ACPR/699/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 21 juillet 2026
Entre
A______, représenté par Me Pierre-Yves BOSSHARD, avocat, DROITS EGAUX AVOCATS, avenue Vibert 9, 1227 Carouge, recourant,
contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 4 mars 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A.
a. Par acte expédié le 16 mars 2026, A______ recourt contre l’ordonnance du 4 mars 2026, adressée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire.
Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
b. Le 5 juin 2026, le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 5 juin 2019, A______, employé au service de l'entreprise B______ SA sur un chantier sis au chemin 1______ no. ______ à C______, a chuté d'un échafaudage mobile d'une hauteur d'environ cinq mètres. Il a été transporté à l'hôpital. Il y est resté du 5 juin au 12 septembre 2019 puis a séjourné en clinique de réadaptation du 18 septembre au 26 novembre 2019. Il a par la suite encore subi deux opérations. Il indique être toujours en incapacité de travail.
b. Un inspecteur de chantier, D______, s'est rendu sur les lieux de l'accident et un "compte rendu d'accident" a été établi le jour des faits, en collaboration avec E______ (employeur de l'ouvrier blessé) et l’entreprise générale F______ SA.
Il en ressort que le responsable du chantier était G______, employé de la société précitée. Alors que le chantier de gros-œuvre était en cours, l'accident s'était déroulé au sous-sol du bâtiment, où les travaux étaient terminés. Ainsi, seuls les ouvriers concernés par l'accident se trouvaient à cet emplacement. L'organisation et la propreté du chantier n'amenaient pas de remarques particulières.
Selon la description de l'accident, A______ et H______ procédaient à la pose de plaques d'isolation au plafond, en compagnie de leur patron. Comme les travaux étaient exécutés à cinq mètres de hauteur, les ouvriers utilisaient des "ponts roulants" [échafaudages mobiles], préalablement installés par l'entreprise I______ SA. À 9 heures, les ouvriers et leur patron avaient bu un café dans la cabane de F______ SA, puis, à 9h15, étaient retournés à leur poste de travail. "Les victimes étant situées trop loin de la zone où ils devaient continuer à poser l'isolation, ils [avaient] entrepris de déplacer les ponts roulants depuis en haut en se poussant et donnant des à-coups. C'est à ce moment que l'un des deux ponts a[vait] basculé en entrainant le basculement de l'autre pont roulant qui était amarré avec" (sic).
c. Le 5 décembre 2019, A______ a pris connaissance du compte rendu précité dans les locaux de l'Inspection des chantiers. L'on comprend des remarques de l'inspecteur
(page 5) que le prénommé était d'avis que les informations transmises ne correspondaient pas à la réalité. Ainsi, sa version des faits avait été intégrée, dans un second temps, en pages 5 et 6 du document établi initialement, et ses remarques ajoutées sur ledit document, lequel portait ainsi également la date du 5 décembre 2019.
Il en ressort que le poste de travail de A______ était situé sur le pont roulant n°1. Sur le pont roulant n°2 se trouvaient deux ouvriers, dont H______ – étant précisé que l'identité du second ouvrier n’avait pas été établie –. Enfin, deux autres ouvriers travaillaient sur le pont roulant n°3. Leur patron, E______, qui se trouvait au sol, utilisait un "transpalette électrique" [chariot élévateur] – appartenant à F______ SA – pour approvisionner les ponts roulants en matériel. Après la pause, vers 9h20, à la demande de leur employeur, A______ et H______ étaient montés sur le pont roulant n°3. Deux ouvriers s'étaient placés sur le pont roulant n°2 et un autre était resté au sol. En voulant les réapprovisionner, E______ avait percuté avec son engin le haut du pont roulant n°2, le soulevant du sol. Les ouvriers s'y trouvant avaient alors sauté sur le pont roulant n°1. "Les deux victimes [A______ et H______] qui se trouvaient toujours sur le pont n°3, voyant celui-ci basculer, n'[avaient] pas eu le temps de sauter et, au dernier moment, pour éviter de se trouver en dessus du matériel qui était sur le pont roulant et du pont roulant lui-même, ils s'[étaient] projetés chacun de leur côté" (sic). Après sa chute, alors qu'il était au sol, A______ avait vu E______ ranger le transpalette.
