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ACPR/683/2026

Cour de justice Genève

Du 17 juil. 2026

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Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/683/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 17 juillet 2026

Entre

A______, B______ et C______, représentés par Me Guerric CANONICA, avocat, CANONICA VALTICOS CARNICÉ & ASSOCIÉS, case postale, 1211 Genève 8,

D______, E______ et F______, représentés par Mes Nicolas MEIER et Caroline SCHUMACHER, avocats, p.a. AUBERT SPINEDI STREET & ASSOCIÉS, rue de Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4, requérants,

et

G______, Procureur, Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

Faits

A.

a. Par un acte commun, expédié le 5 mai 2026, A______, B______, C______, D______, E______ et F______ ont requis la récusation du Procureur G______ dans le cadre de la procédure P/1______/2024.

b. À réception de la requête, le 6 mai 2026, G______ l'a transmise à la Chambre de céans, en précisant qu'il se tenait à disposition pour adresser, le cas échéant, sa prise de position selon l'art. 58 al. 2 CPP.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre de la procédure P/1______/2024, H______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), extorsion et chantage ainsi que de dommages à la propriété (art. 144 CP) au préjudice de C______. Il fait, en outre, l'objet de plaintes de deux autres personnes – notamment son ancienne psychiatre – pour menaces (art. 180 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), injure (art. 177 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP).

b. L'instruction est conduite par le Procureur G______.

c. H______ a été arrêté, une première fois, le 11 avril 2025 par le Ministère public, qui l'a relâché le même jour au profit de mesures de substitution pour une durée de six mois, ensuite ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte – destinées à pallier les risques de fuite, collusion et réitération. Il lui était notamment fait interdiction de contacter les précités, ainsi que de s'exprimer à l'attention de tiers, sauf autorités compétentes, au sujet de la procédure et des plaignants.

d. Ces mesures ont été prolongées par ordonnance du 9 octobre 2025 du Tribunal des mesures de contrainte, pour une nouvelle durée de 6 mois.

e. H______ a été arrêté une deuxième fois, le 9 février 2026, en audience par-devant G______, et placé en détention provisoire par ordonnance du 10 février 2026 du Tribunal des mesures de contrainte, jusqu'au 8 mai 2026. Selon cette ordonnance, il existait des charges suffisantes et graves et H______ avait violé les mesures de substitution.

f. Le 22 février 2026, H______ a demandé sa mise en liberté, laquelle a été refusée par G______ le 25 suivant. Dans sa prise de position valant refus, le Procureur a mentionné qu'une expertise psychiatrique pénale devrait être complétée, avec un diagnostic posé et une prise en charge proposée, "avant la mise en liberté du prévenu, les MBSUB à prévoir étant dictées par les propositions futures des experts".

Par ordonnance du 26 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la mise en liberté.

g. H______ a, à nouveau, demandé sa mise en liberté le 6 mars 2026, laquelle a été refusée par G______ et par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 mars suivant.

h. Saisie d'un recours de H______ contre ce dernier refus, la Chambre de céans l'a rejeté, par arrêt du 9 avril 2026 (ACPR/350/2026).

En substance, il a été retenu que H______ présentait un risque important et concret de collusion. Le prévenu minimisait ses agissements, estimant ne pas avoir commis de violence à l'égard des plaignants, de sorte que le risque existait qu'il n'intercédât auprès d'eux, en sa faveur, pour les amener à adhérer à son point de vue, et compromît ainsi la recherche de la vérité.

Le risque de réitération était en outre concret pour les infractions contre l'honneur. Toutefois, bien que graves, ces faits ne paraissaient pas pouvoir justifier à eux seuls la mise et le maintien en détention du prévenu, au vu des principes jurisprudentiels. Il en allait toutefois différemment (du cumul) des actes au préjudice de la psychiatre, à qui il avait adressé des menaces de mort et qu'il avait menacée de s'en prendre à sa voiture, ce qu'il avait finalement fait, en brisant les vitres et le hayon de son automobile, et en la griffant, à l'aide d'une pioche. Tant que les conclusions de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public n'étaient pas rendues, il n'était pas possible de déterminer ce qui conduisait le prévenu à agir, ni quel était le degré de dangerosité, si celle-ci était établie. Le comportement du prévenu à l'égard de la psychiatre, alors qu'il était déjà sous le coup de mesures de substitution, permettait de craindre, s'il devait être libéré, qu'il ne réitérât ses menaces de mort, voire ne les mît à exécution, puisqu'il tenait celle-ci responsable de sa situation actuelle et que l'on ne savait en l'état pas comment l'empêcher d'agir.

