AARP/243/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 2 juillet 2026
Entre
A______, domicilié ______, Italie, comparant par Me B______, avocate,
appelant principal, intimé sur appel joint,
C______, actuellement en exécution de peine à l'Établissement de Witzwil, Lindenhof, 3236 Gampelen, comparant par Me D______, avocate,
appelant joint, intimé sur appel principal,
contre le jugement JTCO/126/2025 rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appels principal et joint.
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Sara GARBARSKI, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.
Faits
A.
a. Par jugement JTCO/126/2025 du 26 septembre 2025, le Tribunal correctionnel (TCO) a notamment :
- déclaré C______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 let. b du Code pénal [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, a constaté qu'il acquiesçait aux conclusions civiles de A______ à hauteur de CHF 2'037.95 (dommage matériel), l'a condamné à lui payer cette somme ainsi que CHF 9'000.- (tort moral), l'a débouté de ses conclusions civiles et a mis à sa charge 18/20èmes des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 11'940.25 au total, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- ;
- acquitté A______ de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, de menaces et de séjour illégal, mais l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement, et a mis à sa charge 1/20ème des frais de la procédure.
b. En temps utile, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à sa condamnation à une peine pécuniaire n'excédant pas 10 joursamende s'agissant de l'infraction à la LStup et à une exemption de peine pour l'infraction d'entrée illégale. Il conclut en outre à la condamnation de C______ au paiement, en sa faveur, de CHF 9'223.75, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2024, à titre de réparation de son dommage matériel et de CHF 16'000.- pour la réparation de son tort moral.
c.a. C______ annonce appel joint et conclut, sous suite de frais, à la révision de sa peine, à sa non-expulsion ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de A______ en réparation de son tort moral.
c.b. Par arrêt préparatoire du 28 avril 2026 (AARP/142/2026), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a déclaré irrecevable l'appel joint formé par C______ en ce qu'il portait sur la peine et l'expulsion prononcées à son encontre.
d.a. Selon l'acte d'accusation du 10 juin 2025, il était reproché ce qui suit à C______, étant précisé que celui-ci n'a pas formé appel de sa condamnation pour ces faits de sorte que celle-ci est désormais définitive :
- à Genève, le 15 décembre 2024 vers 05h15, à la rue 1______, à proximité de l'établissement de nuit E______, alors qu'une altercation physique avait débuté entre F______, ami de C______, et un individu non identifié, ami de A______, et que ce dernier se trouvait à proximité des deux belligérants, C______ a sorti un couteau pliable avec une lame d'environ 10 cm. Il en a alors asséné un coup circulaire au visage de A______, lui causant, au niveau de la joue gauche, une plaie linéaire, partiellement transfixiante au niveau de la lèvre et oblique, de la lèvre supérieure à gauche à la région zygomatique gauche, d'une longueur de 12.5 cm, d'une profondeur maximale de 1.3 cm et d'une béance de 1.5 cm, plaie se prolongeant à l'extrémité latérale par une dermabrasion de 3 cm de long.
Par le coup de couteau porté, C______ a causé une blessure grave à A______, lui occasionnant une cicatrice particulièrement visible au visage, définitive ou à tout le moins durable, le défigurant.
d.b. Selon le même acte d'accusation, il était reproché à A______ ce qui suit, étant précisé que celui-ci n'a pas non plus formé appel de sa condamnation pour ces faits de sorte que celle-ci est définitive :
- le 28 février 2025 vers 17h15, à la hauteur du no. ______, rue 2______ à Genève, il a vendu un morceau de haschich d'un poids de 14.5 grammes à un toxicomane, G______, contre la somme de CHF 120.- ;
- à une date indéterminée entre le 16 juin 2023 et le 28 février 2025, il a pénétré sur le territoire suisse, notamment à Genève, en étant démuni des autorisations nécessaires et d'un passeport valable.
B.
Seule la peine infligée à A______ et ses conclusions civiles étant contestées en appel, la CPAR se réfère intégralement à l'état de fait établi par le TCO (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Elle retient pour le surplus les éléments pertinents suivants :
De l'infraction à la LEI
a. Lors de son arrestation le 28 février 2025, A______ était uniquement porteur d'un titre de séjour italien, valable sur ce territoire seulement.
b. À cette même date, A______ était détenteur d'une carte d'identité italienne émise le 19 avril 2022 et valable jusqu'au 27 juillet 2032.
De la blessure de A______ et de ses conclusions civiles
c.a. En première instance, dans le délai imparti par la direction de la procédure, A______ a fait valoir les prétentions civiles suivantes : CHF 2'255.95 correspondant aux frais médicaux engagés des suites de sa blessure ainsi que CHF 16'000.- à titre de réparation du tort moral.
