Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/693/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 juillet 2026

Entre OFFICE FÉDÉRAL DU SERVICE CIVIL CIVI, Organe Central, Malerweg 6, 3600 Thun,

recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2026 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

Par acte expédié le 29 juin 2026, l'OFFICE FÉDÉRAL DU SERVICE CIVIL CIVI (ci-après, CIVI) recourt contre l'ordonnance du 16 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa dénonciation du 25 juillet 2025.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité compétente afin qu'elle statue.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 11 octobre 2023, le Centre régional de Lausanne du CIVI (ci-après, Centre régional) a rappelé à A______ qu'il devait accomplir en 2024 une affectation de service civil de 26 jours au minimum et lui a demandé de lui transmettre une convention d'affectation d'ici au 15 janvier 2024, faute de quoi il pourrait être convoqué d'office à une affectation dont il ne pourrait choisir ni le moment ni le lieu.

b. Le 2 février 2024, n'ayant obtenu aucune réponse de A______ à son envoi, le Centre régional a mis ce dernier en demeure de lui transmettre une convocation d'affectation d'ici au 15 mars 2024, tout en lui rappelant les risques auxquels il s'exposait.

c. Sans réponse de la part de A______, le Centre régional a rendu une décision le 4 avril 2025, par laquelle il le convoquait d'office à une affectation de service civil d'une durée de 26 jours du 14 juillet au 8 août 2025 auprès de l'établissement d'affectation "Commune de B______ (VS) – Travaux publics".

d. Par courriel du 29 avril 2025, A______ a répondu au Centre régional de Lausanne qu'il se trouvait à l'étranger depuis le 9 mars 2025 pour plusieurs mois pour des raisons personnelles et médicales. Il joignait à son envoi une copie de sa réservation de ferry pour se rendre de C______ [Italie] à D______ [Tunisie] du 8 mars au 6 septembre 2025 et sollicitait la suspension de son service civil jusqu'à son retour en Suisse.

e. Par courriel du 16 mai 2025, le Centre régional lui a répondu que, dans la mesure où il avait été régulièrement convoqué, il lui incombait de se présenter à son affectation. Celle-ci était ainsi maintenue, A______ étant toutefois libre, s'il estimait ne pouvoir s'y rendre pour des raisons médicales, de lui adresser une demande accompagnée de certificats médicaux.

f. Par courriel du 17 mai 2025, A______ a indiqué qu'il souhaitait trouver une solution pour repousser le solde de jours qu'il lui restait à accomplir. Il se trouvait en Tunisie au chevet d'un membre très proche de sa famille en fin de vie dont il était le seul à pouvoir s'occuper. Il n'avait par ailleurs pas la possibilité de modifier son billet de retour, dans la mesure où, sans emploi ni ressources, cela lui coûterait très cher. Il était disposé à terminer ses jours et à trouver lui-même un établissement d'affectation fin septembre.

g. Par courriel du 22 mai 2025, le Centre régional a invité A______ à prendre directement contact avec l'établissement de la Commune de B______ afin de voir si un déplacement des dates de l'affectation était envisageable.

h. Par courriel du 2 juin 2025, A______ a répondu au Centre régional que le plus simple serait que l'affectation fût annulée, lui-même pouvant ensuite effectuer les recherches et trouver un nouvel établissement d'affectation dès son retour au mois de septembre. Dit établissement devrait se trouver de préférence à Genève, dès lors qu'il devrait s'occuper dès son retour, tous les jours, de sa mère, atteinte d'une maladie grave et actuellement prise en charge par sa sœur.

i. Par courriel du 19 juin 2025, le Centre régional, tout en rappelant à A______ la teneur de son courriel du 16 mai précédent, lui a indiqué avoir pris contact avec l'établissement de B______, lequel avait confirmé que l'affectation pourrait se faire du 6 au 30 octobre 2025. A______ était invité à lui faire part de son acceptation d'ici au 30 suivant, à défaut de quoi l'affectation initialement convoquée pour le 14 juillet 2025 serait maintenue.

j. Par courriel du 25 juin 2025, A______ a répondu au Centre régional qu'il se trouvait à l'étranger pour une durée indéterminée et qu'il ne pourrait par ailleurs pas effectuer l'affectation en Valais, dès lors que sa mère, actuellement prise en charge par sa sœur, était malade et ne pouvait rester seule. Il comptait trouver un établissement d'affectation à Genève dès son retour afin d'être proche de sa mère.

