Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/711/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 juillet 2026

Entre

A______ SA, représentée par Me Damien TOURNAIRE, avocat, ABT Avocats, rue de la Corraterie 14, 1204 Genève, recourante,

contre les ordonnances de classement partiel et de refus de réquisition de preuve rendues le 2 mars 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

a. Par deux actes déposés le 13 mars 2026, A______ SA recourt contre les ordonnances du 2 précédent, notifiées le lendemain, par lesquelles le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et classé partiellement la procédure à l'égard de

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ces ordonnances et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'400.- au total qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA est une société basée dans le canton de Vaud, qui exploite un garage automobile. Elle est détenue et animée par les frères D______ et E______. Ceux-ci ont expliqué que la société avait peu d'activité depuis ces dernières années et qu'elle se dirigeait vers le service de location de locaux. Également selon leurs déclarations, la société, ainsi que D______ à titre personnel, détiennent un compte [auprès de la banque] F______, par lesquels ils achetaient des actions.

b. B______ et C______ travaillent pour et administrent la société G______ SA, sise à Genève et active dans la gestion de patrimoine, autorisée par la FINMA.

c.a. Le 27 mars 2014, A______ SA a conféré à G______ SA un mandat de gestion de fortune, sur la somme de CHF 300'000.- déposée sur un compte ouvert auprès de [la banque] H______.

c.b. À teneur du contrat, la gestion confiée était de type discrétionnaire (art. 2 (a)), avec la prise en considération de la stratégie de placement établie avec A______ SA. Le choix de cette stratégie portait sur quatre options, distinguées par le degré de risque et de rendement projeté.

Selon l'annexe A au contrat, signée par E______, la société a choisi l'option "I______", soit la troisième dans l'ordre croissant. Cette option comprenait "un degré de risque moyen" et un capital "protégé", en l'espèce, de 70%.

Le contrat précisait que G______ SA ne garantissait pas une performance déterminée (art. 5 (d)) et que A______ SA, en qualité de "client", était consciente du fait que les marchés de placement comportaient des risques, dont de potentielles pertes même en cas de placements prudents et conservateurs (art. 5 (a)). Le mandat pouvait être résilié en tout temps par les parties (art. 14 (b)).

d. Dans un courriel du 9 décembre 2016 à E______, C______ confirmait l'existence du mandat de gestion et la limite de perte à 30% du capital investi, soit un plancher à CHF 210'000.-.

e. Il ressort de la documentation reçue de H______ que:

- E______ disposait, sur le compte, d'une position de "Viewing only Agent", lui octroyant la possibilité d'accéder à l'ensemble des transactions et mouvements effectués depuis celui-ci, avec le droit de requérir un relevé y relatif;

- le document "Corporate Profile", signé par E______, indiquait les types d'investissements souhaités, soit "Foreign exchange, FX Options, FX forwards, Futures, Shares, CFDs";

- le compte de A______ SA a fait l'objet d'environ 20'000 transactions, dont la plupart (plus de 13'000) étaient des opérations de change ("FX Spot");

- entre le 17 avril 2014 et le 14 novembre 2018, 5'003 activités ont été enregistrées depuis le login de E______, soit essentiellement des connexions au compte;

- de juin 2014 à janvier 2018, G______ SA a perçu la somme de CHF 51'142.- à titre de rétrocessions de H______, soit un montant mensuel de CHF 1'217.- environ.

f.a. Le 7 novembre 2018, A______ SA a clôturé son compte chez H______, qui présentait alors un solde de CHF 19'381.65.

f.b. Ce solde était de:

- CHF 209'776.72 au 1er octobre 2015;

- CHF 198'882.54 au 31 décembre 2015;

- CHF 177'045.55 au 30 juin 2016;

- CHF 81'205.36 au 31 décembre 2016; et

- CHF 24'893.78 au 31 décembre 2017.

g. Le 27 février 2024, A______ SA a déposé plainte contre G______ SA, B______ et C______ pour abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

En substance, elle leur reprochait des pertes bien supérieures à celles acceptées dans la gestion de leur compte, ainsi que l'encaissement de rétrocessions non consenties.

h. Entendus par la police, D______ et E______ ont expliqué connaître de longue date C______ et précisé avoir investi les CHF 300'000.- pour faire "fructifier leur argent" (D______). Selon les explications reçues à propos des options de stratégies d'investissement, plus ils étaient prêts à prendre des risques, plus ils avaient de chances d'obtenir un rendement élevé. Pour leur part, ils ne voulaient pas "un truc trop agressif" (D______). Il était toujours clair entre eux, avec B______ et C______, que "les pertes ne pouvaient pas excéder 30% et que, en tout temps, [s'ils avaient] besoin d'argent, le lendemain matin il serait sur le compte avec, si nécessaire, la somme minimale de CHF 210'000.-" (D______). Avant les pertes, durant et même après la clôture du compte, B______ et C______ leur avaient assuré le remboursement de 70% de leur investissement. Il (E______) avait constaté, en 2016, que la limite avait été franchie grâce à ses accès au compte H______ et avait exigé des explications. En réponse, C______ lui avait envoyé le courriel du 9 décembre 2016 (cf. d supra) et s'était par la suite montré rassurant. Le précité avait également "promis de rembourser", sans préciser si c'était à concurrence des "70%" ou de "100%" (E______).

