Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/724/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 juillet 2026

Entre

recourant,

contre la décision de refus de conduite rendue le 19 juin 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal,

et

SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, route des Aacacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Faits

A.

Par acte expédié le 2 juillet 2026, A______ recourt contre la décision du 19 juin 2026, communiquée sous pli simple, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) lui a refusé une conduite.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, à ce que Me B______ soit nommé en qualité de conseil d'office et à l'octroi de ladite conduite; subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au SRSP d'octroyer la conduite sollicitée.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______, ressortissant du Burkina Faso, né le ______ 1987, a, par jugement du Tribunal correctionnel du 21 mai 2021 (JTCO/52/2021), puis par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 21 octobre 2021 (AARP/416/2021), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 24 juillet 2023 (7B_72/2022), été reconnu coupable de contrainte sexuelle, viol, infraction à la loi sur les armes et consommation de stupéfiants et condamné, en dernier lieu, à une peine privative de liberté de 4 ans (sous déduction de 444 jours de détention avant jugement), l'autorité d'appel ayant renoncé, pour le surplus, à prononcer son expulsion.

Il a été condamné pour avoir, le 2 août 2020, aux alentours de 21 heures, à la rue 1______, à Genève, saisi C______ par le bras et contre sa volonté, alors qu'il ne la connaissait pas et qu'elle cheminait en regardant son téléphone portable. Il l'a contrainte à le suivre, après avoir pris son téléphone, et l'a emmenée vers l'entrée d'un garage souterrain. Là, il l'a forcée à se baisser en la prenant par la tête et à lui prodiguer une fellation, en maintenant sa tête avec sa main et en lui tirant les cheveux. Il a ensuite pris C______ par le bras, l'a renversée au sol sur la rampe de l'entrée du garage, le visage contre le sol, ce qui lui a causé un hématome sur le nez, et l'a tirée par les cuisses. Il a soulevé sa jupe, lui a fait ouvrir son body, puis l'a pénétrée vaginalement – par derrière – sans préservatif, la forçant de la sorte à subir un acte sexuel contre sa volonté.

La Chambre d'appel et de révision a retenu que les circonstances établies permettaient de retenir l'existence d'un état de sidération chez la victime, celle-ci ayant perdu, tout au long des événements, une capacité, même partielle, de parler et se débattre. Tout au plus, avait-t-elle réussi à déboutonner son body, tant pour abréger son supplice que par crainte d'un comportement violent de A______, elle-même percevant notamment l'acte de pénétration à venir. Il ne faisait ainsi pas de doute que la cause de cette passivité résidait dans un état de terreur qui avait envahi C______, assorti d'un mécanisme de dissociation, tel qu'il ressortait également de ses propres déclarations. On pouvait par conséquent déduire du caractère très rapide de l'enchaînement des événements au moment de leur rencontre, à la suite duquel elle avait été mise immédiatement en position d'infériorité face à l'intéressé, que, dès cet instant-là, la victime n'était plus en mesure de lui résister et empêcher qu'il ne parvînt à ses fins. Partant, elle n'avait pas opposé de résistance aux actes de l'appelant auxquels elle n'avait consenti d'aucune manière, que ce fût préalablement à la fellation ou avant la pénétration.

a.b. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 14 décembre 2020, rendu dans le cadre de l'instruction, A______ présentait une schizophrénie paranoïde, estimée légère, et une utilisation nocive pour la santé d'alcool et de cannabis, d'intensité moyenne.

Au moment des faits, il ne se trouvait pas en état de décompensation psychique, de sorte qu'une responsabilité entière a été retenue et qu'aucune mesure thérapeutique n'a été préconisée. Le risque de récidive de violences en général, physiques ou sexuelles, a été évalué comme moyen. Ce risque existait même en dehors de toute décompensation mentale, dès lors qu'il était reproché à l'expertisé des comportements violents alors qu'il se trouvait dans une période de stabilité psychique.

b. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 6 août 2020, avant d'être transféré à l'Établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz) le 11 janvier 2023.

Du 5 au 19 décembre 2023, il a dû être hospitalisé à l'Unité Hospitalière de Psychiatrie Pénitentiaire de Curabilis, à la suite d'une décompensation psychotique marquée par des troubles du comportement hétéro-agressif et inadapté avec des propos menaçants et insultants.