Au sujet de son dommage matériel, il précisait avoir dû être pris en charge aux urgences le soir des faits, où il avait subi une opération sous anesthésie locale, laquelle avait nécessité un suivi postopératoire. Il s'était en outre fait prescrire plusieurs médicaments, soit notamment des antidouleurs et des traitements pour sa cicatrice.
Il se réservait la possibilité d'amplifier ses conclusions à réception de nouveaux justificatifs et devis des médecins, sollicitant, pour ce faire, une prolongation du délai au 5 septembre 2025.
c.b. À l'appui de ses prétentions, A______ a produit diverses pièces, soit notamment :
- un compte-rendu opératoire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 19 décembre 2024 précisant le diagnostic retenu, à savoir une plaie de 20 cm de la joue gauche et une plaie transfixiante de la lèvre supérieure gauche avec atteinte des couches muqueuses et musculaires ainsi que l'intervention chirurgicale effectuée consistant en la fermeture desdites plaies ;
- un rapport des HUG du 7 février 2025 attestant du suivi de A______ auprès de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) depuis le 7 janvier 2025. Au cours des trois entretiens qui avaient eu lieu, des symptômes (peur de représailles, pensées intrusives, hypervigilance, cauchemars, troubles du sommeil, état émotionnel négatif, atteinte sévère à son image en raison de la cicatrice visible, sentiment que sa vie était détruite, pensées suicidaires, conduites d'évitement, incapacité de travail, retrait social par crainte d'être mal jugé) relevant d'une réaction de stress aigüe de forte intensité évoluant vers un trouble de stress post-traumatique ainsi qu'un trouble anxieux dépressif mixte avaient été constatés. Un traitement antidépresseur, anxiolytique et somnifère avait été prescrit au patient, la prise en soins se poursuivant ;
- des factures et justificatifs de paiement pour des frais médicaux s'élevant au total à CHF 2'244.95 et se détaillant comme suit :
– coûts d'urgence : CHF 2'037.95 ;
– justificatif de remboursement des HUG d'un montant de CHF 44.65 et quittance attestant du paiement de cette somme ;
– justificatif de remboursement des HUG d'un montant de CHF 67.45 et facture correspondante ;
– tickets de caisse de pharmacie pour des médicaments et dispositifs médicaux d'une valeur de CHF 27.45, CHF 49.55 et CHF 17.90.
d.a. Par courrier du 5 septembre 2025, A______ a amplifié ses conclusions civiles en lien avec son dommage matériel, sollicitant le paiement d'un montant de CHF 3'298.75 et se réservant le droit d'agir par la voie civile pour le remboursement de ses frais futurs.
d.b. À l'appui de ces nouvelles conclusions, il a produit plusieurs pièces, à savoir :
- une quittance de paiement de CHF 1'000.- émanant du Dr. H______ pour une consultation et des traitements au laser effectués entre le 29 janvier et le 17 avril 2025 ;
- un ticket de caisse pour l'achat d'un médicament d'une valeur de CHF 42.80 ;
- un rapport de consultation de l'UIMPV du 19 août 2025 aux termes duquel il ressort qu'il avait été reçu à deux entretiens supplémentaires les 4 avril et 21 mai 2025. La symptomatologie post-traumatique en lien avec l'agression était encore très importante et invalidante, de sorte qu'un ajustement de la médication avait été nécessaire. Par la suite, il avait rapporté une légère amélioration sur le plan de l'humeur, se plaignant toutefois de conserver des séquelles physiques de l'agression impactant son psychisme et sa vie sociale. Ces séquelles nécessitaient la poursuite des soins en chirurgie maxillofaciale aux HUG. Il rapportait en outre avoir commencé un traitement laser auprès d'un dermatologue privé afin de réduire la cicatrice, ce qui était très douloureux ;
- un courrier des HUG du 5 septembre 2025 attestant du fait que le traumatisme subi avait engendré des séquelles importantes sous forme d'une cicatrice à travers le visage. Selon les médecins, les contractions secondaires pendant le processus de cicatrisation pourraient aggraver la déformation de son visage. L'évolution était très lentement favorable et le résultat final pas encore atteint au vu du processus de cicatrisation qui pouvait prendre jusqu'à 18 mois. Il était toutefois probable que l'obtention d'un résultat convenable nécessiterait des traitements chirurgicaux ou médicaux supplémentaires.
e. Le 23 septembre 2025, soit avant l'audience de jugement, A______ a produit un bordereau de pièces complémentaires contenant notamment :
- un "devis approximatif" daté du 18 septembre 2025 d'un montant de CHF 5'925.- pour une intervention chirurgicale sur la cicatrice ;
- une photographie de la cicatrice ;
- une attestation de résidence en Italie datée du 19 septembre 2025 ;
- des copies de documents d'identité et de séjour, dont sa carte d'identité italienne (cf. supra considérant B.b) ;
- un document de cessation des rapports de travail selon lequel il a été employé en Italie du 19 mai 2021 au 6 avril 2025.