À la question de savoir quel(s) type(s) de produit(s) leur avait proposé(s) G______ SA, D______ a répondu n'avoir pas le souvenir d'un type en particulier, juste que C______ leur avait expliqué qu'en termes de liquidités, il agissait à très court terme. Il ne comprenait pas la différence entre les garanties proposées et les produits financiers dans lesquels les fonds étaient investis. E______ a mentionné "trois produits" avec "un plancher de perte maximale admise".

i. Entre le 23 mars 2018 et le 20 février 2019, B______ et C______ ont versé, en espèces, aux frères D______/E______ un montant total de CHF 95'361.65.-.

j. À la police, C______ a déclaré que le profil sélectionné par A______ SA correspondait à celui d'un client "qualifié, connaissant le marché financier", avec un risque élevé de 30% du montant déposé, démontrant un "appétit au risque". Les frères D______/E______ avaient une vue journalière sur le compte de la société et étaient en mesure, à tout moment, de mettre fin à la relation bancaire. Le 70% du capital investi n'était pas garanti. Il s'agissait d'un profil de gestion déterminant un risque de 30%. Les frères D______/E______ lui avait demandé, pour leur comptabilité, le courriel du 9 décembre 2016. Le terme "protégé" [concernant le capital] correspondait à un "trigger", soit un avertissement au client, permettant à ce dernier de décider de continuer ou non. En l'occurrence, A______ SA avait délibérément choisi de continuer. Il avait bien remis, à titre personnel et comme un "accord amical", des sommes en espèces à la société, en raison de sa relation d'amitié avec les frères

k. B______ a déclaré que A______ SA avait sélectionné un modèle de gestion avec un degré de risque moyen. Dès que le seuil de 30% avait été atteint, une discussion avait eu lieu avec les frères D______/E______, lesquels avaient décidé de continuer. Il n'y avait pas de garantie à 70% du capital, il s'agissait d'un "garde-fou", soit une

"limite indicative". G______ SA n'était pas en mesure de promettre des remboursements, n'ayant pas de "cash-flow" et n'y était pas tenue contractuellement. Avec C______, ils avaient toutefois décidé, pour "clôturer l'affaire" et dans un "geste amical", de s'endetter pour rembourser une partie des fonds investis par A______ SA.

l.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 15 janvier 2026, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel en faveur de B______ et C______ concernant "l'exécution du contrat de gestion relatif au respect de profil du client et investissements effectués".

l.b. En réponse, A______ SA a sollicité, comme réquisitions de preuve, la production par les prévenus de l'intégralité du dossier "KYC", les versions successives de son profil de risque, la documentation relative à la stratégie de placement convenue, toute restriction de placement, tout questionnaire d'adéquation, la mise à jour annuelle ou ponctuelle et les procès-verbaux de réunion, relevés téléphoniques, e-mails ou tout autre moyen de télécommunication démontrant que G______ SA lui avait rendu compte des placements réalisés. Une fois ces documents obtenus, le Ministère public devait faire diligenter une expertise pour, notamment, déterminer le profil de risque réel des opérations réalisées par G______ SA et reconstituer la stratégie effective. Une audition de confrontation devait ensuite être organisée.

m. Par ordonnances pénales du 2 mars 2026, frappées d'opposition, le Ministère public a déclaré B______ et C______ coupables de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour avoir, de concert, perçu des rétrocessions de H______ sans informer préalablement A______ SA du montant de celles-ci (le contrat stipule leur existence) et sans renonciation valable signée par la société.

C.

Dans les ordonnances querellées, lesquelles sont similaires, le Ministère public rejette d'abord les réquisitions de preuve de A______ SA au motif que les faits étaient suffisamment établis et que les actes sollicités n'étaient ni pertinents, ni susceptibles d'apporter de nouveaux éléments probants.

