à "stabiliser" non seulement les connaissances, mais également les conseils dont elle a bénéficié à plusieurs reprises.

59. Enfin, ces connaissances et cette volonté ne suffisent pas pour que les prestations de la recourante puissent être jugées suffisantes ou que sa hiérarchie fasse abstraction de la non-réalisation des objectifs fixés, ce d'autant qu’elle a bénéficié de mesures de soutien de la part de la direction du CO de G______, tant en matière didactique que disciplinaire.

60. Il apparaît ainsi que les insuffisances des prestations de la recourante durant ces deux années scolaires sont récurrentes et portent sur des compétences essentielles de la profession d'enseignant que sont la mise en œuvre du contrat didactique, la gestion de la classe et l'évaluation.

61. A noter pour le surplus que, comme le relève le DIP, "la quasi-totalité des nouveaux engagés parviennent dès le début de leur contrat de chargé d'enseignement à gérer ces aspects (cadre disciplinaire, gestion de classe, supports de cours adéquats, enseignement autre que frontal, motivation des élèves, rythme de travail adéquat, mise en œuvre du contrat didactique) avec généralement, pour toute expérience, une seule année de stage en responsabilité".

62. Par ailleurs, l'Ecole publique assume une mission globale et générale de formation qui intègre des tâches d'éducation et d'instruction permettant à tous les élèves d'apprendre, et d'apprendre à apprendre afin de devenir apte à poursuivre leur formation tout au long de leur vie (cf. Déclaration de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), relative aux finalités et objectifs de l'Ecole publique, du 30 janvier 2003). L'élève est ainsi au centre des préoccupations et c'est son intérêt qui doit primer dans le cadre d'une pesée d'intérêts.

63. Dès lors, le Conseil d'Etat, après avoir effectué une pesée des différents intérêts en présence, ne voit pas quels éléments déterminants non pris en compte par le DIP permettraient d’invalider l’appréciation globale portée par le département quant au constat d’une insuffisance de prestations.

64. En définitive, l’appréciation du département, nécessairement globale et rétrospective, implique un bilan tenant compte de tous les aspects pertinents, y compris l’aptitude générale de la recourante à remplir à temps et de manière autonome les objectifs fixés. Le Conseil d’Etat considère ainsi que, fondée sur des éléments objectifs après un suivi de l’enseignante, l’appréciation effectuée par le département est justifiée.

65. Au vu de ce qui précède, le directeur du CO de G______ a apprécié correctement les faits lorsqu'il a jugé les prestations professionnelles de la recourante insuffisantes et a prononcé le non-renouvellement de son engagement. Ainsi, le grief de violation de l'ancien article 77, alinéa 2, lettre c RSTCE doit être rejeté.

c. Violation du principe de proportionnalité

66. La recourante estime que la décision viole le principe de proportionnalité, en particulier dans sa composante du critère de la nécessité, en ce sens qu'une mesure moins incisive consistant à ordonner à la recourante de se former en lui donnant les outils nécessaires pour atteindre les objectifs fixés aurait dû être prononcée.

67. Le principe de la proportionnalité est garanti par l’article 5, alinéa 2 Cst. féd.

Traditionnellement, ce principe se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474, consid. 3 p. 482; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001, consid. 2c; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013, consid. 11).

68. En l’occurrence, la recourante et le DIP s’accordent à reconnaître que, conformément à la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de Justice, l’intérêt public protégé par la loi consiste à "assurer un enseignement de qualité aux élèves" (ATA/300/2011, consid. 11). Leur divergence repose sur la manière d’y parvenir.

69. Il n'est de plus pas contesté que le non-renouvellement de l'engagement d'un enseignant dont les prestations sont insuffisantes est propre à atteindre le but fixé qui est d'assurer un enseignement de qualité.

70. En l'espèce, la recourante a rencontré de nombreuses difficultés dans son enseignement. Elle a eu, à plusieurs occasions, la possibilité de corriger les reproches qui lui ont été faits. Elle a également, et de son propre chef, décidé d’étoffer sa formation en obtenant le MAS HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire II. Malgré cela, elle n’a pas réussi à améliorer ses prestations de manière significative et continue.

71. Fondé sur l’article 126A, alinéa 1 aLIP, l'ancien article 77, alinéa 2 RStCE permet de ne pas renouveler l'engagement si les conditions de non-renouvellement sont réunies. Cette disposition n’indique pas qu’elle ne s’appliquerait qu’à la fin de deux ans de période probatoire. La systématique de la loi implique par conséquent qu’un chargé d’enseignement puisse voir son contrat d’engagement non renouvelé pour insuffisance de prestations dès la fin de la première année de période probatoire, même effectuée à un taux d’activité réduit (cf. ACE du 20 novembre 2013 dans la cause 4903-2013). Il n'y a ainsi aucun droit à pouvoir "bénéficier" de la deuxième année probatoire.