C.
a.a. Lors des débats d'appel, A______ a versé de nouvelles pièces au dossier, soit :
- une attestation médicale du Dr. H______ du 7 mai 2026 aux termes de laquelle celuici certifiait que son patient présentait une cicatrice cutanée linéaire oblique de la joue gauche, atteignant la couche sous-cutanée, mesurant environ 10 cm, d'origine posttraumatique. Cette cicatrice était hypertrophique, rétractile, source de gêne fonctionnelle (tensions, adhérences, limitation des mouvements de la bouche) ainsi que d'un préjudice esthétique évident. A______ avait bénéficié de divers traitements afin d'améliorer la cicatrice : des traitements laser dont l'objectif était de remodeler
+2025 dont le but était de libérer les tensions cicatricielles pour améliorer la fonction (mouvements de la bouche) et l'aspect. Malgré ces traitements, le patient gardait des séquelles cicatricielles importantes aussi bien esthétiques que fonctionnelles, avec une mobilité de la bouche réduite. Il devrait poursuivre les traitements dans le futur ;
- une attestation du Dr. I______ et de J______ (psychologue psychothérapeute) du 11 mai 2026 qui certifiait qu'il avait consulté à l'UIMPV à trois reprises les 8 septembre et 24 novembre 2025 ainsi que le 11 mai 2026. Lors des deux premiers entretiens, A______ s'était plaint de troubles du sommeil persistants, d'un état anxio-dépressif lié aux séquelles physiques (cicatrice au visage) ainsi que d'un lupus. Il avait dit dépendre en partie de proches et de sa famille pour le soutenir financièrement afin de payer ses soins. Un traitement antidépresseur et somnifère lui avait été prescrit. Lors du plus récent entretien, il rapportait continuer à souffrir de séquelles physiques et psychiques liées à l'agression du 15 décembre 2024, aucune amélioration de ses plaintes n'étant constatée. Le traitement médicamenteux sus-décrit avait par conséquent été renouvelé et il lui avait été recommandé d'entreprendre une psychothérapie centrée sur le traumatisme ainsi que de poursuivre son traitement auprès d'un généraliste dans son pays de résidence ;
- une quittance de paiement de la Clinique K______ SA du 18 novembre 2025 pour une somme de CHF 2'425.- ;
- une quittance de paiement du Dr. H______ du 27 novembre 2025 pour une somme de CHF 3'500.- avec, comme intitulé, "Opération reprise de cicatrice visage 21.11.2025" ;
- un contrat de travail domestique à durée indéterminée, duquel il ressort qu'il est engagé dès le 12 février 2026 à hauteur de 25 heures par semaine pour un revenu mensuel de EUR 500.-.
a.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en précisant ce qui suit. Il avait été opéré au mois de novembre 2025, mais cela n'avait pas "changé grand-chose". Il conservait une bosse sur le coin de la bouche, ainsi qu'un "trou" et une perte de sensation sur le haut des lèvres. Par moment, il éprouvait des sensations "bizarres", notamment de piqûre. La lésion était profonde et la zone impactée délicate. Les médecins lui avaient dit qu'il serait défiguré à vie et il ne pensait pas que la situation évoluerait. Cette cicatrice l'avait "traumatisé". Il ne vivait plus comme avant et ne se rendait plus aux mêmes endroits. Les gens étaient curieux et lui posaient des questions à ce sujet. "Je n'ai plus ma vie d'avant, je suis détruit. Je me vois dans la glace tous les jours et cela me rappelle les faits".
Il suivait un traitement pour l'anxiété depuis les événements et cela l'aidait à moins y penser. Il était convenu qu'il revoie le Dr. H______ pour continuer le traitement au laser, mais il devait patienter afin d'éviter d'exposer la cicatrice au soleil.
Il avait payé de sa poche l'intégralité de ses frais médicaux, étant précisé qu'il avait dû s'endetter pour y parvenir. C______ ne lui avait rien versé. Il n'avait pas reçu de soins en Italie car les faits s'étaient produits en Suisse et il avait été "débordé" avec la procédure pénale et les soins à recevoir. Il n'avait en outre pas les moyens de voyager et il était "logique" qu'il continue à se soigner à Genève où avait eu lieu sa prise en charge initiale. S'il bénéficiait d'une assurance-maladie en Italie, il n'était pas couvert pour le risque accident et il était certain que tous les coûts ne seraient pas pris en charge, soit notamment les soins esthétiques.