k. Par courriel du lendemain, le Centre régional a indiqué à A______ qu'il prenait note de son refus concernant les nouvelles dates proposées et que, par voie de conséquence, l'affectation du 14 juillet au 8 août 2025 était maintenue.

l. Par courriel du même jour, A______ a contesté avoir refusé l'affectation, ajoutant avoir proposé une alternative afin de pouvoir s'occuper de sa mère atteinte d'un cancer. Il ne s'opposait aucunement à l'accomplissement de son solde de 26 jours, mais souhaitait toutefois que l'on tînt compte de la situation compliquée dans laquelle il se trouvait.

m. A______ ne s'est pas présenté à son affectation le 14 juillet 2025.

n. Le 25 juillet 2025, le CIVI a dénoncé ces faits au Ministère public du canton de Genève, estimant qu'en ne se présentant pas à l'affectation débutant le 14 juillet 2025, A______ s'était rendu coupable d'une insoumission au service civil au sens des art. 73 et 74 de la loi sur le service civil (LSC), voire d'un refus de servir au sens de l'art. 72 LSC.

Dans la mesure où ce n'était pas la première fois qu'il manquait à ses obligations, ne s'acquittait pas de son obligation de rechercher une place d'affectation, n'avait plus accompli aucun jour de service civil depuis 2019, avait refusé la proposition du Centre régional de déplacer les dates d'affectation et avait, en toute connaissance de cause, fait le choix de ne pas se présenter à son affectation, son manquement ne pouvait être assimilé à un cas mineur au sens des art. 73 al. 3 et 74 al. 3 LSC, lequel aurait cas échéant permis une punition disciplinaire au sens de l'art. 68 LSC.

o. Le 13 avril 2026, le Ministère public a transmis ladite dénonciation à A______, accompagnée de ses annexes, l'informant qu'une procédure préliminaire était ouverte contre lui du chef d'infraction à l'art. 73 al. 1 LSC, voire 72 al. 1 LSC, et l'invitant à lui faire part de ses observations d'ici au 13 mai suivant.

p. Dans ses déterminations du 12 mai 2026, A______ a contesté toute insoumission ou refus de servir. Sa mère avait souffert d'une atteinte grave à sa santé nécessitant sa présence constante, ce qui constituait un cas de force majeure. Il ressortait des divers échanges qu'il n'avait jamais adopté une "posture de refus", mais qu'il avait au contraire sollicité des aménagements, en proposant diverses alternatives compatibles avec ses contraintes familiales. Sa situation s'étant désormais stabilisée, il avait entrepris des démarches concrètes et immédiates afin de régulariser son cas. Le 20 avril 2026, il avait ainsi débuté son affectation au sein d'un EMS à E______ (Genève), qu'il poursuivait de manière sérieuse et régulière. Ces éléments démontraient son absence d'intention délictueuse et sa volonté de se conformer au cadre légal.

À l'appui, il a produit, notamment, un certificat médical daté du 21 avril 2026, à teneur duquel le Dr F______, médecin interne et néphrologue, certifiait que A______ était proche-aidant auprès de sa mère.

q. Le 13 mai 2026, le Ministère public a informé le CIVI avoir rendu une décision, dont il joignait copie, le 30 juillet 2024, en lien avec les faits dénoncés par cet Office le 4 avril 2024. Il lui faisait parvenir les déterminations de A______ et le priait de bien vouloir lui faire part de ses éventuelles remarques d'ici au 1er juin 2026, notamment en lui indiquant si le précité avait entrepris des démarches ou s'il était actuellement affecté

r. Par lettre du 28 mai 2026, le CIVI a expliqué que, bien que le Centre régional eût envoyé plusieurs courriels à A______ dès octobre 2023 pour lui rappeler son obligation de servir, ce n'était que le 4 avril 2025 qu'il l'avait convoqué d'office à une affectation. L'intéressé aurait ainsi eu tout le loisir de trouver une affectation à un moment et dans un lieu qui lui convenaient mieux ou de mentionner qu'il était proche de sa mère malade. Dans la même période, celui-ci avait transmis un certificat falsifié afin d'obtenir un report de service pour l'année 2024, faits ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du 30 juillet 2024. S'agissant du nouveau certificat médical produit, le CIVI relevait qu'il était daté de 2026, l'affectation étant quant à elle prévue en 2025. Les documents remis par A______ attestaient en outre du fait qu'il se trouvait au Maroc lors des dates prévues pour son affectation et que sa situation de proche aidant sa mère ne semblait donc pas pertinente. Pour le surplus, A______ avait pris contact avec le Centre régional, dans la mesure où il n'était pas parvenu à trouver d'affectation. Ledit centre l'avait alors convoqué d'office à une affectation de service civil à E______ pour la période du 20 avril au 15 juin 2026, correspondant au solde de ses jours. Il s'y trouvait actuellement et l'affectation se déroulait bien.

s. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à trois reprises : le 7 octobre 2019, pour infraction à la LEI ; le 10 août 2020, pour lésions corporelles simples ; et le 30 juillet 2024, pour faux dans les titres.