Sur le fond, A______ SA, par l'intermédiaire des frères D______/E______, avait choisi un profil de client risqué. Les précités détenaient, à titre personnel, un compte de trading auprès de F______ et avaient accès, en tout temps, à tout le moins à la visualisation de leurs portefeuille et compte auprès de H______. Malgré le constat, en 2016 déjà, des pertes importantes, les intéressés avaient maintenu le contrat de gestion jusqu'au 14 novembre 2018. Les faits dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale, faute notamment de violation d'un devoir. Le litige, portant en réalité sur la question de la bonne exécution du contrat de mandat et de son interprétation, était exclusivement de nature civile.

D.

a. Dans ses recours, également similaires, A______ SA se plaint d'abord d'une constatation inexacte et erronée des faits et du rejet de ses réquisitions de preuve, qu'elle réitère.

Au fond, le nombre d'opérations réalisées depuis son compte (environ 20'000 transactions) et leur nature (principalement des opérations de change ou CFD) constituaient des indices caractéristiques du "churning". Une telle intensité transactionnelle était "manifestement incompatible avec une gestion patrimoniale classique" et marquait une activité de "trading spéculatif intense", sur des instruments à court terme et éloignés d'une gestion patrimoniale prudente ou modérée. Cette structure s'avérait problématique compte tenu du fait que le mandat de gestion prévoyait un profil de risques modéré à moyen, assorti d'une protection du capital à hauteur de 70%. La rotation de son portefeuille était disproportionnée et excessive par rapport aux risques acceptés. Un autre indice résidait dans la continuation, sans changement de stratégie, des opérations malgré le franchissement, en octobre 2015 déjà, du seuil de perte de 30% du capital investi. Dans cette situation, il appartenait à B______ et C______ de réévaluer la stratégie d'investissement et de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le patrimoine confié. La perte finale, à hauteur de 93.5%, de celui-ci ne pouvait pas être expliquée par les seules fluctuations normales des marchés financiers et résultait au contraire de cette stratégie de "trading intensif".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Au vu de leur connexité, les recours seront joints pour être traités dans un seul et unique arrêt.

2.

Ils sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.

Les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition, en droit comme en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_177/2023 du 7 mai 2024 consid. 3.4).

4.

La recourante estime que l'exécution du mandat de gestion est constitutive d'une infraction de gestion déloyale et conteste le rejet de ses réquisitions de preuve.

4.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 3.1).

4.2

Ni la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) ni le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) n'obligent l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque celles administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_12/2024 du 5 août 2025 consid. 4.2).

4.3

Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1).

4.4

Se rend coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. Le dessein d'enrichissement illégitime est un facteur aggravant (ch. 1 al. 3 CP).

4.4.1

Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 14.1 et les autres références).

4.4.2

Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 14.1).

4.5

Le gérant de fortune est soumis aux règles du mandat et, en particulier, aux obligations de diligence et de fidélité qui en découlent (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 IV 294 consid. 3.3; 124 III 155 consid. 2).

4.6

Le devoir de fidélité oblige le mandataire à s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant ne peut donc pas entreprendre des placements inutiles dans le seul but de débiter à ce dernier des commissions pour les transactions effectuées, notamment effectuer des mouvements dans le portefeuille du client qui ne se justifient nullement au vu des intérêts de celui-ci, mais qui ont pour unique but de fonder des commissions, ce que la pratique qualifie de "churning" ou barattage, qui porte gravement atteinte aux intérêts du client et tombe sous le coup de l'art. 158 CP. La caractéristique objective de ce comportement réside dans l'existence d'une activité de négociation excessive ("excessive trading") ou d'une réorganisation disproportionnée du portefeuille. L'aspect excessif des transactions doit être évalué au regard des objectifs de placement du client, en particulier sa propension à prendre des risques. On est en présence d'un cas de "churning" dès lors que le comportement du gestionnaire ne correspond plus à la stratégie d'investissement et aux objectifs de l'investisseur, ou n'est plus justifié par ceux-ci (ATF 142 IV 346 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1118/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.4;6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2.1; ACPR/480/2026 du 18 mai 2026 consid. 3.5.2).

4.7

En l'espèce, la recourante reproche aux prévenus une activité de négociation excessive et outrepassant la stratégie d'investissement souhaitée.

Sur la durée de la relation entre les parties, soit d'avril 2014 à novembre 2018, le compte de la recourante a fait l'objet de 20'000 transactions environ. Cela donne une moyenne d'un peu plus de 300 transactions mensuelles. En comparaison, dans l'ATF 142 IV 346, le Tribunal fédéral a jugé excessive une activité de plus de 2'600 ordres en deux mois et demi. En outre, il ne ressort pas du dossier que les éventuelles commissions liées aux opérations constituaient une part importante dans les pertes financières essuyées par le compte de la recourante. Cette dernière ne l'allègue au demeurant pas. À cet égard, les rétrocessions perçues par les prévenus, soit CHF 51'142.-, représentent 17% du capital investi de CHF 300'000.-.