Aucune mesure n'était apte à pallier le risque concret et important que H______ ne mît à exécution ses menaces de mort, à tout le moins à l'égard de la psychiatre.

i. G______, qui avait convoqué une audience le 22 avril 2026 pour discuter des éventuelles mesures de substitution à la détention provisoire, l'a annulée.

j.a. Le 28 avril 2026, le magistrat a requis la prolongation de la détention provisoire de H______, pour une durée de 3 mois. Il mentionnait notamment que les mesures de substitution proposées étaient "inopérantes".

j.b. Par ordonnance du 4 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H______ jusqu'au 8 août 2026.

k. Parallèlement, le 28 avril 2026, G______ a convoqué une nouvelle audience, le 6 mai 2026, pour discuter des mesures de substitution à la détention provisoire. L'avis d'audience a été reçu le lendemain par les conseils des parties plaignantes.

C.

Dans leur demande de récusation, les requérants font état de ce que G______ avait contacté, le 4 mai 2026, le conseil de B______ [grand-mère de H______] pour l'informer qu'il envisageait de libérer le prévenu moyennant la mise en place de mesures de substitution, parmi lesquelles l'instauration d'un bracelet électronique "actif" et sollicitait qu'un numéro de téléphone permettant de contacter la précitée lui fût fourni dans le cas où H______ s'approcherait de son domicile (à elle).

Or, aucun nouvel élément ne figurait au dossier, en particulier aucun rapport d'expertise ni même des échanges récents avec les experts en lien avec la dangerosité du prévenu.

Un tel revirement apparaissait, à ce stade de la procédure, non seulement dépourvu de toute justification objective, mais surtout en contradiction manifeste avec les positions précédemment adoptées par le magistrat, en l'absence de tout élément nouveau propre à fonder une réévaluation de la situation et nonobstant les conclusions contraires de l'arrêt de la Chambre de céans intervenu moins d'un mois plus tôt. Le changement de position soudain du magistrat était objectivement incompréhensible et de nature à faire naître un apparence "manifeste" de prévention. Le magistrat préjugeait de l'absence prétendue de dangerosité du prévenu, en l'absence d'élément en ce sens, en particulier du rapport d'expertise psychiatrique qu'il avait lui-même qualifié de préalable à toute décision de mise en liberté. Une telle anticipation traduisait un parti pris incompatible avec le devoir d'impartialité qui lui incombait. Ce parti pris se manifestait concrètement par une prise de position favorable au prévenu, au détriment de leur sécurité à eux (parties plaignantes). L'apparence de prévention était renforcée par le fait que le magistrat avait tardé à ordonner les mesures de contrainte qui s'imposaient, puis avait maintenu les mesures de substitution malgré leurs violations répétées. Dans ce contexte, un retour à de telles mesures apparaissait non seulement contraire aux enseignements tirés de la procédure, mais révélateur d'une appréciation partiale de la situation. En envisageant la surveillance par bracelet électronique, G______ acceptait de les exposer à un danger grave, position qui ne pouvait être comprise que comme un parti pris en faveur du prévenu. Au vu de l'accumulation d'éléments établissant objectivement une apparence d'impartialité du magistrat précité dans la conduite de la procédure, ainsi que la gravité des violations du code de procédure pénale constatées dans le cadre des décisions rendues, et des conséquences irréparables qu'emporterait la décision envisagée en matière de mesures de substitution, ils n'avaient d'autre choix que de demander la récusation du Procureur.

D.

a. Le 6 mai 2026, G______ a tenu une audience, en présence de H______ et de ses conseils, audience dont le but était d'organiser la sortie du prévenu de Champ-Dollon sous mesures de substitution.

b. Le même jour, constatant que les motifs à la mise en détention provisoire de H______ n'étaient plus réunis, G______ a ordonné la mise en liberté du précité avec des mesures de substitution, prévoyant notamment une hospitalisation volontaire à la clinique I______ et le port d'un bracelet électronique, couplés à l'interdiction de pénétrer sur le territoire de certaines communes et d'approcher les plaignants.

c. Ces mesures ont été ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 mai suivant.