C.

Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu'il se justifiait exceptionnellement de mettre A______ au bénéfice de l'art. 53 CP, dans la mesure où celui-ci avait accompli les démarches nécessaires pour s'acquitter de ses obligations avant d'être informé de l'existence de la présente procédure et où il avait depuis effectué le solde de ses jours de service. Il considérait également, pour les mêmes motifs, que l'art. 52 CP avait vocation à s'appliquer, les conséquences des actes de l'intéressé et sa culpabilité étant peu importantes.

D.

a. Dans son recours, le CIVI dénonce en premier lieu l'absence de compétence territoriale du Ministère public du canton de Genève. S'il avait dénoncé A______ auprès de cette autorité, c'était parce qu'il avait pensé, à tort, que la procédure relative à la dénonciation du 4 avril 2024 était toujours pendante auprès d'elle, Or, tel n'était en réalité pas le cas puisqu'une ordonnance pénale avait été rendue le 30 juillet 2024, chose dont il n'avait pas été informé. Dans la mesure où seul le Ministère public du canton du Valais était compétent pour statuer sur la présente affaire, l'ordonnance querellée devait être annulée et la cause renvoyée à celui-ci. À cela s'ajoutait que ladite ordonnance était insuffisamment motivée, le Ministère public n'expliquant pas quels étaient les faits reprochés à A______ ni les infractions commises, pas plus qu'il ne démontrait de quelle manière le dommage aurait été réparé conformément à l'art. 53 CP. Sur le fond, le CIVI – qui considère que les faits sont constitutifs d'une infraction aux art. 73 ou 74 LSC – conteste l'application de l'art. 53 CP, celle-ci supposant que le dommage eût au préalable été déterminé, ce qui n'avait pas été le cas. Il existait par ailleurs un intérêt public à poursuivre pénalement A______ en raison de ses antécédents, d'une part, et du fait qu'une absence de peine conduirait à une importante inégalité de traitement vis-à-vis des autres personnes astreintes au service civil ou militaire, d'autre part. L'intéressé n'avait pas remis de convention d'affectation au centre régional concernant son obligation 2024, obligeant ce dernier à le convoquer d'office à une affectation de service civil en 2025, affectation à laquelle, nonobstant sa convocation, il ne s'était pas présenté, ceci de manière injustifiée. A______ – qui, contrairement à ce qui avait été retenu dans l'ordonnance litigieuse, avait déjà reçu une copie de la dénonciation pénale du 25 juillet 2025 et était donc déjà au fait de la procédure dont il faisait l'objet – n'avait ainsi pas accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, le fait qu'il eût effectué l'intégralité de ses

57 jours de service restants en 2026 n'y changeant rien, un tel élément devant tout au plus être pris en compte dans la détermination de sa culpabilité.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du dénonciateur qui, partie à la procédure (art. 104 al. 2 CPP), a qualité pour recourir contre la décision entreprise

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Dans un premier grief, le recourant dénonce l'absence de compétence territoriale du canton de Genève.

3.1

Aux termes de l'art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente. Selon l'art. 41 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l’al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.

Il y a lieu de distinguer deux situations, celle où la détermination du for n'as pas fait l'objet d'une décision formelle et celle où une telle décision est intervenue. En l'absence d'une telle décision formelle, la partie qui entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure doit manifester sa contestation. Elle doit le faire immédiatement, c'est-à-dire aussitôt qu'elle dispose des éléments propres à motiver sa détermination. Si elle laisse procéder, elle s'expose au risque de se voir opposer sa mauvaise foi et de voir sa contestation écartée pour ce motif (ATF 122 I 97 c. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 4; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 41).

3.2

En l'espèce, le recourant indique avoir dénoncé A______ auprès du Ministère public du canton de Genève en ayant pensé, à tort, que la procédure relative à sa dénonciation du 4 avril 2024 était toujours pendante auprès de cette autorité, ce qui n'était en réalité pas le cas puisqu'une ordonnance pénale avait été rendue le 30 juillet 2024, chose dont il n'avait pas été informé.

