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ACPR/671/2026

Cour de justice Genève

Du 13 juil. 2026

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Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/671/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 juillet 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 3 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Faits

A.

Par acte expédié le 6 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juillet précédent, notifiée le 6 juillet suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 1er octobre 2026.

Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement à l’annulation de l’ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement à ce que cette dernière soit assortie de mesures de substitution; très subsidiairement, à ce que la durée de sa détention soit limitée à un mois.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1999, de nationalité française, a été arrêté par la police le 1er juillet 2026, au même moment que C______ alors que le second venait d’entrer en contact avec lui, la police soupçonnant qu’une transaction de stupéfiants venait d’avoir lieu.

Diverses quantités de stupéfiants divers, conditionnés pour la vente, ont été retrouvés sur C______, dans la voiture de A______ et au domicile genevois de C______.

b. A______ a été mis en prévention pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let a LStup, pour avoir, à Genève et plus précisément à la rue Henriette-et-Jeanne- Rath, à Genève, le 1er juillet 2026, effectué une transaction avec C______ concernant divers stupéfiants conditionnés pour la vente, soit 198.2 grammes bruts de cocaïne, 187.7 grammes brut de marijuana, 71.5 grammes bruts de haschich, 21 grammes bruts de kétamine, 27.7 grammes bruts de MDMA, 25.6 grammes bruts de TUSI, 15.3 grammes bruts de méthylphénidate et 6.9 grammes bruts de Xanax, stupéfiants qui ont été découverts dans le véhicule de marque D______ [plaque d'immatriculation] 1______ (France) qu’il conduisait, avec la somme de CHF 460.- en liquide ainsi que la somme de CHF 581.- et EUR 7.- sur lui.

c. Entendu par la police le 1er juillet, A______ a d’emblée indiqué reconnaître les faits qui lui étaient reprochés. Les stupéfiants et l’argent retrouvés dans son véhicule lui avaient été remis par C______, qu’il a identifié sur planche photographique, à l’exception de la drogue retrouvée dans le vide-poches central et de l’argent. Il avait accepté de transporter un sac entre Genève et E______ [France] pour EUR 1'500.- à la suite d’instructions progressives reçues sur [l'application de messagerie] F______. Il pensait d’abord transporter du cannabis uniquement, puis avait compris qu’il s’agissait également de cocaïne, ce dont il s’était accomodé. Il avait été interpellé avant de pouvoir débuter les livraisons prévues ce jour-là. Il ne s’agissait pas de sa première mission en ce qu’il avait déjà effectué des livraisons de stupéfiants, notamment en France. Il aurait, de même, dû effectuer une précédente livraison à Genève, mais en avait été empêché, de sorte qu’il avait dissimulé le sac pour qu’un membre du réseau puisse le récupérer.

d. Entendu le même jour par la police, C______ a également reconnu s’adonner au trafic de stupéfiants à Genève, depuis une dizaine de jours, sur instructions d’un usager d’un compte F______, affirmant ne pas connaître d’autres personnes impliquées dans ce trafic. Il logeait à la rue 2______ no. _______ sur indication des commanditaires du réseau et avait effectué une cinquantaine de livraisons de stupéfiants, sans être en mesure de quantifier les substances livrées. Pour son activité, il avait reçu de CHF 900.-, sans jamais avoir croisé personne. Le jour de son arrestation, il avait récupéré un sac contenant des stupéfiants auprès du conducteur de la [voiture] D______, sans échange d’argent, conducteur qu’il a reconnu sur une planche photographique. Il devait déposer le sac dans un parc, proche de la rue Faller, pour qu’une tierce personne le récupère.

e. Les deux prévenus ont été entendus en confrontation par le Ministère public le 2 juillet 2026. Ils ont, en substance, confirmé les déclarations qu’ils avaient faites la veille.

À l’issue de leur audition, les deux prévenus ont demandé l’exécution d’une procédure simplifiée, demande admise par le Ministère public dans une ordonnance du même jour.

f. Dans sa demande de mise en détention provisoire, le Ministère public a invoqué l’existence de charges graves et suffisantes, celle d’un risque de fuite en raison de la nationalité française du prévenu, ce pays n’extradant pas ses ressortissants et celle d’un risque de collusion tangible, compte tenu des analyses en cours, les déclarations des prévenus se contredisant sur certains faits, notamment leur rôle respectif.

g. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédent.

S’agissant pour le surplus de sa situation personnelle, il est domicilié en France, sans emploi, est célibataire, indiquant devant le Ministère public avoir deux enfants. Il déclare avoir une compagne travaillant à Genève en qualité d’"audit de cuisine". Sa mère vit à G______ [France], ses trois frères et sœur vivent également en France [selon ses déclarations à la police], voire un de ses frère vit en Suisse [selon ses déclarations devant le Ministère public]. Il n’a pas de liens particuliers avec la Suisse.

C.

Dans l’ordonnance querellée, le TMC a retenu l’existence de charges graves et suffisantes, au vu de l’infraction en cause, des drogues saisies, des circonstances de l’interpellation des deux concernés et de leurs déclarations.

L’instruction ne faisait que commencer, le Ministère public indiquant devoir analyser les stupéfiants et leur taux de pureté, analyser les résultats ADN et procéder à des comparaisons, obtenir les casiers français des prévenus, analyser les téléphones du prévenu qu’il a autorisés à fouiller, confronter les prévenus aux résultats des analyses, tenter d’identifier d’autres membres du trafic et statuer sur toute autre réquisition de preuve qui serait sollicitée par les avocats.

