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ACJC/1107/2024

Cour de justice Genève

Du 12 sept. 2024

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/acjc-1107-2024/fr/acjc-1107-2024

Consulté le 31 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ACJC/1107/2024

ACJC/1107/2024

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2024,

et

B______ [assurance maladie], ______, intimée.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 13 septembre 2024.

Vu le jugement JTPI/9818/2024 rendu le 22 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13456/2024-10 SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé le 3 septembre 2024 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;

Faits

pièces démontrant que la dette a été payée.

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); que ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024, consid. 3.1.1);

Que selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées); qu'il n'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai de recours, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue de litige (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que l’’avance de frais sera dès lors restituée à la partie recourante;

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/9818/2024 rendu le 22 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13456/2024-10 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie LANDRY-BARTHE Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74 et Art. 100 — lu dans la version du 1 juillet 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 95 et Art. 322 — lu dans la version du 1 septembre 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 174 — lu dans la version du 1 juillet 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, Art. 7 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2025.

Cité dans