Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/672/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 juillet 2026

Entre

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de qualité de partie plaignante rendue le 4 mai 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Vu :

- l’ordonnance de non-entrée en matière et de refus de qualité de partie plaignante rendue le 4 mai 2026 et notifiée le surlendemain par le Ministère public ;

- le recours expédié le 18 mai 2026 par A______ à la Chambre pénale de recours, contre cette décision ;

- la demande d’assistance judiciaire formulée par A______ le 18 juin 2026 ;

- le rapport du Greffe de l’assistance juridique du 23 juin 2026 concluant à l’indigence du recourant ;

- les observations du Ministère public du 3 juillet 2026.

Attendu que :

- le recourant conclut, sous suite d’une indemnité de CHF 810.75 TTC à titre d’honoraires de son conseil, à l’annulation de l’ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de C______ du chef d’infraction de lésions corporelles par négligence et de toute autre infraction que réaliserait l’état de faits, ainsi qu'à l’octroi de la qualité de partie plaignante dans la P/23630/2025 ;

- dans ses observations, le Ministère public indique qu'il entend annuler l'ordonnance de non-entrée en matière querellée et reprendre l’instruction. Il conclut à ce que le recours de A______ soit déclaré sans objet et que la procédure lui soit retournée.

Considérants

- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013;

- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État ;

- sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP) ;

- en l'espèce, le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite devant l'instance de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP ;

- il s'est constitué partie plaignante et bénéficie a priori du statut de victime en tant qu'il se plaint d'avoir subi une atteinte directe à son intégrité physique (voir les documents médicaux produits à l'appui du recours) à la suite de l'accident de la circulation du 29 juillet 2025 (cf. art. 116 al. 1 CPP) ;

- il est indigent, au vu du rapport du Greffe de l'assistance juridique du 23 juin 2026, et obtient gain de cause dans la procédure de recours ;

- ainsi, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite sera accordé et Me B______ nommé en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours ;

- le temps (5 heures) déployé par l'avocat en instance de recours n'est pas détaillé. Eu égard à l'acte de recours de 12 pages (dont 8 pages de développements factuels et/ou juridiques), l'indemnité due, à la charge de l'État, sera fixée à CHF 486.45, correspondant à 3 heures d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (art. 16 al. 1 let. c RAJ) plus la TVA à 8.1%.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Désigne Me B______ comme défenseur juridique gratuit pour la présente instance de recours.

Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 486.45 (art. 135 al. 1 cum art. 138 al. 1 CPP) pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges ; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : La présidente :

Yarha GAZOLA Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 16 — l’acte a été consolidé à nouveau le 26 août 2026.