Depuis le 7 octobre 2024, il se trouve à l'Établissement pénitentiaire fermé de Curabilis (ci-après : EPFC ou Curabilis).

c. Dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle de A______, les rapports suivants ont notamment été établis :

c.a. Le 22 avril 2024, le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI [désormais SRSP]) a rendu une évaluation criminologique, selon laquelle A______ présentait un risque modéré de réitération de violence sexuelle, se classant à un niveau de risque audessus de la moyenne des délinquants sexuels. L'aspect sexuel dans ses relations ressortait de manière prépondérante dans son discours. Eu égard aux éléments susceptibles de le protéger d'une éventuelle récidive violente et/ou sexuelle, il présentait un niveau de protection modéré, en tenant compte du cadre contrôlant apporté par la détention qui diminuait l'accès à de potentielles victimes. Dans le contexte d'un retour à l'extérieur, le risque serait supérieur à la moyenne.

L'absence de considération des faits ‒ tels que retenus par la justice ‒ par l'intéressé demeurait problématique et il était regrettable qu'il ne fût pas engagé dans un travail thérapeutique autour des relations interpersonnelles. Sa stabilité psychique était essentielle en vue de diminuer le risque général de violence. La consommation de stupéfiants et d'alcool pouvait nuire à cette stabilité.

c.b. Le 17 juin 2024, un nouveau rapport d'expertise a été établi, lequel a confirmé les diagnostics de schizophrénie, désormais estimée "moyenne", et de consommation nocive épisodique de cannabis et d'alcool, alors en rémission dans un milieu protégé, tout en ajoutant celui de trouble modéré de la personnalité.

Malgré le suivi psychiatrique et le traitement régulier instaurés, ainsi que l'hospitalisation en milieu psychiatrique intervenue en décembre 2023, l'état psychique de l'expertisé n'était pas complètement stabilisé. L'intéressé avait notamment des difficultés récurrentes de maîtrise de soi, avec des comportements hétéro-agressifs tant durant les épisodes de décompensation psychotique qu'en dehors, une incapacité à assumer sa responsabilité ainsi qu'un manque de culpabilité vis-à-vis de ses passages à l'acte. Il faisait preuve d'une très bonne estime de lui-même et d'un manque d'empathie accentué. Ces éléments faisaient partie des traits d'une personnalité dyssociale. Le positionnement de l'expertisé vis-à-vis des actes pour lesquels il avait été condamné restait globalement superposable par rapport au début de son incarcération. Il attribuait en particulier les faits à des causes externes, telles que l'ambiguïté de la victime, le racisme de la part des autorités ou l'incompétence de ses avocats. Le risque de récidive de violence générale était désormais considéré comme moyen à élevé, tandis que celui d'infractions sexuelles demeurait moyen. Cette dégradation du risque de récidive avait eu lieu alors que l'expertisé était placé en milieu protégé (la prison), avec la garantie de la prise du traitement psychotrope et de la poursuite de son suivi psychiatrique, ainsi qu'avec une limitation de l'accès à l'alcool et aux produits stupéfiants.

En cas d'assouplissement du régime, comme l'octroi de congés ou en cas de libération, l'expertisé serait confronté à des facteurs de risque supplémentaires, dont l'insécurité du cadre de vie, la facilité de l'accès aux produits toxiques ‒ lui-même manifestant l'intention de reprendre la consommation d'alcool et de continuer la consommation de cannabis une fois libéré ‒, et l'insécurité du suivi psychiatrique. La consommation d'alcool avait parfois engendré des conséquences néfastes sur son comportement et celle de cannabis avait probablement joué un rôle précipitant pour les épisodes de décompensation psychotique.

Au vu des risques de récidive présentés par l'expertisé, corrélés tant à sa schizophrénie qu'à son trouble de la personnalité, et nécessitant l'adaptation de son traitement psychotrope actuel en surveillance rapprochée, une mesure thérapeutique en milieu institutionnel fermé était indiquée.

d. Par jugement du 2 juillet 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de A______, ordonné qu'il soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et suspendu le solde de la peine restante d'un mois au profit de cette mesure.

e. Selon le rapport du Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM [désormais SRSP]) du 28 août 2024, malgré la stabilité de l'état psychique de l'intéressé et le bon comportement adopté en détention durant l'année, l'orientation probable pour l'exécution de la mesure de traitement institutionnel était, dans un premier temps, un milieu fermé, à Curabilis. Les enjeux sécuritaires venaient nuancer l'évolution favorable du concerné, laquelle était de surcroît récente.

