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ACPR/682/2026

Cour de justice Genève

Du 16 juil. 2026

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Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/682/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 juillet 2026

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 22 mai 2026 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Faits

A.

Par acte expédié le 11 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai 2026, notifiée le 1er juin suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur.

La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'un défenseur d'office soit désigné en sa faveur.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissante cubaine, née en 1977, est titulaire d'un permis d'établissement. Elle a été condamnée, le 5 février 2014, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP) à une peine pécuniaire avec sursis.

b. Par ordonnance pénale du 3 octobre 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-/jour avec sursis durant 3 ans.

Il lui est reproché d'avoir, le 25 juin 2024, pénétré dans le périmètre de l'école de B______, à Genève, alors qu'elle faisait l'objet d'une interdiction prononcée le 28 mars 2024 par le directeur de l'établissement scolaire, confirmée par la Commune de

c. A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale.

d. Lors de l'audience d'instruction du 18 juin 2025 devant le Ministère public, A______ était assistée d'un interprète en langue espagnole, ainsi que d'une avocate.

C______, enseignante, a été entendue comme témoin. Elle a déclaré ne pas se souvenir d'avoir fait des gestes qui auraient pu signifier à A______ qu'elle pouvait entrer dans le périmètre de l'école le 25 juin 2024 ni lui avoir dit qu'elle pouvait y pénétrer.

e. Par ordonnances des 30 juin et 25 septembre 2025, le Ministère public a refusé la défense d'office à A______, au motif que la cause était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés juridiques ou de fait particulières.

La précitée n'y a pas formé recours.

f. Par ordonnance de maintien (art. 355 al. 3 let. a CPP) du 25 septembre 2025, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police.

C.

Dans la décision querellée, le Tribunal de police a retenu que la défense des intérêts de A______ n'exigeait pas la nomination d'un défenseur d'office. La cause ne présentait en effet pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte que la précitée était à même de se défendre efficacement seule. La cause était en outre de peu de gravité au regard des faits reprochés et de la peine requise par le Ministère public. Il était loisible à la prévenue de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix.

D.

a. Dans son recours, A______ expose rencontrer d'importantes difficultés dans la compréhension et l'utilisation de la langue française. Cette situation rendait difficile sa compréhension complète des actes de la procédure, des audiences et des conséquences juridiques de la procédure engagée contre elle. Elle ne disposait d'aucune formation ni connaissance juridique. L'assistance d'un avocat lui était nécessaire pour comprendre les débats et la procédure, exercer ses droits de manière effective et assurer la défense de ses intérêts.

Elle contestait les faits reprochés, lesquels soulevaient des questions importantes. Elle soutenait que "C______" l'avait autorisée à pénétrer dans l'enceinte de l'école et souhaitait faire entendre un témoin à cet égard, ce qui avait été refusé. L'appréciation de ces questions nécessitait des connaissances juridiques qu'elle n'avait pas et l'affaire n'était pas simple.

Par ailleurs, l'affaire n'était pas de peu de gravité. Une éventuelle condamnation pourrait entraîner des conséquences importantes sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Une inscription au casier judiciaire était susceptible de compliquer ses recherches d'emploi et affecter durablement sa situation financière et administrative en Suisse.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

E.

a. Le 16 juin 2026, A______ a comparu devant le Tribunal de police, sans avocat. Elle était assistée d'un interprète en langue espagnole. Elle a requis le report de l'audience jusqu'à la décision de la Chambre de céans sur son recours contre le refus de nomination d'avocat d'office, report qui a été rejeté par le Tribunal. Elle s'est exprimée sur les faits de la cause ainsi que sur sa situation personnelle. Elle a déclaré ne pas souhaiter l'administration de nouvelles preuves (page 4) et a conclu à son acquittement.

b. Par jugement du même jour, A______ a été déclarée coupable de violation de domicile et condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis durant 3 ans.

c. Par lettre du 26 juin 2026, A______ a annoncé former appel du jugement précité.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

La recourante reproche au Tribunal de police d'avoir refusé sa demande de défense d'office.

3.1

En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

3.2

La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).

3.3

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2;1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du Tribunal fédéral 7B_483/2025 du 7 octobre 2025 cnosid. 2.2.2).

3.4

Il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2;1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1).

3.5

En l'espèce, la question de l'indigence de la recourante peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit.

La recourante – dont l'antécédent judiciaire est trop ancien pour qu'une révocation du sursis entre en ligne de compte – est poursuivie pour une violation de domicile et a été condamnée par le Tribunal de police [elle a depuis annoncé former appel] à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, donc à une peine bien inférieure à une peine privative de liberté de 4 mois ou une peine pécuniaire de 120 jours. La cause est donc de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP.

En outre, la procédure ne revêt aucune difficulté de fait ni de droit que la recourante ne saurait appréhender seule. Cette dernière est en effet poursuivie pour une seule infraction et pour des faits circonscrits, puisqu'il lui est reproché d'avoir pénétré, le 25 juin 2024, dans l'enceinte d'une école alors qu'elle y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. Ces faits ne consacrent, en eux-mêmes, ainsi que sous l'angle du droit, aucune difficulté nécessitant l'aide d'un avocat. D'ailleurs, la recourante a bien compris les faits reprochés, ainsi que les enjeux. Elle soutient avoir été autorisée à entrer par une personne, soit C______, et expose que l'audition d'un témoin lui aurait été refusée. Cela ne ressort toutefois pas du dossier, puisqu'elle semble plutôt avoir, devant le Tribunal de police, renoncé à l'administration de nouvelles preuves, étant précisé que C______ a été entendue par le Ministère public alors que la recourante était assistée d'un avocat. La recourante soutient encore qu'en raison de sa mauvaise compréhension du français, elle ne serait pas à même de se défendre efficacement. Elle a toutefois été assistée par un interprète lors des audiences, ce qui est suffisant en pareil cas (arrêt du Tribunal fédéral 7B_530/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.5.2), étant en outre relevé que la procédure devant le tribunal de première instance est essentiellement orale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.3.1).

Par ailleurs, la recourante invoque les conséquences importantes de la condamnation sur sa vie personnelle et familiale, sans autre précision, de sorte que ce grief n'a pas à être examiné. Quant à l'inscription au casier judiciaire – qu'elle estime être une source de difficultés pour ses futures recherches d'emploi –, il s'agit d'une conséquence inhérente à toute condamnation pénale et qui n'interviendrait que si la recourante était reconnue coupable de l'infraction reprochée; cette inscription ne saurait justifier une défense d'office. Il en va de même des éventuelles difficultés dans les recherches d'emploi qui pourraient s'ensuivre, ainsi que des conséquences pouvant en découler sur le statut de séjour de l'intéressée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_790/2025 du 26 janvier 2025 consid. 2.4).

En définitive, la cause ne présente pas de difficulté particulière nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office de la recourante pouvait être refusée par le Tribunal de police.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière : La présidente : Séverine CONSTANS Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 20 — l’acte a été consolidé à nouveau le 26 août 2026.