Il avait fait appel de la peine infligée car il ne pouvait pas retourner en prison. Il vivait avec de l'anxiété, devait prendre des médicaments et risquait de perdre son travail. Il avait "déjà galéré" toute sa vie sans papier ; "c'[était] invivable".
a.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
b.a. C______ reconnaissait le droit de A______ à un tort moral, mais il estimait le montant réclamé trop élevé dans la mesure où le plaignant avait sa part de responsabilité dans ce qui était arrivé.
b.b. Par la voix de son conseil, C______ modifie ses conclusions en ce sens que le tort moral alloué à A______ ne devrait pas excéder CHF 4'000.-, cette somme devant être exempt d'intérêts faute pour le susvisé d'y avoir conclu. En outre, il conclut à l'irrecevabilité de ses prétentions en réparation du dommage matériel dans la mesure où celles-ci n'avaient pas été formées dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure de première instance à l'exception des seuls coûts d'urgence (CHF 2'037.95).
c. Le Ministère public (MP) conclut, sous suite de frais, au rejet de l’appel principal en ce qu'il porte sur la peine et à la confirmation du jugement attaqué sur ce point. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles de A______ et contestées sur appel joint.
d. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.
D.
d.a. A______ est né le ______ 1988 en Algérie, pays dont il possède la nationalité. Sa petite amie de longue date est domiciliée à Genève. Il a vécu en Suisse de 2007 à sa sortie de prison en 2019, à la suite de laquelle il est retourné en Italie. Il habite désormais en L______ [Italie] et dispose d'un titre de séjour en Italie. Depuis l'année 2021, il travaille dans ce pays pour un revenu mensuel oscillant entre EUR 500.- et 800.-. Il n'a pas été licencié à la suite des événements. En revanche, son contrat de travail en tant qu'assistant à la personne avait été suspendu, notamment en raison de sa longue présence à Genève pour ses soins de santé, et le paiement de son salaire différé jusqu'à son retour en emploi au mois de février 2026. Il exerce désormais à mi-temps pour une rémunération mensuelle de EUR 700.- et est apprécié dans le cadre de son emploi. Il est sans autre source de revenus. Son loyer s'élève EUR 200.- (électricité comprise). Il est assuré en maladie gratuitement en Italie. Bien qu'il n'eût pas encore demandé le remboursement des frais liés aux faits du 15 décembre 2024, il était certain que son assurance-maladie n'entrerait pas en matière sur l'intégralité de ceux-ci, notamment pas s'agissant des soins esthétiques.
d.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à plusieurs reprises entre le 13 novembre 2012 et le 15 juin 2023, notamment pour délit à la LStup, dont la dernière fois le 16 juillet 2018.
Sa dernière condamnation au casier judiciaire a été inscrite le 15 juin 2023, s'agissant d'une infraction de séjour illégal ainsi que d'une contravention LStup, le MP l'ayant sanctionné d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité ainsi que d'une amende de CHF 100.-.
E.
e.a. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h50 d'activité de collaboratrice hors débats d'appel, lesquels ont duré 01h15, dont 20 minutes de rédaction pour la déclaration d'appel, 20 minutes d'examen de l'arrêt préparatoire de la CPAR, 03h00 de préparation d'audience, 01h50 de travail de plaidoirie et 01h00 de préparation d'un bordereau de pièces.
En première instance, elle a été indemnisée pour plus de 30h00 d'activité.
e.b. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h40 d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, dont 02h00 de lecture du jugement, 02h00 pour la rédaction de l'appel joint et 04h00 de préparation d'audience et de plaidoiries.
En première instance, elle a été indemnisée pour plus de 30h00 d'activité.
Considérants
1.
1.1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP), sous réserve des conclusions jugées irrecevables par la CPAR (cf. infra considérant A.c.b).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
1.2.1
Depuis le 1er janvier 2024, le texte de l'art. 123 al. 2 CPP dispose que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP. Ce dernier prévoit que la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Il s'agit d'un délai judiciaire, de sorte qu'il peut être repoussé sur requête ou d'office, dans le cadre aménagé par l'art. 92 CPP. En revanche, une fois le délai échu, la partie plaignante est forclose, sous réserve d'une restitution du délai aux conditions de l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2.3 destiné à publication).
1.2.2
En l'occurrence, la partie plaignante a déposé des conclusions civiles dans le délai fixé par le tribunal de première instance, réclamant une indemnité à titre de dommage matériel pour un total de CHF 2'255.95 et une réparation du tort moral à hauteur de CHF 16'000.-.