f. Selon le rapport établi par le SPI le 3 septembre 2024, le suivi socio-judiciaire de A______ s'était avéré fluctuant en fonction de son état de santé psychique, duquel découlaient son comportement relationnel et sa collaboration. En particulier, fin 2023, sa santé s'était altérée et il avait traversé une période de tensions. Il avait alors présenté un comportement agressif verbalement, notamment envers le personnel féminin, de sorte que les entretiens avaient dû se dérouler en présence d'un gardien. Cela étant, depuis quelques mois, il se comportait de façon adaptée en entretien et se disait volontaire au sujet de son suivi thérapeutique. Son changement de traitement médicamenteux semblait permettre une meilleure adaptation à son environnement et une baisse des tensions internes.

g. Dans son rapport d'évaluation du 9 septembre 2024, faisant suite à son entretien avec A______ le 21 août précédent, le Service des mesures institutionnelles (ci-après: SMI) a rejoint les conclusions de l'expertise du 17 juin 2024. Il était notamment nécessaire de placer l'intéressé en milieu fermé, à Curabilis, afin de garantir une meilleure stabilisation de la psychopathologie, d'assurer l'adhésion au traitement et de travailler les aspects addictologiques.

h. D'après le rapport de La Brenaz du 11 septembre 2024, A______ avait fait l'objet de cinq sanctions disciplinaires en 2023, notamment pour comportement inadéquat et violence physique ou verbale à l'égard de codétenus. En 2024, son comportement s'était amélioré. Ses rapports avec les autres détenus et le personnel étaient corrects. Il semblait faire confiance au personnel médical. Les tests toxicologiques effectués le 8 août 2024 s'étaient avérés positifs au cannabis et aux benzodiazépines.

i. Dans son rapport du 8 octobre 2024, le Service de médecine pénitentiaire (ciaprès : SMP) a indiqué que A______ avait débuté un suivi psychiatrique avec le Dr D______ lors de son incarcération à La Brenaz. Le lien thérapeutique s'était instauré avec difficulté, le patient ayant fréquemment adopté une attitude agressive et dénigrante. Depuis janvier 2024, le suivi psychiatrique était assuré par le Dr E______ et un lien thérapeutique avait pu s'instaurer. La compliance au traitement psychotrope était notamment bonne et le patient parvenait davantage à critiquer et remettre en question les délits reprochés.

Les objectifs thérapeutiques visés étaient le maintien de la stabilité psychique de l'intéressé, son engagement dans un processus psychothérapeutique au long cours favorisant la compréhension de ses troubles et l'adhésion aux soins ainsi qu'un travail thérapeutique sur la reconnaissance des délits. Le transfert de l'intéressé dans un établissement (placement en milieu fermé) était préconisé en vue d'avoir une prise en charge plus intensive sur la problématique psychiatrique et améliorer la réinsertion.

j. Par décision rendue le 20 décembre 2024, le SRSP a ordonné l'exécution en milieu fermé de la mesure institutionnelle prononcée le 2 juillet 2024 (art. 59 al. 3 CP).

Un tel placement était indispensable pour traiter de manière adéquate les troubles de A______ et garantir la sécurité publique, au vu des risques de récidive et de fuite. S'agissant du premier risque, il se situait à un niveau au-dessus de la moyenne des délinquants sexuels. Concernant le second, il était accru par une éventuelle recrudescence de la problématique psychique. En outre, une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) n'était pas à exclure, cas dans lequel l'intéressé pourrait chercher à se soustraire au contrôle des autorités.

k. Dans son arrêt ACPR/238/2025 rendu le 26 mars 2025, la Chambre de céans a confirmé le placement de l'intéressé en milieu fermé dans le cadre de sa mesure thérapeutique institutionnelle.

l. Selon le rapport de réseau du 29 août 2025, l'état de santé de A______ était stable. Il contestait le diagnostic de schizophrénie au motif que cette maladie ne serait pas reconnue en Afrique. Il ne faisait aucun lien entre sa consommation de toxiques et sa pathologie. Il banalisait ses délits sexuels et refusait l'idée d'avoir commis un viol. La phase de conduites était encore prématurée, notamment au regard de la sanction récente dont il avait fait l'objet, pour menaces et insultes envers le personnel pénitentiaire, et de son investissement insuffisant dans la mesure.