Il sera à cet égard relevé que, dans sa lettre du 13 mai 2026 – par laquelle il priait le recourant de lui faire part de ses éventuelles remarques sur les déterminations formulées la veille par A______ –, le Ministère public du canton de Genève a informé le recourant du fait qu'une décision avait été rendue le 30 juillet 2024 en lien avec la dénonciation du 4 avril 2024. Alors que le recourant disposait ainsi, à réception de ladite lettre, de toutes les informations lui permettant cas échéant de contester la compétence du Ministère public du canton de Genève auprès du Tribunal pénal fédéral, force est d'admettre qu'il ne l'a pas fait. Au contraire, le fait qu'il ait fourni au Ministère public du canton de Genève, dans le cadre de sa lettre du 28 mai 2026, les informations requises par ce dernier, sans soulever le moindre grief en lien avec un éventuel problème de compétence territoriale, démontre qu'il a implicitement accepté la compétence des autorités genevoises.

Le recourant est ainsi forclos pour se plaindre de l'absence de compétence territoriale du Ministère public du canton de Genève, de sorte que son grief tendant à l'annulation de l'ordonnance querellée pour ce motif sera rejeté.

4.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d’être entendu, au motif que l'ordonnance litigieuse aurait été insuffisamment motivée.

4.1

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2).

4.2

En l'espèce, le Ministère public s'est expressément référé, dans son ordonnance litigieuse, à la dénonciation du 25 juillet 2025, ce qui permettait de circonscrire les faits visés par sa décision. Il y a par ailleurs indiqué les raisons l'ayant conduit à considérer que le recourant pouvait être mis au bénéfice des art. 52 et 53 CP. Bien que succincte, cette motivation apparaît ainsi suffisante. Que le Ministère public n'y ait pas spécifiquement indiqué l'infraction susceptible d'entrer en ligne de compte importe peu, dès lors que ce n'est pas en raison de la non-réalisation des éléments constitutifs de l'une et/ou l'autre des infractions listées aux art. 72 à 74 LSC qu'il a décidé de ne pas entrer en matière, mais parce qu'il existait un motif d'exemption de peine. Le recourant a, du reste, parfaitement compris cette motivation puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision par-devant la Chambre de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit.

Partant, ce grief sera rejeté.

5.

Le recourant s'oppose au prononcé d'une non-entrée en matière, au motif que A______ ne pourrait, selon lui, pas être mis au bénéfice d'un motif d'exemption de peine.

5.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

5.2

Les dispositions pénales de la LSC sont prévues aux art. 72 à 78a LSC.

Parmi celles-ci figure notamment l'art. 73 LSC (Insoumission), qui punit d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée (al. 1). Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement (al. 3). Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine (al. 4). Sous réserve de l'art. 75, la personne fautive n'est pas punissable si, pour cause d'incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l'insoumission (al. 5).

L'art. 74 al. 1 LSC (Insoumission par négligence) punit de l'amende la même abstention que celle de l'art. 73 al. 1 LSC, mais sous forme de négligence. Les al. 3 et 4 de l'art. 74 LSC ont la même teneur que les al. 3 et 5 de l'art. 73 LSC.

5.3

Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).

5.4

L'art. 53 CP prévoit que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) ; si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_801/2023 du 8 septembre 2025 consid. 2.2).

Lorsque les conditions cumulatives de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3).

5.5

En l'espèce, si le recourant a initialement considéré, dans sa dénonciation, que l'omission de A______ de déférer à sa convocation devait être qualifiée d'insoumission au service civil au sens des art. 73 et 74 LSC, voire de refus de servir au sens de l'art. 72 LSC, il ne soutient plus, au stade du recours, qu'un tel manquement serait constitutif d'un refus de servir, de sorte que seule une éventuelle insoumission au sens des art. 73 ou 74 LSC sera examinée ci-après.

Ces deux infractions punissent, sur un plan objectif, trois comportements distincts, soit l'omission de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle l'astreint a été convoqué, le fait de quitter son établissement d'affectation sans autorisation et le fait de ne pas y retourner après une absence justifiée.