Bien qu'elle ait sollicité un délai pour amplifier ses conclusions civiles, celui-ci ne lui a pas été accordé par l'autorité de première instance, de sorte que celles qu'elle a fait valoir ultérieurement – courrier du 5 septembre 2025 et bordereau complémentaire du 23 septembre 2025 – sont irrecevables.
Le non-respect du délai au sens de l'art. 331 al. 2 CPP n'entraînant pas la déchéance des droits de la partie plaignante, celle-ci sera renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
2.
2.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'entrée illégale est quant à elle sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que cette même infraction par négligence est réprimée par l'amende (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).
2.2
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.3
L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP).
2.4
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
2.5
Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON /
C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).
2.6.1
La faute du prévenu n'est pas anodine. Il s'est en effet adonné à la vente de stupéfiants, au mépris des considérations liées à la santé publique.
Ses mobiles sont égoïstes, car liés à l'appât d'un gain facile.
Sa collaboration à la procédure est sans particularité. S'il a en effet d'emblée admis avoir participé à une transaction de stupéfiants, il ne pouvait que difficilement la contester, dès lors que l'échange drogue/argent avait été observé par la police.
La situation personnelle du prévenu, sans particularité, n'explique ni ne justifie ses agissements.
Sa prise de conscience semble néanmoins bien amorcée, vu ses aveux et les excuses formulées au cours de la procédure.
En dépit des antécédents du prévenu de même typicité, il y a lieu de relativiser la gravité de cette récidive dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés se limitent à une seule transaction de drogue, tandis que sa dernière incartade pour délit à la LStup remonte à 2018.
Dans cette mesure, au vu de l'ensemble des circonstances et du fait que l'appelant bénéficie à nouveau d'une situation et d'un revenu stable en Italie, pays dans lequel il réside, une peine pécuniaire paraît à même de sanctionner adéquatement sa faute et suffisante pour prévenir une éventuelle récidive.
A______ sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité.
2.6.2
Au moment de son arrestation par la police, l'appelant était démuni de papiers d'identité, ce qu'il admet. Il était toutefois bien détenteur d'une carte d'identité italienne valable au moment des faits.
Dans ces circonstances, sa faute relève de la négligence. Il importe donc de le sanctionner d'une amende de CHF 100.-, laquelle tient compte adéquatement de sa situation (art. 106 al. 3 CP). Une peine de substitution d'un jour sera en outre prononcée pour le cas où le condamné ne s'acquitterait pas de son dû.
3.
3.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.
3.1.2
Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss de la loi fédérale, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3 ; 143 IV 495 consid. 2.2.4).
3.1.3
Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2).
3.1.4
D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
3.2.1
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ;6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1).
3.2.2
D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a).
Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).
3.2.3
La CPAR a eu l'occasion d'allouer et/ou de confirmer les indemnités suivantes dans des cas de lésions corporelles ayant entraîné notamment des séquelles cicatricielles :
- CHF 7'000.- dans le cas d'un homme atteint au visage vers la région des rides du lion et dont les cicatrices (permanentes, mais qui pourraient s'atténuer) étaient visibles sans toutefois le défigurer, rien n'indiquant qu'elles ne lui permettaient pas de mener une vie normale ou constitueraient un handicap objectif (AARP/342/2025 du 17 septembre 2025 consid. 7.2 ss) ;
- CHF 7'000.- à une femme ayant subi des lésions corporelles (coupures profondes au niveau des lèvres et du menton, cicatrices visibles et durables, bris de plusieurs dents) qui avaient entraîné une hospitalisation de quelques heures, des plaies qui avaient dû être nettoyées et suturées et avaient nécessité cinq rendez-vous de contrôle, puis des traitements (30 séances de physiothérapie, recours au laser) sur plusieurs mois, voire plusieurs années, des lésions aux dents qui avaient requis la pose d'implants ainsi que des souffrances psychiques. La victime avait en outre présenté une incapacité de travail d'un mois (AARP/227/2025 du 18 juin 2025 consid. 5.4) ;
- CHF 8'000.- à un homme "défiguré", présentant trois cicatrices au visage, permanentes selon les médecins, et souffrant de séquelles psychologiques (état de stress post-traumatique, troubles du sommeil et de l'alimentation, anxiété accrue et épuisement émotionnel ainsi que physique généralisé), dont le suivi psychologique n'avait vraisemblablement pas perduré au-delà de 15 mois. Quant à la prise en charge médicale, elle avait été brève (une intervention ambulatoire et une consultation ultérieure). L'indemnité octroyée a été réduite pour tenir compte du lieu de vie à l'étranger de la victime originaire du Maroc ou de l'Algérie (AARP/154/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.7.1 ss) ;
- CHF 8'000.- à un homme dont le visage avait été balafré, qui supportait si mal son état qu'il avait laissé pousser sa barbe pour tenter de dissimuler sa cicatrice, et dont l'expression avait été affectée, son œil "tombant" d'où un air fatigué, voire triste (AARP/469/2016 du 30 septembre 2016 consid. 4.2).