m. Selon le Plan d'exécution de la sanction (ci-après: PES) validé le 30 octobre 2025, A______ commençait à reconnaître les faits pour lesquels il avait été condamné, tout en manifestant son désaccord avec la notion de "viol". Il ne payait pas les montants dus aux héritiers de la victime [décédée] mais envisageait de le faire à sa libération. Il en était à la première phase de l'exécution de la sanction, correspondant au milieu fermé, sans qu'un élargissement ne fût, en l'état, envisagé.

n. Il ressort d'un rapport médical établi le 19 décembre 2025 par le SMP pour l'OCPM que A______, souffrant de schizophrénie paranoïde et présentant un trouble de la personnalité mixte (traits antisociaux et paranoïaques) ainsi qu'un trouble lié à l'utilisation de cannabis (en rémission), était "globalement stabilisé sur le plan psychotique", malgré un "insight limité" et une minimisation de ses troubles. La poursuite du traitement était nécessaire pour éviter un risque très élevé de rechute psychotique.

o. Dans ses rapports de suivi médico-psychologique des 1er avril 2025 et 23 janvier 2026, le SMI a relevé que A______ était globalement collaborant. S'il admettait certains comportements passés "inadaptés", il ne reconnaissait que partiellement le diagnostic de schizophrénie – attribué à un "décalage culturel" – et n'en identifiait pas les symptômes. L'alliance thérapeutique restait fluctuante, certaines séances permettant un début de prise de conscience, tandis que d'autres étaient marquées par un repli défensif avec positionnement victimaire. Sur le plan addictologique, le rapport du 23 janvier 2026 rapportait l'absence de prise de conscience entre la consommation de cannabis – qu'il qualifiait de "passion" – et ses décompensations ou ses délits. À sa sortie, il envisageait de consommer du CBD et de se rendre à F______ [Pays-Bas] pour y consommer du cannabis.

p.a. Dans un formulaire daté du 3 mars 2025 et parvenu au SRSP en décembre 2025, A______ a requis l'octroi d'une conduite de six heures à [la clinique psychiatrique de] G______ en vue de "sa réinsertion pénale et sociale".

p.b. Le 16 décembre 2025, le SMI a relevé l'absence de contre-indication médicale à des conduites. Ces dernières étaient, au contraire, bénéfiques sous l'angle thérapeutique, afin de préparer la sortie de A______. Ce dernier restait stable sur le plan psychique. Respectueux du cadre, il était conscient de sa pathologie malgré une certaine ambivalence.

p.c. Le 19 décembre 2025, la direction de Curabilis a rendu un préavis défavorable à la demande précitée. Celle-ci était prématurée selon les conclusions du dernier réseau le 29 août 2025. Le PES avait été validé le 30 octobre 2025 et ne prévoyait qu'une phase en milieu fermé. L'intéressé avait fait l'objet de deux sanctions au sein de l'établissement, la dernière en date du 21 août 2025 pour des menaces envers le personnel. En outre, il ne reconnaissait que partiellement les faits ayant abouti à sa condamnation et n'avait aucun projet de réinsertion défini.

q.a. Par décision du 30 janvier 2026, le SRSP a refusé une conduite à A______ au motif qu'il présentait un risque de récidive incompatible avec les exigences des art. 84 al. 6 et 90 al. 4 CP. L'octroi d'une conduite était "prématurée sur le plan sécuritaire", malgré l'avis favorable du SMI sous l'angle thérapeutique. En effet, il persistait à adopter une reconnaissance très partielle des faits, niant avoir commis un viol et se considérant victime d'un "acharnement judiciaire". Il avait fait l'objet de deux sanctions depuis son arrivée à Curabilis. Enfin, le PES ne prévoyait qu'une incarcération en milieu fermé.

q.b. Dans un arrêt ACPR/290/2026 du 19 mars 2026, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. Elle a retenu ce qui suit:

"Si, à la lecture du rapport du 16 décembre 2025 du SMI, le recourant semble avoir accompli des progrès, ceux-ci sont, en l'état, limités à l'aspect médical, le traitement ayant permis une stabilisation de son état psychotique. Toutefois, il n'a pas progressé de manière significative quant à la prise de conscience de sa pathologie et de ses symptômes ainsi que de son comportement délictueux passé. Le rapport de suivi médico-psychologique le plus récent, daté du 23 janvier 2026, souligne en effet le discours ambivalent de l'intéressé concernant sa maladie. L'alliance thérapeutique demeure qualifiée de « fluctuante » et le recourant ne fait aucun lien entre la consommation de toxiques et ses décompensations ou ses délits. À cet égard, l'intéressé ayant été condamné pour des faits de viol et de contrainte sexuelle, soit des crimes graves, le fait qu'il reconnaisse, selon ledit rapport, certains comportements passés comme « inadaptés », mais maintient une position ambivalente, voire victimaire, démontre qu'il n'en est qu'aux prémices du travail de prise de conscience de la gravité de son comportement délictueux.

