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ACJC/489/2021

Cour de justice Genève

Du 19 avr. 2021

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Consulté le 31 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ACJC/489/2021

ACJC/489/2021

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 AVRIL 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2021, comparant par Me Julien Blanc, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, c/o C______, ______, intimée, comparant par Me Alain Maunoir, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.04.2021.

Faits

première instance dans la cause C/15609/2020-21 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite

Vu le recours interjeté le 1er février 2021 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement;

Attendu, que, le 26 février 2021, A______ a soldé l'intégralité de la poursuite par un paiement en 364'499 fr. 35;

Qu'il a indiqué dans un courrier du même jour à l'Office des poursuites que ce paiement intervenait en raison du refus de l'octroi de l'effet suspensif à son recours et qu'il entendait ainsi payer la dette et agir en restitution de l'indu;

Que, par courrier du 11 mars 2021, la partie intimée a fait savoir à la Cour que A______ avait payé la dette poursuivie, de sorte que la poursuite était soldée, précisant qu'elle persistait à conclure à l'octroi de dépens;

Que, le 22 mars 2021, A______ a indiqué à la Cour qu'il persistait dans son recours dans la mesure où il "était en droit d'obtenir un jugement sur la validité du titre invoqué en vue de mainlevée et l'octroi de dépens";

Considérant, EN DROIT, qu'il peut être tenu compte, dans la procédure de recours, d'élément nouveaux qui rendent le recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2);

Que la poursuite et la dette présumée s'éteignent le jour du paiement à l'office des poursuites et que cette règle s'applique également au paiement intégral de la prétention déduite en poursuite effectué sous contrainte de la poursuite (GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999, n. 26 ad art. 12 LP);

Que la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée à l'issue de laquelle le juge statue exclusivement sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur en décidant si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, n. 1 ad art.84 LP);

Que la mainlevée est un incident de la poursuite et que le jugement prononçant ou refusant la mainlevée, qui ne tranche qu'une pure question de la procédure d'exécution forcée, n'a aucune force de chose jugée (SCHMIDT, Commentaire romand, n. 5 ad art. 79 LP);

Qu'en l'espèce, le recourant a expressément indiqué dans son courrier du 26 février 2021 à l'Office des poursuites que le paiement mettait fin à la poursuite;

Que, dans la mesure où la présente procédure ne peut tendre qu'au refus ou au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, la présente cause n'a plus d'objet puisque la poursuite est éteinte;

Que la Cour ne saurait se prononcer dans ce cadre sur une éventuelle action en répétition de l'indu, prévue par l'art. 86 LP, comme le souhaite le recourant;

Que les motifs pour lesquels le recourant a soldé la poursuite sont dénués de pertinence à cet égard;

Qu'en tout état de cause, le recourant n'a plus d'intérêt au recours puisqu'une éventuelle décision qui lui donnerait raison dans la présente procédure, qui n'est qu'un incident de la poursuite, ne lierait pas le juge saisi de l'action en répétition de l'indu que le recourant entend intenter, qui est une action tranchant une prétention de droit matériel (GILLIERON, op. cit., n. 16 à 18 ad art. 86 LP);

Que le recours sera par conséquent déclaré sans objet, conformément à l'art. 242 CPC;

Que les frais judiciaires, fixés à 500 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge du recourant (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés à due concurrence avec l'avance de 1'125 fr. versée par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance en 625 fr. sera restituée au recourant;

Que celui-ci sera en outre condamné à verser à l'intimée, qui a déposé trois écritures (sur effet suspensif, sur consignation et sur le fond), la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 86, 89 et 90 RTFMC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Constate que le recours formé le 1er février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/453/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15609/2020-21 SML est devenu sans objet.

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 500 fr., et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ le solde de l'avance en 625 fr.

Condamne A______ à verser 2'500 fr. au B______ à titre de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges, Madame Laura SESSA, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 107, Art. 111 et Art. 242 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 86 — lu dans la version du 20 octobre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 48 et Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.
  • Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, Art. 86, Art. 89 et Art. 90 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2025.

Cité dans