Il faut toutefois retenir que de tels comportements ne sont punissables que si la personne astreinte au service ne peut faire valoir aucun motif justificatif, ce que souligne déjà l'utilisation des termes "absence justifiée" aux art. 73 al. 1 et 74 al. 1 LSC in fine. Même s'ils ne sont pas applicables en l'espèce, les art. 73 al. 5 et 74 al. 4 LSC vont également dans ce sens, dès lors qu'ils expriment l'idée selon laquelle une incapacité de travail exclut toute infraction d'insoumission et constitue donc un motif justificatif. Cette interprétation est aussi confortée par les dispositions d'exécution de la LSC, qui prévoient la possibilité de demander le report du service pour des raisons de santé notamment (art. 44 ss OSCi, en particulier l'art. 46 al. 3 let. d OSCi) et instaurent des obligations d'annonce en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident (art. 76 OSCi). Enfin, le Tribunal administratif fédéral, en sa qualité d'autorité de recours en matière disciplinaire (art. 63 et 66 let. a LSC), fait une lecture apparemment similaire des art. 73 et 74 LSC, puisqu'il semble admettre l'existence d'un motif justificatif pour raisons de santé, en présence d'un certificat médical (voir, a contrario, les arrêts B-4088/2017 du 22 septembre 2017 consid. 4.2.6; B-6262/2015 du 18 mars 2016 consid. 4.4; B-7168/2014 du 27 avril 2015).

En l'occurrence, il est constant que A______ ne s'est pas présenté le 14 juillet 2025 à l'établissement de B______, quand bien même il y avait été régulièrement convoqué d'office pour y accomplir son solde de 26 jours de service civil. Cela étant, le précité a justifié cette omission par le fait que sa mère souffrait d'une grave atteinte à sa santé, laquelle requérait qu'il restât constamment à son chevet. Bien que l'on puisse déplorer que le mis en cause n'ait pas présenté au Centre régional, en amont de son omission, un document attestant de l'empêchement dont il entendait se prévaloir, force est d'admettre qu'il a ultérieurement produit, dans le cadre de ses déterminations du 12 mai 2026, une attestation médicale datée du 21 précédent certifiant qu'il était proche-aidant auprès de sa mère. Certes, ledit document n'indique pas expressément si, le 14 juillet 2025 – date à laquelle le mis en cause a omis de se présenter à l'établissement de B______ –, sa mère souffrait déjà d'une grave maladie et s'il se trouvait lui-même déjà à son chevet. Le fait que A______ se soit prévalu à plusieurs reprises, en amont du 14 juillet 2025, de son empêchement de déférer à sa convocation pour des raisons médicales, une première fois le 29 avril 2025, puis les 17 mai, 2, 25 et 27 juin 2025, permet toutefois de tenir pour vraisemblable que tel était bien le cas.

Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'absence de A______ n'aurait reposé sur aucun motif justificatif. Le manquement de ce dernier – ayant consisté à ne pas produire de certificat médical en amont de son absence – constituerait tout au plus une faute disciplinaire au sens de l'art. 67 LSC et ne saurait être qualifié d'insoumission au sens des art. 73 ou 74 LSC, dès lors qu'elle ne correspond à aucun des comportements expressément réprimés par ces dispositions. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il se justifiait de ne pas entrer en matière.

Voudrait-on néanmoins considérer que l'omission de A______ lui est imputable à faute, qu'il apparaitrait justifié de ne pas entrer en matière, conformément à l'art. 52 CP. En effet, dans la mesure où le précité a débuté son affectation le 20 avril 2026 et où il a par ailleurs accompli la totalité du solde de ses jours de service, sa culpabilité et les conséquences de son acte apparaitraient peu importantes. Contrairement à ce que soutient le recourant, il sera relevé que A______ ne semble pas avoir attendu d'être informé de la procédure dont il faisait l'objet pour entreprendre des démarches en vue de son affectation. Il apparaît en effet peu vraisemblable que A______ ait eu le temps, en une semaine à peine [soit entre le 14 avril 2026, date à laquelle il a, au plus tôt, reçu la lettre du Ministère public du 13 précédent l'invitant à se déterminer, et le 20 avril 2026, date du début de son affectation] de trouver une affectation, qui plus est débutant à si brève échéance.

Dans la mesure où, même s'il l'on voulait retenir une omission fautive du mis en cause, celui-ci pourrait être mis au bénéfice de l'art. 52 CP, point n'est besoin d'examiner si les conditions de l'art. 53 CP seraient également réalisées.

Au vu de ces considérations, le prononcé d'une non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique.

6.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.

7.

Compte tenu du fait que le recourant, qui succombe, est une autorité au sens de l'art. 104 al. 2 CPP, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (ACPR/648/2020 du 16 septembre 2020 consid. 4 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 428).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à l'OFFICE FÉDÉRAL DU SERVICE CIVIL CIVI et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).