En outre, l'évaluation criminologique du 22 avril 2024 et l'expertise psychiatrique de dangerosité du 17 juin 2024 relèvent un risque de récidive supérieur à la moyenne en cas de retour à l'extérieur et soulignent les risques d'un assouplissement du régime, y compris en cas d'octroi de congés. Or, on ne peut considérer que ces risques, qui résulteraient, selon ces évaluations, de l'insécurité du cadre de vie et de la facilité de l'accès aux produits toxiques, auraient diminué depuis lors. En effet, selon le rapport du 23 janvier 2026, le recourant manifeste l'intention de reprendre sa consommation de cannabis une fois libéré, ce qui confirme qu'il n'a pris que faiblement conscience de ses problématiques d'addiction. D'ailleurs, même en milieu fermé, il a été contrôlé, en août 2024, positif au cannabis. Le travail thérapeutique entrepris demeure ainsi très fragile et dépend essentiellement du cadre strict dans lequel il s'inscrit. Enfin, le fait que le recourant n'ait pas radicalement changé de vision quant aux faits – graves – ayant abouti à sa condamnation constitue un élément inquiétant dans l'appréciation de son risque actuel de récidive.

Sous l'angle du comportement du recourant en détention, le rapport de réseau du 29 août 2025 fait état d'un investissement insuffisant ainsi que d'un comportement problématique le 21 août 2025 à l'encontre du personnel pénitentiaire. Sur ce point également, des progrès significatifs doivent ainsi être accomplis avant que des sorties soient envisagées. Enfin, le PES, élaboré récemment, ne prévoit, en l'état, pas d'élargissement des conditions de détention du recourant.

Au vu de ce qui précède, l'octroi de conduites est prématuré à ce stade, tant au vu du risque de récidive présenté par le recourant qu'en raison de son comportement en détention, la dernière sanction remontant à moins de sept mois et ayant été prononcée pour des faits d'agression à l'encontre du personnel pénitentiaire".

A______ n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

r. Lors d'une réunion de réseau du 6 février 2026, une évaluation criminologique a été demandée, compte tenu de l'impasse observée par les intervenants dans l'exécution de la mesure. En effet, si le contenu du réseau effectué le 25 août 2025 était porteur d'espoir quant à l'évolution de A______, cette nouvelle rencontre concluait à l'absence de travail autour des objectifs du PES [cf. la décision attaquée, le dossier transmis par le SRSP ne comportant pas le procès-verbal qui aurait été établi].

s. Par décision du 30 mars 2026, l'OCPM a refusé d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à A______ et a prononcé son renvoi. La question de l'exécutabilité de son renvoi ne se posait actuellement pas, vu la mesure institutionnelle (59 CP), valable au 2 juillet 2029.

t. À teneur d'une évaluation criminologique du 16 avril 2026, indiquant ne mettre en lumière que les éléments apparus depuis la précédente, A______ présentait, sur le plan psychiatrique, une stabilisation et se montrait globalement compliant à sa médication (Haldol), mais verbalisait parfois l'envie d'interrompre le suivi thérapeutique, notamment en réaction aux décisions judiciaires ou administratives. Son alliance thérapeutique était qualifiée de fluctuante et il maintenait un déni profond quant à son diagnostic de schizophrénie, attribuant sa pathologie à un décalage culturel. Si certaines séances thérapeutiques faisaient apparaître un début d'élaboration au sujet du délit, celles-ci alternaient avec des épisodes de repli défensif, témoignant d'une capacité de prise de conscience existante mais instable. Concernant la problématique addictologique, l'intéressé, tout en percevant les effets néfastes des substances, n'établissait aucun lien entre ses consommations, ses décompensations psychiques et les infractions commises. Il avait intégré différents groupes thérapeutiques (vie en commun, dilemme, valeurs, affirmation de soi et mobilité douce). Sur le plan comportemental, il adoptait généralement une attitude polie et adaptée avec les professionnels, tout en restant fortement isolé socialement au sein de l'établissement. Le récent décès de sa mère des suites d'une maladie constituait un événement douloureux qui semblait l'avoir significativement affecté pour expliquer en partie la péjoration de son état observé "ces derniers temps".