L'activité déployée sur le compte de la recourante par les prévenus n'apparaît ainsi pas excessive, encore moins commandée dans l'intérêt des prévenus, par la réalisation de commissions exorbitantes.

Ensuite, la recourante avait quatre possibilités pour définir la stratégie d'investissements souhaitée. Celles-ci étaient classées selon un degré de risque et de rendement, étant précisé qu'il a été expliqué à la recourante que le premier critère influait sur la possibilité de maximiser le second. Son choix s'est porté sur le troisième dans l'ordre croissant, avec un capital "protégé" de 70%. La recourante a également laissé un spectre large concernant le type d'opérations pouvant être mises en œuvre, étant précisé que les prévenus ne s'en sont pas écartés. Par l'intermédiaire de E______, qui s'est régulièrement connecté au compte, la recourante avait un aperçu de l'état des opérations et des résultats obtenus. Ainsi, même lorsque le seuil de CHF 210'000.- a été franchi, dès octobre 2015, elle n'est pas intervenue pour mettre fin au mandat et a laissé la situation perdurer – et se détériorer – presque trois ans encore avant de clôturer son compte. Même si les frères D______/E______ ne disposent pas de qualifications particulières dans la finance, ils ne sont pas entièrement étrangers non plus au domaine au vu de leur activité, à titre personnel pour D______ et au nom de leur société, d'achat d'actions. En cela, ils pouvaient à tout le moins comprendre que les résultats de la gestion des avoirs de la recourante affichaient des pertes constantes, ce qui n'a malgré tout pas entrainé de réaction de leur part.

La synthèse de ces éléments ne permet pas de conclure que la recourante souhaitait une gestion conservatrice ou classique de son patrimoine confié, ni que les prévenus se seraient écartés de la stratégie d'investissement souhaitée par sa cliente. Les choix de cette dernière, au moment d'entamer la relation contractuelle et au cours de celleci, dénotent plutôt la recherche d'un rendement élevé et l'acceptation des risques inhérents.

D'ailleurs, la recourante ne pouvait pas non plus considérer que le 70% du capital investi était garanti.

Cela ne ressort pas de la documentation contractuelle signée avec G______ SA, qui rappelle plutôt les risques inhérents aux investissements, même les plus prudents. Les prévenus contestent avoir donné de telles assurances, lesquelles seraient de toute manière chimériques dans leur domaine d'activités. La teneur du courriel de C______ du 9 décembre 2016 n'est pas suffisante pour établir une telle obligation. D'ailleurs, lorsque ce message a été envoyé, les avoirs sous gestion affichaient un solde inférieur à CHF 100'000.-, loin du seuil des 70% "protégés".

En résumé, rien ne permet de considérer ce seuil de 70% autrement que comme un indice pour la stratégie d'investissements souhaitée et un "garde-fou" (selon les termes de B______) visant à permettre au client – soit en l'occurrence, la recourante – une fois celui-ci atteint de continuer ou non la gestion de ses avoirs.

Que les frères D______/E______ aient, parallèlement à l'exécution du mandat et aux pertes subies, reçu des prévenus des sommes en espèces, totalisant CHF 95'361.65.-, ne permet pas d'aboutir à une conclusion inverse. À ce sujet, B______ et C______ ont déclaré qu'il s'agissait de remboursements à bien plaire, hors toute obligation contractuelle et réalisés – avec leurs propres deniers – en raison de liens amicaux avec leurs interlocuteurs.

En résumé, les caractéristiques du cas d'espèce ne permettent pas de mettre en évidence une violation par les prévenus, dans le cadre de l'exécution du mandat de gestion de fortune, de leurs devoirs à l'égard de la recourante susceptible d'être constitutive d'une infraction, en particulier pas celle visée à l'art. 158 CP.

Pour le surplus, les réquisitions de preuve de la recourante visent notamment à obtenir des pièces dont l'existence est douteuse, elle-même n'ayant jamais allégué avoir signé d'autres documents que ceux produits avec sa plainte. Elle cherche, en outre, à établir a posteriori son profil d'investissement alors que, comme motivé plus haut, les éléments au dossier permettent déjà de réaliser cet exercice de manière suffisante pour écarter tout soupçon d'infraction. En somme, ces réquisitions n'apparaissent pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux et/ou déterminants capables de renverser les développements exposés ci-avant. Le Ministère public pouvait donc valablement les rejeter.

5.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Les recours, qui s'avèrent mal fondés, pouvaient d'emblée être traités par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

6.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité pour les deux recours à CHF 2'400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

7.

Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'400.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______ (soit pour lui, Me J______) et C______ (soit

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : La présidente : Olivia SOBRINO Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/5442/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 2'315.00

Total CHF 2'400.00