Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/708/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 juillet 2026

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

a. Par acte expédié le 11 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mai 2026, notifiée le 3 juin 2026, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du 6 mai 2026.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour procéder à des investigations complémentaires comprenant l'audition de témoins et l'examen des éléments de preuve disponibles.

b. Par courrier du 13 juillet 2026, la Chambre de céans a renoncé à la fourniture de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), tout en réservant le sort de la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant (art. 383 CPP).

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé plainte pénale à la police le 6 mai 2026, disant avoir été victime d'une agression le 27 février 2026 au petit matin sur la voie publique.

Il avait passé la soirée de la veille avec un ami dans l'établissement "B______" dans le quartier de C______, bar qu'il avait quitté à la fermeture, le 27 février 2026, à 4h00. Alors qu'il était au bar en train de régler ses consommations, un individu était entré dans l'établissement et l'avait désigné en lui demandant d'en sortir. Alors qu'il avait "mis un pied dehors", cet individu l'avait attaqué physiquement, lui saisissant les parties génitales avant de lui asséner plusieurs coups de poing sur la partie haute du corps. Il avait protégé sa tête avec ses bras. Des passants les avaient séparés mais son agresseur était "revenu à l'attaque" et lui avait saisi les parties génitales avant de lui asséner plusieurs coups de poing, lui saisir les jambes et le jeter en arrière, ce qui avait provoqué sa chute. Sa tête avait heurté le sol. Des gens étaient à nouveau intervenus pour les séparer. Son agresseur avait quitté les lieux. Une fois rentré chez lui, il s'était rendu compte qu'il avait une écorchure au genou, ainsi que des douleurs aux parties intimes, à l'arrière de la tête et sur la partie haute du corps. Il avait consulté un médecin trois jours après l'agression mais n'avait pas demandé de constat médical.

Son agresseur, un homme de type africain, l'avait traité d'"Anta Agame", une communauté éthiopienne, ce qui en Erythrée correspondait à une injure. Il avait dit plusieurs fois qu'il allait le tuer, même après que des personnes les avaient séparés. Après l'agression, cet homme avait envoyé des amis chez lui à deux reprises pour lui demander pardon par rapport à ce qui s'était passé. Il n'avait pas accepté ces excuses car l'individu avait "quand même" menacé de le tuer.

Il connaissait son agresseur uniquement de vue, car celui-ci travaillait dans son quartier, probablement dans la construction. Il avait entendu des clients du bar l'appeler

"D______" ou "E______" et ils lui avaient dit qu'il habitait au no. ______, rue 1______, à Genève.

Cinq ans plus tôt, ce même individu l'avait injurié alors que lui-même était "posé" au bord du lac. Deux ou trois mois plus tard, tous deux s'étaient croisés dans la rue et l’individu s'était excusé.

b. Selon le rapport de la police du 25 mai 2026, au vu du temps écoulé entre l'évènement dénoncé et le dépôt de plainte, aucune image vidéo de la "CVP" ou de l'établissement [B______] n'avait pu être extraite. Aucun individu prénommé

C.

Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que malgré une enquête de police, les auteurs n'avaient pas pu être formellement identifiés. Il ne disposait ainsi d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs (art. 310 al. 1 let. a CPP). Par conséquent, il n'entrait pas en matière.

D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que la décision du Ministère public était prématurée et qu'il existait des éléments permettant de poursuivre les investigations afin d'identifier l'auteur des faits dénoncés. En effet, plusieurs personnes étaient intervenues après les faits pour tenter une médiation et rétablir la paix avec l'auteur de son agression. Il disposait des numéros de téléphone de ces personnes et des relevés comportant leurs appels. Ces personnes pouvaient être et auraient dû être entendues comme témoins, étant en mesure d'apporter des informations utiles sur les circonstances de l'agression et l'identité de son auteur.

À la suite de l'agression, il avait dû se rendre à l'hôpital, en raison de fortes douleurs, et il disposait des documents médicaux attestant de cette prise en charge.

Le recourant ne produit aucune pièce à l'appui de son recours.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment, s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Lorsqu'il n'existe aucun élément concret permettant d'identifier l'auteur, il faut considérer qu'il existe un empêchement de fait et la procédure doit faire l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2021 du 18 août 2022 consid. 2.1.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,

3.2

Selon l'art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Elles mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).

3.3.1

À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3.2

Conformément à l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1;6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

3.4

En l'espèce, le recourant a dénoncé à la police le 6 mai 2026 un certain "D______" ou "E______" qui s'en serait pris physiquement à lui à la fin du mois de février 2026, soit plus de deux mois plus tôt. Il n'a versé aucune pièce à la procédure, que ce soit à l'occasion de son audition à la police ou à l'appui de son recours, en particulier un certificat médical qui attesterait des lésions subies à la suite de l'agression dénoncée.

Il n'a pas transmis les numéros de téléphone des personnes qui, à lire son recours, auraient assisté aux faits à la sortie d'un bar au petit matin, ni même le relevé téléphonique qui aurait comporté leurs appels, de sorte à pouvoir les identifier et les faire le cas échéant entendre.

De son côté, la police a cherché à identifier l'homme mis en cause en se rendant au no. ______, rue 1______, où il était censé vivre aux dires du recourant. Or, aucun individu prénommé "D______" ou "E______" n'y vivait. Il n'existe, en outre, aucune image de vidéosurveillance des faits, vu le temps s'étant écoulé entre l'agression dénoncée et le dépôt de plainte.

Pour le Ministère public, il n'a donc pas été possible d'identifier l'éventuel auteur.

Ainsi, en l'absence de tout élément de preuve permettant d'identifier le potentiel auteur, étant rappelé le devoir de collaboration du plaignant dans ce but, c'est à juste titre que le Ministre public a refusé d'entrer en matière.

La décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

4. Infondé, le recours sera rejeté.

5.

Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP).

5.1

À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite; à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

Dans tous les cas, la cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

5.2

En l'occurrence, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que le recourant, indépendamment de son éventuelle indigence, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.

6.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'état, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle.

7.

Le rejet de la demande d'assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judicaire pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : La présidente : Céline ANDREY Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/12691/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00

Total CHF 800.00

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 20 — l’acte a été consolidé à nouveau le 26 août 2026.