Lors du premier entretien – du 26 mars 2026 – A______ s'était présenté avec une certaine méfiance initiale, laquelle s'était rapidement dissipée. Toutefois, il avait tenu des propos revendicateurs et menaçants à l'égard de son ancien psychiatre, envers lequel il exprimait une rancœur tenace. Tout au long des deux entretiens – le second s'étant déroulé le 1er avril 2026 – il avait adopté une attitude adéquate, courtoise et collaborante, répondant volontiers à l'ensemble des questions posées, y compris celles portant sur des thématiques sensibles ou intimes. Cette ouverture contrastait avec la posture observée lors de la précédente évaluation criminologique et témoignait d'une évolution positive quant à son engagement dans le cadre évaluatif.

S'agissant des faits reprochés, il indiquait les reconnaître et démontrait une meilleure appréhension de la notion de sidération, admettant que la victime ait pu se trouver dans cet état lors des faits. Il n'avait pas perçu l'absence de consentement de celle-ci sur le moment, tout en reconnaissant qu'elle n'avait pas manifesté de désir à son égard. S'il avait eu conscience de ce non-consentement, il n'aurait pas poursuivi et n'aurait pas commis les actes retenus. Il exprimait par ailleurs des regrets : "je suis désolé, je ne voulais pas que les choses se passent comme ça". Les qualifications de "viol" et de "violeur" demeuraient difficiles à accepter.

Sur le plan relationnel, il n'entretenait actuellement aucune relation sentimentale. Son discours témoignait par endroits d'une vision partiellement sexiste des femmes, notamment en ce qui concernait leur nombre de partenaires sexuels ou l'application de standards comportementaux mentaux différenciés selon le genre (estimant par exemple qu'une femme qui fumait était moins acceptable qu'un homme dans la même situation ou que les femmes avaient une propension à mentir plus importante que les hommes). Ce constat devait toutefois être nuancé, dans la mesure où il ne semblait pas attribuer aux femmes une infériorité intellectuelle, percevait le partage des tâches domestiques comme relevant d'une norme égalitaire et adoptait une attitude adéquate à l'égard des intervenantes féminines assurant son suivi. Il présentait une tendance marquée à la rumination des affects négatifs en lien avec sa situation, ainsi qu'une certaine rancœur envers les personnes qu'il tenait pour responsables de son placement. Des traits de méfiance et un sentiment de persécution ponctuelle étaient également relevés. Son réseau social se limitait au cercle familial, lequel constituait toutefois un soutien prosocial de qualité, à l'égard duquel il manifestait de bonnes capacités empathiques et une connexion émotionnelle satisfaisante.

Il se montrait compliant au cadre institutionnel, aux règles de l'établissement et à sa médication, dont il percevait les bienfaits. Il bénéficiait de certaines habiletés d'adaptation, notamment développées dans le cadre de sa participation aux entraînements aux habiletés sociales (EHS), dont il commençait à intégrer les apprentissages dans sa pratique quotidienne. Il se situait à un stade de début d'acquisition des compétences de gestion du risque, leur consolidation et leur généralisation requérant la poursuite du travail engagé. Son abstinence aux substances psychoactives depuis son admission à Curabilis constituait un indicateur favorable en matière de maîtrise de soi, en dépit de quelques débordements verbaux observés en situation de frustration. Il démontrait en outre de bonnes capacités de régulation sexuelle dans le contexte contrôlé de l'établissement, ainsi qu'une identité et des intérêts sexuels prosociaux. Il formulait des projets d'avenir concrets, prosociaux et cohérents avec sa situation, bien que leur concrétisation demeurât lointaine. Il se projetait ainsi à sa sortie au Burkina Faso, auprès de son père et de son frère cadet. Il avait su verbaliser une inquiétude quant à la possibilité de poursuivre son traitement médicamenteux et de bénéficier d'un suivi psychiatrique dans son pays d'origine, ce qui témoignait d'une bonne perception des obstacles potentiels, de capacités d'anticipation satisfaisantes, et surtout, d'une intégration encourageante de la nécessité d'un traitement au long cours.