72. Les conditions de l'ancien article 77, alinéa 2 RStCE étant réalisées, le nonrenouvellement de l'engagement de la recourante constitue la seule mesure appropriée pour atteindre l'intérêt public protégé par la loi, soit assurer un enseignement de qualité. Aucune autre mesure portant moins atteinte aux intérêts de la recourante n’est envisageable.

73. Enfin, sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, il faudra retenir que l’intérêt public à une bonne qualité d’enseignement aux élèves l’emporte tant sur l'intérêt public du coût de la formation que sur l'intérêt de la recourante à continuer à enseigner dans le cadre d’un contrat de chargée d’enseignement. Partant, le grief de la violation du principe de proportionnalité est infondé.

d. Arbitraire

74. En dernier lieu, la recourante estime la décision arbitraire en ce sens qu'elle l'empêchera de continuer à enseigner dans un établissement public ou privé, tant à Genève que dans un autre canton.

75. D’après l’article 9 Cst. féd., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire. Une décision est arbitraire au sens de l’article 9 Cst. féd. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49, consid. 7.1 p. 51 et les arrêts cités). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-là est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552, consid. 4.2 p. 560; 132 III 209, consid. 2.1 p. 211; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1, consid. 2.4 p. 5; ATF 136 I 316, consid. 2.2.2 p. 318; ATF 134 II 124, consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités) (ATA/580/2013 du 3 septembre 2013, consid. 12a et b).

76. Comme précédemment relevé (consid. 33), il n'y a aucun droit à pouvoir "bénéficier" de la deuxième année probatoire.

77. En l’espèce, la rapidité et la qualité de l’atteinte ou non des divers objectifs montrent la volonté et les capacités de l’enseignant à travailler de manière autonome, tout en respectant les attentes institutionnelles. Il est donc essentiel de tenir compte de l’ensemble du tableau des prestations de l’enseignant, dès l’instant où, au moment de prendre la décision de renouveler ou non son engagement, les prestations de ce dernier ne sont pas pleinement satisfaisantes.

78. Les conséquences de la décision de non-renouvellement sont certes très difficiles pour la recourante, tout en relevant qu'il n'est pas impossible qu'elle puisse trouver un nouveau poste dans l'enseignement privé ou dans un autre canton. Il ressort cependant des considérants ci-dessus que les prestations professionnelles de la recourante considérées ici n'étaient pas satisfaisantes en dépit des mesures prises par sa direction et par ellemême.

79. Il n’y a donc pas de violation grave du droit, l’autorité ayant pris une décision fondée par le biais d’une application légitime de l’ancien article 77, alinéa 2 RStCE.

80. Le grief de l’arbitraire de la décision doit dès lors être rejeté.

d. Conclusion

81. Il résulte des considérants précédents que le recours doit être entièrement rejeté et la décision du 22 mai 2015 du directeur du CO de G______ confirmée.

82. Selon l’article 87, alinéa 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Elle le fait dans les limites établies par le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 ; ci-après : RFPA) et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87, al. 3 LPA).

83. Au vu de l’issue du litige, un émolument de 1’000 F sera mis à la charge de A______, lequel sera compensé par l’avance de frais versée par cette dernière. Par ailleurs, de ce même fait, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à cette dernière (art. 87, al. 2 LPA).

84. Enfin, en application de l’article 15A, alinéa 1, lettre b LPA, il sera pris acte de la récusation de la conseillère d’Etat chargée du DIP.

Dispositif

Par ces motifs,

ARRÊTE : Préalablement :

1. Il est pris acte de la récusation de la conseillère d'Etat chargée du département de l'instruction publique, de la culture et du sport dans la présente procédure. Principalement :

2. Le recours n°5772-2015 interjeté par A______ à l’encontre de la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 22 mai 2015 est rejeté.

3. Il est mis à la charge de A______ un émolument de 1’000 F, compensé par l’avance de frais effectuée.

4. Il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

Conformément aux articles 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), 17, alinéa 4, 62, alinéa 1, lettre a et 65 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; E 2 05), le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours qui suivent sa notification. L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant, un exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Le présent arrêté et les pièces dont dispose le recourant doivent être joints à l’envoi.

Certifié conforme,

La chancelière d’Etat :

[Signature de la chancelière d'Etat]

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, Art. 1, Art. 1B, Art. 66, Art. 77, Art. 78, Art. 80 et Art. 167 — l’acte a été consolidé à nouveau le 5 mai 2026 et 27 mai 2026.
  • Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, Art. 1, Art. 21 et Art. 22 — l’acte a été consolidé à nouveau le 5 mai 2026.
  • Loi sur l’instruction publique, Art. 7, Art. 129 et Art. 136 — l’acte a été consolidé à nouveau le 5 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 6, Art. 15A, Art. 65, Art. 86 et Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.