Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ACJC/353/2011

ACJC/353/2011

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 MARS 2011

Entre

Madame X______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2011, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur Y______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.03.2011.

Faits

Par jugement sur mesures protectrices, rendu le 27 janvier 2011 dans la cause C/12998/2010 opposant les époux X______ et Y______, le Tribunal de première instance a, en particulier, réservé la jouissance exclusive du logement familial à Y______ (ch. 2 du dispositif) et mis une contribution mensuelle de 500 fr. à l'entretien de X______ à la charge de celui-ci (ch. 3 du dispositif).

X______ conteste ce jugement par acte déposé en temps opportun et reprend devant la Cour ses conclusions tendant à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit réservée et à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 3'000 fr.

Elle sollicite à titre préalable que l'effet suspensif soit restitué à l'appel, exposant que l'exécution du jugement, en tant qu'il réserve à son époux la jouissance exclusive du domicile conjugal, lui causerait un préjudice irréparable; en effet, si elle était expulsée de celui-ci, elle ne pourrait être "replacée dans la situation dont elle a été privée" même si ce logement lui était "réattribué" par une décision ultérieure.

L'intimé s'oppose à la restitution de l'effet suspensif; à l'appui de cette position, il fait valoir que son épouse peut provisoirement loger chez des amis ou chez ses parents, ce qu'elle a déjà précédemment fait pendant des périodes assez longues. C'est le lieu de préciser que ces éléments de fait ont déjà été allégués en première instance sans alors être expressément contestés par l'épouse.

Considérants

1.

Compte tenu des questions contestées (attribution du domicile conjugal et contributions d'entretien dont la valeur litigieuse annuelle représente 36'000 fr.), la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 CPC.

Les arrêts cantonaux sur mesures protectrices de l'union conjugale constituent des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF et ordonnent des mesures provisionnelles, au regard de l'art. 98 LTF, nonobstant le fait qu'elles ne doivent pas être validées par une action au fond ultérieure; elles constituent en effet des mesures qui par essence sont destinées à demeurer provisoires, elles ne bénéficient pas de la force de chose jugée, peuvent être modifiées en tout temps et deviennent caduques dès que les époux font à nouveau ménage commun

(ATF 133 III 393 consid. 4 et 5 et réf. citées). La sécurité du droit impose de privilégier une interprétation unique de la notion de "mesures provisionnelles" pour l'ensemble du droit fédéral de procédure et les considérations du Tribunal fédéral rappelées ci-dessus sont pleinement valables pour retenir le caractère provisionnel de telles décisions également au regard des art. 308 al. 1 lett. b et 315 al. 4 CPC (cf. également TAPPY, Les procédures de droit matrimonial, n. 54/55, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes des praticiens, Neuchâtel 2010).

L'appel dont la Cour est saisie n'a ainsi pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 lett. b CPC).

2.

A teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Cette notion se distingue de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010, consid. 1.1); elle permet de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid.

En l'espèce, la demande d'effet suspensif porte uniquement sur la question de la jouissance exclusive du logement familial (ch. 2 du dispositif attaqué). A l'appui de sa position, l'appelant expose que si le jugement attaqué devait être exécuté sur ce point, elle ne pourrait être "remise dans la situation qui était la sienne", même si la Cour, statuant sur le fond, lui attribuait la jouissance exclusive du logement en question.

Le fait de déménager temporairement pour la durée de la procédure d'appel ne constitue pas un préjudice difficilement réparable, surtout lorsqu'il est possible de loger temporairement chez des amis ou dans sa famille. Si l'appel est en définitive admis et que la jouissance exclusive du logement conjugal est réservée à l'appelante, la Cour ne discerne pas pourquoi cette dernière ne pourrait pas réintégrer ce logement et l'appelante ne l'explicite d'ailleurs pas de manière claire et in concreto.

L'existence d'un préjudice difficilement réparable ne peut dès lors être retenue, ce qui conduit au rejet de la requête.

3.

Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Rejette la requête tendant à la suspension de l'exécution provisoire du chiffre 2) du dispositif du jugement JTPI/601/2011, rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12998/2010-22.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : La greffière :

Marguerite JACOT-DES-COMBES Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90, Art. 93, Art. 98 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 104, Art. 308 et Art. 315 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

Cité dans