3.2.3
Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 12 décembre 2024 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) suggère des indemnités de l'ordre de :
- CHF 6'000.- à CHF 11'000.- pour des atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (ex. opérations, longues réhabilitations, etc.) ;
- CHF 11'000.- à CHF 22'000.- pour des atteintes corporelles avec séquelles durables (ex. perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût) ;
- CHF 22'000.- à CHF 55'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence exceptionnelle (ex. cicatrices aliénantes).
3.3.1
Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard à son lieu de vie et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.5 ; arrêt du TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.3).
Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays.
Le Tribunal fédéral a admis une réduction de l'indemnité pour tort moral de 50% considérant un pouvoir d'achat 18 fois moins élevé dans la province de Voïvodine (ATF 125 II 554 consid. 4a et 4b), de 75% – jugée élevée – considérant un pouvoir d'achat six à sept fois moins élevé en Bosnie-Herzégovine (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c) et de 80% considérant que le coût de la vie en Suisse était 3,6 fois plus élevé qu'en Géorgie, où le salaire moyen était par ailleurs 18,4 fois inférieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.6). En revanche, constatant que le coût de la vie au Portugal correspondait à 70% du coût de la vie en Suisse, il a considéré qu'une réduction de l'indemnité pour tort moral ne se justifiait pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2).
La CPAR a pour sa part diminué l'indemnité pour tort moral de 70% considérant que le niveau de vie en Albanie était 26 fois moins élevé qu'en Suisse (AARP/120/2015 du 3 mars 2015 consid. 4.4), de 55% compte tenu du niveau de vie 9,5 fois moins élevé en Roumanie qu'en Suisse (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.2.3), ou encore de 82% vu le PIB par habitant 20 fois plus élevé en Suisse qu'en Tunisie (AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2).
Pour l'année 2024, le PIB par habitant en Suisse était de USD 103'998.20, alors qu'il se chiffrait à USD 40'385.30 en Italie, soit y était environ 2.5 fois moins élevé qu'en Suisse (source : https://donnees.banquemondiale.org [consulté le 24 juin 2026]). Par ailleurs, le salaire mensuel moyen en Italie était, en 2024, de USD 5'326.-, alors qu'il s'élevait en Suisse, en 2025, à USD 5'808.-, soit 1.09 fois moins élevé en Italie qu'en Suisse (source : https://ilostat.ilo.org/fr/topics/wages/ [consulté le 24 juin 2026]).
3.3.2
Ces différences minimes ne justifient pas, conformément aux principes rappelés supra considérant 3.3.1, une diminution du montant alloué au titre du tort moral à une personne résidant en Italie, de sorte que l'argument de la défense y relatif doit être rejeté.
3.4.1
En l'espèce, l'appelant est fondé à obtenir la réparation du dommage matériel résultant de l'acte illicite dont la responsabilité est pénalement imputable au prévenu.
Il est établi et non contesté que les blessures subies par le plaignant ont engendré des coûts d'urgence, lesquels se sont élevés à CHF 2'037.95. Dans la mesure où ces frais découlent directement de l'acte illicite commis par le prévenu, qu'ils sont justifiés, prouvés et admis par le mis en cause, ce dernier sera condamné à les rembourser.
S'agissant des autres frais médicaux, ceux-ci restent minimes (CHF 112.10 pour des rendez-vous de suivi aux HUG et CHF 94.90 pour des achats de médicaments et dispositifs médicaux en pharmacie) et s'inscrivent dans le suivi médical du plaignant aux HUG. Dans la mesure où les premiers soins prodigués à l'intéressé l'ont été à Genève, il n'était pas déraisonnable de sa part d'effectuer les rendez-vous de suivi dans le même centre de soins et, parallèlement, de se procurer la médication nécessaire au traitement de sa cicatrice. Les coûts engendrés à cet égard ont du reste été prouvés par pièces et il n'est pas contesté qu'ils sont en lien direct avec l'acte illicite commis par le prévenu. Le plaignant a par ailleurs affirmé s'être acquitté des frais médicaux de sa poche et ne pas avoir sollicité le remboursement à son assurance, arguant notamment ne pas être couvert pour le risque accident.
Or, même à admettre qu'une assurance souscrite par la victime aurait accepté de prendre en charge lesdits frais médicaux – ce que celle-ci conteste au demeurant –, le prévenu restait tenu d'indemniser le dommage dans son intégralité, aucune réduction du dommage ne découlant d'une telle action. La seule différence dans ce cas de figure résiderait dans le fait qu'un droit de recours à l'égard du prévenu appartiendrait à l'assurance pour le montant versé au plaignant.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelant joint sera tenu d'indemniser la victime à concurrence desdites sommes.
Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser à l'appelant la somme de CHF 2'244.95 à titre de réparation de son dommage matériel, montant correspondant aux pièces déposées dans le délai imparti par la direction de la procédure.
À cet égard, on soulignera qu'une erreur s'est vraisemblablement glissée dans les écritures de l'appelant qui a articulé un dommage de CHF 2'255.95 sur la base de ces mêmes pièces, à moins que celui-ci ait omis de produire une facture correspondant à la différence de CHF 11.- constatée, ce qui ne change rien à ce qui précède.
3.4.2.1
L'appelant considère la somme de CHF 9'000.- allouée à titre de réparation du tort moral comme trop faible, tandis que l'appelant joint acquiesce sur le principe d'une telle indemnité réduite à CHF 4'000.-.
3.4.2.2
En l'occurrence, il est établi, et non contesté, que la partie plaignante a subi, en conséquence des agissements commis par le prévenu à son encontre, une atteinte à son intégrité physique et psychique méritant réparation.
En raison du coup de couteau qui lui a été asséné, la victime a souffert d'une plaie de 20 cm sur la joue gauche et d'une plaie transfixiante de la lèvre supérieure gauche avec atteinte des couches muqueuses et musculaires qui ont nécessité une prise en charge chirurgicale, un suivi postopératoire et divers traitements. Près d'un an et demi après les faits, l'appelant présente toujours une cicatrice cutanée linéaire oblique de la joue gauche, atteignant la couche sous-cutanée, mesurant environ 10 cm. Malgré les traitements mis en œuvre, lesquels comprenaient des traitements au laser, des traitements médicamenteux ainsi qu'une chirurgie réparatrice, le plaignant garde des séquelles cicatricielles importantes aussi bien esthétiques que fonctionnelles avec une mobilité de la bouche réduite, les traitements devant se poursuivre dans le futur.
Outre les séquelles physiques, l'agression subie a entraîné des conséquences non négligeables sur la santé psychique de la victime. Les professionnels de santé avaient initialement constaté chez le patient une réaction de stress aigüe de forte intensité évoluant vers un trouble de stress post-traumatique ainsi qu'un trouble anxieux dépressif mixte, pour lesquels un traitement médicamenteux lui avait été prescrit ; la symptomatologie post-traumatique en lien avec l'agression était encore très importante et invalidante plusieurs mois après les faits, ce qui avait justifié un ajustement de la médication. Bien que le plaignant eût rapporté une légère amélioration de son état, il a persisté à se plaindre aux débats d'appel des conséquences des séquelles physiques sur son psychisme et sa vie sociale, les événements traumatiques se rappelant à lui au travers de sa cicatrice. Bien qu'il lui eût été conseillé d'entreprendre un suivi thérapeutique dans son pays de résidence, il n'a pas fait état de démarches en ce sens lors de l'audience d'appel.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances et de la casuistique en cas de lésions corporelles et de séquelles cicatricielles, l'indemnité de CHF 9'000.- allouée au plaignant à titre de réparation du tort moral apparaît proportionnée et adéquate à atténuer les souffrances causées, étant relevé que les jurisprudences évoquées à l'appui de ses conclusions ne permettent pas, à elles seules, de conclure à un autre résultat. À cet égard, il y a notamment lieu de souligner que l'arrêt AARP/58/2011 aux termes duquel l'autorité cantonale avait octroyé une indemnité de CHF 15'000.- à la plaignante visait un complexe de faits sensiblement plus grave que la présente affaire, dès lors qu'il s'agissait d'une femme victime de cinq coups de couteau, lesquels lui avaient causé des lésions au poumon ainsi qu'une légère fracture à la côte, en plus d'avoir potentiellement mis sa vie en danger, de sorte que l'on ne saurait s'en inspirer pour fixer la présente indemnité. En effet, sans rien ôter à la gravité des souffrances subies par le plaignant, on peut souligner que le coup dont il a été atteint n'a touché aucun organe vital, que sa vie n'a pas été mise en danger et qu'il a pu reprendre, depuis le mois de février 2026, une activité lucrative en Italie. En outre, l'ensemble du tableau lésionnel n'atteint pas la gravité des préjudices pour lesquels le guide LAVI prévoit des indemnisations de l'ordre de celle qu'il sollicite.
Contrairement à ce que soutient la défense, aucune faute concomitante ne peut être reprochée à la victime, laquelle a été acquittée de l'ensemble des infractions qui lui étaient initialement reprochées en lien avec le complexe de fait du 15 décembre 2024, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité allouée en sa faveur.