Par ailleurs, A______ a précisé que la signature figurant sur le contrat de travail transmis à l'Inspection des chantiers ne correspondait pas à la sienne.
d. A______ a déposé plainte le 26 mai 2021 à la police, contre E______, lui reprochant d'avoir "menti" à l'inspecteur des chantiers sur les causes de l'accident, d'avoir falsifié son contrat de travail et de l'avoir menacé.
Au moment de l'accident, étaient présents E______ et cinq ouvriers, dont, hormis H______, il ne connaissait pas l'identité et qui étaient partis avant l'arrivée de la police.
Par ailleurs, alors qu'il se trouvait à la clinique, E______ lui avait conseillé de ne pas "trop" parler au sujet de l'accident et de la falsification de la signature, lui racontant avoir failli tuer un de ses anciens beaux-frères à la suite d'un différend.
e. Par pli du 28 mai 2021 adressé au Ministère public, A______ a déposé plainte contre E______ pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), reprenant essentiellement la version des faits exposée le 5 décembre 2019 à l'inspecteur des chantiers (cf. supra).
f. Entendu le 24 juin 2021 par la police, E______ a contesté les faits reprochés. Le jour de l'accident, il n'avait pas conduit de transpalette, seuls les employés de F______ SA circulant avec ce type d'engins sur le chantier.
g. Selon le rapport de renseignements du 6 juillet 2021, le "directeur du chantier" avait confirmé que seuls les employés de F______ SA avaient utilisé des transpalettes sur le chantier. Ledit directeur n'était toutefois pas en mesure de donner les identités des personnes ayant pu conduire lesdits engins, compte tenu du temps écoulé depuis l'accident. H______ était, au moment des faits, au bénéfice d'une autorisation de travail temporaire mais ne ressortait pas des bases de données comme résidant en Suisse, de sorte qu'il avait été impossible de procéder à son audition.
h. Le 18 février 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de
Les déclarations des parties étaient contradictoires. Le directeur du chantier avait confirmé à la police que seuls les employés de F______ SA conduisaient des transpalettes sur le chantier, sans toutefois pouvoir donner leurs identités. En outre H______, qui n'avait pas de domicile connu, n'avait pas pu être entendu par la police. Ainsi, en l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de privilégier une version plutôt qu'une autre et d'établir le déroulement des faits avec certitude. Faute de prévention pénale suffisante, il n'était pas entré en matière sur l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), étant précisé qu'aucun acte d'instruction complémentaire n'était propre à confirmer l'un ou l'autre des récits.
Le Ministère public a également refusé d’entrer en matière sur les faits de menace (art. 180 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
i. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans par arrêt du 23 août 2022 (ACPR/580/2022), étant relevé que seuls les faits potentiellement constitutifs de lésions corporelles par négligence étaient discutés.
Les lésions du recourant étaient établies, mais il n’était pas démontré, à teneur du dossier, qu'elles auraient été causées par E______. Le mis en cause contestait avoir conduit un transpalette, précisant que seuls les employés de F______ SA avaient accès à ce type d'engin sur le chantier, ce que le directeur du chantier avait confirmé. Ainsi, rien ne laissait penser que l'échafaudage mobile sur lequel se trouvait le recourant aurait basculé à la suite d'une mauvaise manipulation du chariot par le mis en cause. Aucun acte d'enquête ne paraissait à même d'établir le contraire, dès lors que H______ n'avait pas pu être auditionné et que les autres ouvriers présents avaient tous quitté les lieux avant l'arrivée de la police.