Si l'intéressé venait à effectuer d'éventuelles conduites, le risque de fuite n'était pas une source d'inquiétude. Son comportement général était correct et il semblait peu enclin à chercher à se soustraire à sa mesure. De même, dans l'éventualité d'un passage dans un milieu plus ouvert, ce risque ne paraissait pas de nature à limiter la progression.

Il convenait néanmoins de relever qu'une part résiduelle de risque ne saurait être totalement écartée, dans la mesure où l'incertitude inhérente à la temporalité des mesures thérapeutiques institutionnelles pourrait, le cas échéant, constituer une source de frustration susceptible d'alimenter une telle velléité.

En conclusion, à l'aune des scores obtenus au moyen des outils criminologiques, conjugués à l'appréciation clinique, A______ présentait un risque de récidive sexuelle faible tant en milieu fermé que dans la perspective de conduites, son exposition aux risques étant moindre. Dans la perspective d'une évolution en milieu ouvert, le risque de récidive sexuelle demeurerait contenu, l'environnement structuré et supervisé continuant d'exercer un effet protecteur. C'était davantage dans l'hypothèse d'une évolution à l'extérieur que ce risque serait revu à la hausse, en raison notamment de l'exposition à des victimes potentielles. Ce risque apparaissait étroitement lié à l'intégration encore incomplète de la notion de consentement et plus particulièrement à la capacité du précité à accepter et à reconnaître le refus d'une femme sans insister. À cet égard, si l'intéressé invoquait des différences culturelles pour expliquer que les femmes au Burkina Faso exprimeraient leur refus de manière plus explicite qu'en Suisse, ce cadre de référence ne saurait occulter le phénomène de sidération, lequel transcendait les contextes culturels. L'intéressé ne présentait pas le profil d'un prédateur sexuel et aspirait à des relations consensuelles ; il lui appartenait néanmoins de demeurer vigilant quant à l'obtention systématique et explicite du consentement de ses partenaires, y compris dans le cadre d'une relation sentimentale établie et durable.

Si les niveaux de risques ressortant des outils demeuraient globalement similaires à ceux établis lors de la précédente évaluation criminologique, notamment du fait de la prépondérance des facteurs statiques dans l'analyse, certains domaines avaient néanmoins évolué favorablement, témoignant du travail entrepris par l'intéressé. Son rapport à autrui s'était ainsi amélioré, A______ faisant preuve d'un engagement émotionnel réel envers ses proches et de capacités de résolution de problèmes renforcées, notamment par la mise en œuvre de stratégies nouvellement acquises face aux situations de provocation.

Le criminologue recommandait de poursuivre et d'approfondir le travail thérapeutique autour de la notion de consentement et de la représentation des femmes, ces thématiques constituant des axes centraux au regard de la nature de l'infraction commise. En outre il serait bénéfique que la problématique d’addictologie fît également l'objet d'un travail soutenu. Il importait que l'intéressé intègre pleinement que l'abstinence s'étendait au cannabis mais également au CBD, substance licite qu'il estimait pouvoir consommer. Par ailleurs, la gestion de la frustration et de la colère demeurait un axe de travail prioritaire. L'objectif était qu'il fût en mesure de recourir aux outils (stratégies dans le cadre des groupes d'habiletés sociales) en toutes circonstances, afin de prévenir tout débordement verbal, tel que des menaces ou des insultes, y compris en situation de forte frustration. L'intéressé était encouragé à s'investir dans un travail en atelier ou dans tout autre activité régulière au sein de l'établissement, afin de donner une structure à ses journées et de réduire l'isolement social qu'il vivait. La poursuite de son engagement constituait une condition essentielle à la progression de l'exécution de sa mesure et, à terme, à une réinsertion pérenne.

En l'état actuel, l'octroi de conduites serait indiqué, tant pour lui permettre de démontrer ses capacités de respect du cadre dans un contexte élargi, que pour soutenir sa motivation à poursuivre les efforts consentis.

u. Le SMI, dans son attestation du 12 mai 2026, relève que de manière générale le patient restait stable sur le plan psychique, sans signes de décompensation aiguë. Il était respectueux du cadre, conscient de sa pathologie et, malgré une certaine ambivalence, restait inscrit dans son suivi et acceptait les interventions thérapeutiques proposées. Il n'y avait pas de contre-indication médicale à des conduites. Il n'y avait pas d'indication non plus à la mise en place de conduites en l'absence de projet thérapeutique clair.

v. À la suite d'une nouvelle demande de conduite du 26 avril 2026 [qui ne figure pas au dossier], la direction de Curabilis a émis, le 29 mai 2026, un préavis défavorable.