Partant, le prévenu sera condamné à verser au plaignant une indemnité de CHF 9'000.- à titre de réparation de son tort moral. L'appel de A______ et l'appel joint de C______ seront rejetés sur ce point et le jugement de première instance confirmé.
3.5
Les indemnités évoquées seront octroyées sans intérêt, faute pour l'appelant d'y avoir conclu dans le délai de l'art. 123 al. 2 CPP.
4.
4.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).
4.2
L'appelant principal obtient partiellement gain de cause sur la peine (40% de l'activité en appel), mais succombe en ce qui concerne ses conclusions civiles (60% de l'activité en appel), de sorte qu'il supportera 20% des frais de la procédure d'appel, y compris une part de l'émolument d'arrêt en lien avec son statut de prévenu. L'appelant joint, qui succombe entièrement, supportera quant à lui 30% de ces frais (soit la moitié de 60%), comprenant une part équivalente de l'émolument d'arrêt fixé à CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.
4.3
Dans la mesure où les verdicts de culpabilité, non contestés, sont confirmés en appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
5.
5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
5.2
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
5.3
Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
5.4
L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à une indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]).
5.5
Au vu de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______, conseil juridique gratuit de A______, les postes relatifs à la rédaction de la déclaration d'appel et à la lecture de l'arrêt rendu par la CPAR (40 minutes au total), ces activités étant déjà couvertes par le forfait, ainsi que l'heure consacrée à la préparation du bordereau de pièces, cette activité ne donnant pas lieu à une indemnisation hors forfait. Le temps dédié à la préparation de l'audience et des plaidoiries (04h50) sera quant à lui réduit à 03h00, durée qui apparaît suffisante à couvrir cette activité dans la mesure où seule la peine et le montant des conclusions civiles étaient contestés par l'appelant et que le dossier était déjà connu de l'avocate qui l'avait plaidé en première instance.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'871.50 correspondant à 09h35 d'activité de collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'437.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF143.75), deux vacations (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 140.25.
5.6
Pour ce qui est de l'état de frais produit par Me D______, défenseure d'office de C______, il convient de retrancher le temps consacré à la lecture du jugement et à la rédaction de l'appel joint, activités incluses dans le forfait pour opérations diverses. Le temps dédié à la préparation de l'audience et aux plaidoiries sera en outre réduit à
02h30 étant rappelé, d'une part, que le dossier était connu de l'avocate pour l'avoir déjà plaidé en première instance et, d'autre part, que son intervention se limitait à la question des conclusions civiles de sa partie adverse.
En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'455.70 correspondant à 09h25 d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'883.35) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 188.35), deux vacations (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 184.-.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel de A______ et l'appel joint de C______, dans la mesure de sa recevabilité, formés contre le jugement JTCO/126/2025 rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/28819/2024.
Admet partiellement l'appel de A______.
Rejette l'appel joint de C______.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare C______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 let. b CP).
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement, puis en exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles déposées par A______ à hauteur de CHF 2'037.95, à titre de réparation du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne C______ à payer à A______ CHF 2'244.95 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles déposées par A______, à hauteur de CHF 4'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne C______ à payer à A______ CHF 9'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Renvoie A______ à agir par la voie civile pour le solde de son dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus.
****
Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Déclare A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup et d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d’un jouramende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI et 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
****
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du couteau pliable à manche rose figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46678220241215 et du morceau de résine de cannabis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47089220250228 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 46678020241215 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à A______ de la paire de chaussures et des vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 46679820241215, du téléphone portable [de marque] M______ vert figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 47089220250228 et du titre de séjour italien n° 3______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47089620250228 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 47089220250228, à hauteur de CHF 120.- (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à A______ du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 47089220250228 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
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Condamne les prévenus au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 11’940.25, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, à hauteur de 18/20èmes pour C______ et de 1/20ème pour A______ (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que le TCO a fixé les indemnités de procédure suivantes pour la procédure préliminaire et de première instance :
- CHF 17'043.80 à Me D______, défenseure d'office de C______ (art. 135 CPP) ;
- CHF 9'257.70 à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
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Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'875.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.
Met 20% de ces frais, soit CHF 375.- à la charge de A______, 30%, soit CHF 562.50 à celle de C______ et laisse le solde à la charge de l'État.
Arrête à CHF 1'871.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel (art. 138 CPP).
Arrête à CHF 2'455.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l'Établissement de Witzwil, au Secrétariat d'État aux Migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Le président : Nada METWALY Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'940.25
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00
Procès-verbal (let. f) CHF 100.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'875.00
Total général (première instance + appel) : CHF 13'815.25