ACPR/697/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 21 juillet 2026
Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2026 par le Tribunal de police, et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.
Vu :
- l'amende d'ordre n° 1______ du 11 novembre 2025 adressée par le Service des contraventions (ci-après : SdC) à A______ à la suite d'un excès de vitesse (11 km/h) perpétré au volant de son automobile immatriculée GE 2______, le 26 août 2025 à 2h46 à la route d'Annecy no. ______ à Troinex, laquelle mentionnait que s'il n'était pas le conducteur responsable de l'infraction, il pouvait communiquer l'identité de l'auteur en remplissant le formulaire disponible sur le site du SdC;
- l’ordonnance pénale n° 3______ rendue le 5 mars 2026 par le SdC, condamnant A______ pour l'infraction susvisée, à une amende de CHF 250.-, plus émoluments en CHF 80.-;
- le rappel du 28 avril 2026 adressé par le SdC au prénommé;
- le courrier expédié par A______ au SdC le 12 mai 2026;
- l’ordonnance sur opposition tardive du 18 juin 2026, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
- l'ordonnance du Tribunal de police du 30 juin 2026, notifiée le 7 juillet suivant;
- le recours, expédié le 14 juillet 2026, par A______.
Attendu que :
- à teneur du suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance pénale du 5 mars 2026 a été notifié le 9 suivant à A______;
- dans son pli du 12 mai 2026, qui semble être une copie d'un scan du formulaire intitulé "déclaration formelle de contestation et de désignation du détenteur/conducteur", le précité déclare contester toute responsabilité dans l'infraction reprochée et indique que son véhicule se trouvait alors en possession de B______, dont il fournissait une copie du permis de conduire français. Le formulaire est ensuite daté manuscritement du 12 mai 2026 et signé;
- dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient que le prénommé a tardivement formé opposition à l'ordonnance pénale, soit par un pli expédié le 12 mai 2026 seulement;
- dans son acte de recours, A______ expose avoir déjà transmis un "premier dossier" au SdC, "dans les délais", avec les informations dont il disposait sur le conducteur fautif. Il était apparu à cette suite qu'une information manquait mais aucun délai précis pour la transmettre ne lui avait été communiqué. Il l'avait donc transmise "dès que possible", soit le 12 mai 2026. Son pli du 12 mai 2026 ne constituait donc pas une "première opposition". Il ne disposait pas de toutes les preuves, lesquelles devaient se trouver dans le dossier de l'autorité intimée. Il sollicitait par conséquent un réexamen de sa cause;
- à réception, la présente cause a été gardée à juger.
Considérants
- le recours interjeté contre l'ordonnance du Tribunal de police a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);
- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;
- lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP);
- en l'espèce, le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 5 mars 2026 notifié le 9 suivant arrivait à échéance le 19 mars 2026;
- l'opposition, expédiée par le recourant le 12 mai 2026, est donc tardive;
- il n'apparaît en effet nullement dans le dossier de la procédure soumis à la Chambre de céans que le recourant aurait adressé au SdC une première opposition dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance pénale du 5 mars 2026. Du reste, la teneur de sa contestation du 12 mai 2026 ne fait nullement référence à une précédente "opposition" qu'il viendrait-là compléter;
- partant, c'est à juste titre que le SdC, puis le Tribunal de police, ont considéré que l'opposition n'était pas "valable", étant intervenue après l'échéance du délai légal à disposition pour ce faire, et donc irrecevable;
- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);
- le recourant, qui n’a pas obtenu gain de cause, assumera les frais judiciaires, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- .
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique, pour information, au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14707/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 105.00
Total CHF 200.00