Une prévention pénale d'infraction à l'art. 125 CP ne pouvant être établie avec une vraisemblance suffisante à l'encontre du dernier cité, l'ouverture d'une instruction pénale à son endroit n'apparaissait pas justifiée.
j. Par courrier du 20 février 2026 adressé au Ministère public, A______ indique, sans plus de précisions, qu’il était ressorti d’un entretien avec l’inspecteur de chantier
D______ que la version la plus plausible, entre la sienne et celle de son ancien employeur, était en définitive la sienne, et ce pour six raisons qu’il énumère, liées en substance à l’emplacement ou à l’état des ponts roulants et du transpalette.
C.
Par courrier du 4 mars 2026, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire, estimant que les conditions de l’art. 323 CPP n’étaient pas remplies. Le dossier de la procédure contenait le compte-rendu d’accident, complété, à la demande de A______, à l’époque des faits. Le "deuxième rapport" était en mains du Ministère public lorsque l’ordonnance de non-entrée en matière, confirmée ensuite par la Cour de Justice, avait été rendue.
D.
a. Dans son recours, A______ explique avoir "pris rendez-vous avec l’inspecteur des chantiers" qui avait dressé le rapport. Reprenant les termes de son courrier du 20 février précédent, il affirme, sans plus de précisions, qu’il était ressorti de cet entretien que sa version de l’accident était plus plausible que celle de son ancien employeur.
En refusant de reprendre la procédure préliminaire, le Ministère public avait violé l’art. 323 CPP. Le cité avait en effet ignoré le fait nouveau que constituait l’entretien intervenu avec l’inspecteur de chantier qui avait permis de privilégier sa thèse sur le déroulement des faits, sur la base d’éléments techniques précis. Ce fait nouveau ne permettait plus de retenir que les faits ne seraient pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne seraient pas remplies.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et, les réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés, dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné la reprise de la procédure préliminaire P/11093/2021.
3.1
Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
3.1.1
Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).
Cet article vise une sorte de "révision étroite": seuls deux motifs (applicables de manière cumulative) exhaustivement énumérés dans la loi peuvent ouvrir la révision (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 323).
En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Quand bien même les exigences pour la reprise de la procédure au sens de l'art. 323 al. 1 CPP sont moindres par rapport à celles prévalant en matière de révision au sens des art. 410 ss CPP, il n'en demeure pas moins que des nouvelles mesures d'instruction doivent alors être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu; le nouveau moyen de preuve doit rendre vraisemblable une modification de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1).
3.1.2
Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).
Si une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l'époque d'un moyen de preuve ou d'un fait important, mais ne l'a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1258; APCR/855/2022 du 6 décembre 2022 consid. 3.3; L. MOREILLON /
A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n. 10 ad art. 323 CPP).
Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 20 ad art. 323).
Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).
3.2
En l’espèce, le recourant invoque, à l’appui de sa demande de reprise de la procédure préliminaire, un entretien, dont il n’indique au demeurant même pas la date, au cours duquel l’inspecteur de chantier aurait estimé que sa "version", sans autre détail, était plus plausible que celle de son ancien employeur.
Cet entretien et les propos prêtés à l’inspecteur ne sont nullement étayés. Ils ne constituent au demeurant ni un fait ni un moyen de preuve nouveaux. Les propos allégués – qui constituent un avis personnel de l’inspecteur de chantier – porteraient en effet sur un rapport du 5 juin 2019 et un complément du 5 décembre suivant, lesquels figuraient déjà au dossier au moment où l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue.
Le recourant n'explique d’ailleurs aucunement pourquoi il aurait été empêché de s’entretenir avec l’inspecteur en cause auparavant, en particulier avant l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 février 2022, voire pendant le délai de recours contre cette ordonnance. Dans le même sens, il n’explique pas pourquoi il n’a pas sollicité l’audition de l’inspecteur, dont l’identité était connue, dans le cadre de son recours [ce qu’il n’a pas fait à teneur de l’arrêt du 23 août 2022], alors qu’il était pourtant déjà dûment assisté d’un avocat.
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), qui seront prélevés sur les sûretés versées.
6.
Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/11093/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
Total CHF 1'000.00