E.

À réception de la requête de récusation, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Parties à la procédure, en tant que parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. a CPP), les requérants ont qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP) et la Chambre de céans est compétente pour connaître de leur demande (art. 59 al. 1 let. b CPP).

2.

2.1. Selon l'art. 58 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1).

2.2

En l'espèce, les requérants ont demandé, le 5 mai 2026, la récusation du Procureur après avoir appris, le 29 avril 2026, qu'il envisageait de libérer le prévenu sous mesures de substitution. Partant, la requête, déposée six jours après la connaissance du motif de récusation, n'est pas tardive.

3.

3.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux figurant aux let. a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Est déterminant le point de savoir si, objectivement, l'issue du procès reste ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 i.f.).

3.2

Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP). Si le représentant du Ministère public est tenu à une certaine impartialité, on ne saurait cependant ignorer que dans certaines circonstances particulières – dont font partie les procédures de détention avant jugement –, il peut être amené, du moins provisoirement, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire, dans une certaine mesure, état de ses convictions (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.4.1 et les références citées).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1).

3.3

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1).

3.4

En l'espèce, les requérants, parties plaignantes, reprochent au cité une apparence de prévention en faveur du prévenu, au motif qu'il avait annoncé son intention de libérer le prévenu – ce qu'il a finalement fait –, au profit de mesures de substitution, alors qu'il avait, d'une part, précédemment annoncé qu'il attendrait à tout le moins le dépôt du rapport d'expertise psychiatrique et que, d'autre part, la Chambre de céans avait retenu un risque de passage à l'acte qu'aucune mesure n'était en l'état apte à pallier.

Il sied en premier lieu de rappeler que la partie plaignante n'est pas légitimée à recourir contre une décision relative à la libération de la détention provisoire du prévenu, ce qui vaut également lorsque le détenu représente un danger pour la vie d'autres personnes (ATF 139 IV 121 consid. 4.7). Les plaignants ne peuvent donc pas, in casu, contourner cette interdiction en demandant la récusation du magistrat pour aboutir au même résultat.

À bien les comprendre, les requérants estiment que le cité aurait commis une erreur de procédure à ce point grave qu'elle démontrerait sa prévention en faveur du prévenu et justifierait sa récusation.

Il convient toutefois, en second lieu, de rappeler que le Ministère public dispose d'un pouvoir d'appréciation indépendant pour ordonner la mise en liberté du prévenu et qu'il doit, lorsque les conditions ne sont selon lui plus réunies, ordonner celle-ci, indépendamment du fait que le Tribunal des mesures de contrainte avait précédemment ordonné la mise en détention provisoire pour une durée plus longue. La direction de la procédure, y compris le Ministère public, est en effet tenue de vérifier d'office et en tout temps la persistance des motifs de détention, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, même en l'absence de demande formelle de libération de la part du prévenu (art. 228 CPP). D'ailleurs, lorsque le Ministère public ne demande que des mesures de substitution, il est exclu que le Tribunal des mesures de contrainte aille audelà de la demande du Ministère public et ordonne la (ou le maintien en) détention provisoire en lieu et place de ces mesures (ATF 142 IV 29 consid. 3.5).

Il s'ensuit que le cité n'a, dans le cas présent, en envisageant puis en ordonnant la mise en liberté du prévenu moyennant diverses mesures de substitution, ni violé la loi ni outrepassé ses prérogatives.

Sa décision n'est donc pas de nature à le rendre suspect de prévention.

4.

Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de motif justifiant la récusation du Procureur, au sens de l’art. 56 let. f CPP, que les griefs soient examinés séparément ou dans leur ensemble. La requête en récusation, infondée, sera ainsi rejetée.

5.

Au vu de l'issue de la cause, point n'était besoin de demander au cité de prendre position, au sens de l'art. 58 al. 2 CPP, avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références), étant précisé que cette disposition n'est impérative qu'en tant qu'elle vise en particulier à permettre l'établissement des faits. Or, ceux-ci sont clairs et n'appelaient aucune précision.

6.

Les requérants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la requête de récusation dirigée contre le Procureur G______ dans la procédure

conjointement et solidairement, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux requérants, soit pour eux leurs conseils, et à G______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : La présidente : Olivia SOBRINO Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/29/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF

- demande sur récusation (let. b) CHF 1'405.00

Total CHF 1'500.00