Le risque de fuite présenté par A______ était concret, y compris sous la forme d’une disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, dès lors qu’il était de nationalité française, pays qui n'extrade pas ses ressortissants, et sans aucune attache avec la Suisse. Le risque était renforcé par la peine-menace et la peine concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse.

Quant au risque de collusion, il était tangible malgré la confrontation intervenue, compte tenu de l’analyse des téléphones et des résultats auxquels les coprévenus devraient être confrontés, leurs déclarations se contredisant sur certains faits, notamment leur rôle respectif. Ce risque existait également vis-à-vis d’autres membres du réseau de trafic de stupéfiants, encore inconnus.

Les risques retenus ne pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Le montant de la caution proposée par A______, soit CHF 10'000.-, était insuffisant compte tenu de l’ampleur du trafic et l’importance des stupéfiants saisis, dont la valeur marchande semblait très importante. Une interdiction de contact avec les personnes à entendre était par ailleurs clairement insuffisante pour pallier le risque de collusion, très élevé à ce stade initial de l'instruction, un simple engagement de l’intéressé en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié, étant rappelé qu’une interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes, au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP, ne pouvait être ordonnée qu'à l'égard de personnes déterminables, soit celles dont l'identité pouvait être établie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_121/2019 du 8 avril 2019, consid. 4.4).

D.

a. Dans son recours, A______ ne conteste pas l’existence de charges graves et suffisantes. Il relève cependant, en lien avec le risque de collusion, qu’une audience de confrontation avait déjà eu lieu et que rien n’indiquait qu’il aurait réellement la volonté d’exercer une quelconque influence ou de se concerter avec son coprévenu et les autres membres éventuels du "prétendu réseau de trafic de stupéfiants". Il avait d’ailleurs proposé une interdiction de contact dès son audition par le Ministère public. Il n’avait en tout état aucune raison de fuir en ce que les autorités françaises le poursuivraient dans une telle hypothèse. Il avait un domicile et une situation stable en France de sorte qu’un passage dans la clandestinité était peu probable, d’autant que la peine à laquelle il s’exposait serait vraisemblablement assortie d’un sursis. En toute hypothèse, il préfèrerait le relatif confort d’une cellule suisse plutôt que des conditions carcérales plus dures à l’étranger. Subsidiairement, les actes d’instruction annoncés n’imposaient pas une détention de plus d’un mois.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant à sa demande de mise en détention provisoire et à l’ordonnance querellée.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. A______ renonce à répliquer.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant ne conteste pas l’existence de charges graves et suffisantes. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), lequel expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant.

3.

Il conteste l’existence d’un risque de collusion.

3.1

Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2;7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).

3.2

En l’espèce, si les deux prévenus ont certes déjà été entendus par le Ministère public en confrontation, cette autorité annonce attendre, notamment, le résultat de l’analyse des stupéfiants, d’éventuelles traces ADN et des téléphones du recourant. Celui-ci et son comparse devront ensuite être entendus à ce propos et un risque de collusion persiste par conséquent. Ce risque existe également vis-à-vis d’autres personnes impliquées, non encore identifiées mais qui pourraient l’être grâce aux analyses en cours.

4.

Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite.

4.1

Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2

En l’espèce, comme relevé à bon droit par le premier juge, le recourant est de nationalité française, domicilié en France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Il n’a aucune attache avec la Suisse, hormis, selon ses déclarations fluctuantes, une compagne qui y travaille et peut-être un frère qui y vivrait. Au vu de ces éléments, d’une part, et de la peine concrètement encourue, d’autre part étant rappelé que les faits concernent de multiples drogues en quantité non négligeable, à laquelle s’ajoute la perspective d’une expulsion pénale, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne cherche à prendre la fuite afin de se soustraire à la procédure.

5.

Le recourant considère, subsidiairement, que les risques retenus pourraient être palliés par des mesures de substitution.

5.1

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

5.2

À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).

En l’espèce, le recourant, qui propose le versement d’une caution de CHF 10'000.-, indique être sans emploi, ne donne aucune indication sur son éventuelle fortune et n’indique pas non plus l’identité de la personne qui verserait cas échéant ladite caution. Au vu de la gravité des faits reprochés, partant de la peine encourue, le versement d’une caution serait, en tout état, insuffisante.

5.3

L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2;1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).

En l'occurrence, la mesure de substitution proposée par le recourant, sous la forme d'une interdiction de parler avec personne de la présente affaire, est insuffisante au regard de la nature de l’importance du risque de collusion retenu. Outre le fait qu’elle ne se fonderait que sur sa propre volonté, une telle mesure paraît particulièrement difficile à contrôler, compte tenu du nombre des personnes potentiellement concernées, non encore identifiées, et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité.

5.4

Il n’existe ainsi à ce stade aucune mesure de substitution pour pallier le risque de collusion retenu.

6.

La durée de la détention provisoire du recourant ordonnée à ce jour demeure proportionnée à la peine concrètement encourue, si l'ensemble des faits qui lui sont reprochés devait être confirmé (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).

7.

Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.

Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

Quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/15495/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00

Total CHF 1'005.00