La demande était prématurée vu les conclusions du dernier réseau, du 6 février 2026. La dernière sanction datait du 26 février 2026 pour des menaces envers le personnel. L'intéressé avait de la peine à accepter les recadrages. Il avait peu de liens avec son entourage. Il devait poursuivre le travail sur la gestion des émotions. "Un projet pour le milieu ouvert avant renvoi Burkina Faso en attente retour OCPM".

w. Il ressort du rapport du 10 juin 2026 de la direction de Curabilis, émis en vue de l'examen annuel de la mesure, que les contrôles toxicologiques inopinés des 28 avril, 20 août et 8 décembre 2025 s'étaient révélés négatifs. Globalement A______ passait beaucoup de temps en cellule et se rendait dans le lieu de vie dans l'après-midi. Il était irrégulièrement présent aux repas et profitait parfois de la promenade. Son hygiène personnelle était bonne et sa cellule propre et rangée.

Si selon l'évaluation criminologique du 16 avril 2026 le risque de récidive sexuelle était faible tant en milieu fermé que dans le cadre de conduites, elle estimait qu'un risque de récidive en milieu ouvert restait très présent compte tenu de l'anosognosie de l'intéressé, de sa faible compréhension du bénéfice de la médicamentation et de l'absence de prise de conscience de l'effet délétère de la consommation d'alcool et de toxiques. Compte tenu du mode de passage à l'origine de l'incarcération, l'absence de reconnaissance d'un consentement qui, pour le surplus ne semblait pas avoir été recherché par l'intéressé, ne semblait pas en cause. L'intéressé se considérant incarcéré par erreur, diagnostiqué d'une pathologie qui n'existerait pas dans son pays d'origine et victime d'un système raciste, le risque de fuite ne pouvait être exclu en cas d'allégement du régime de détention. Le maintien de la mesure était préconisé avec une poursuite du séjour sans ouverture de régime.

C.

Dans sa décision querellée, le SRSP retient que A______ présentait des risques de récidive et de fuite incompatibles avec les exigences des art. 84 al. 6 et 90 al. 4 CP.

Les thérapeutes continuaient de noter un profond déni de la part de l'intéressé au sujet de la maladie psychiatrique dont il était affecté. La psychologue avait souligné en outre qu'après avoir émis le souhait de travailler sur certaines thématiques, telles que le consentement ou l'état de sidération, A______ s'était finalement montré réticent et avait souhaité mettre fin au suivi psychothérapeutique. Au cours dudit suivi, il n'avait par ailleurs pas cessé de se positionner en victime du système judiciaire, niant de manière absolue les faits reprochés. Les thérapeutes soulignaient le fait que malgré sa présence aux espaces de soins, cette coopération pouvait s'arrêter quand il le souhaitait, "son adhésion ne relevant pas de sa propre motivation". Enfin, s'agissant des addictions, un risque important persistait à ce jour. Si sur le plan thérapeutique le SMI rapportait qu'il n'existait pas de contre-indication à la réalisation de conduites, positionnement repris dans l'attestation médicale du 12 mai 2026, le préavis défavorable de Curabilis se référait aux conclusions du réseau du 6 février 2026 et insistait sur les motifs de la dernière sanction disciplinaire du 26 février 2026, concernant des faits de menaces envers le personnel.

Bien que la teneur de l'évaluation criminologique permît d'évaluer le risque de récidive comme étant suffisamment contenu dans le cadre de conduites, le SRSP ne pouvait ignorer le positionnement de Curabilis concernant ledit risque. Il rejoignait par ailleurs cet établissement sur le fait qu'un travail important demeurait à réaliser sur les notions de représentation des femmes et de consentement, mais également sur la gestion de la frustration et de la colère, sur la reconnaissance de sa maladie et sur les risques liés à la consommation de toxiques, éléments sur lesquels l'évaluation criminologique insistait d'ailleurs également. Les efforts fournis par l'intéressé à ce jour, certes existants, puisque relevés par les criminologues, demeuraient à ce stade clairement insuffisants pour permettre l'octroi d'élargissements de régime, au demeurant non prévu par le PES, ce d'autant que certains objectifs spécifiques tels que la reprise d'une activité structurée ou le remboursement des frais de justice et indemnités victime n'étaient ni atteints ni même poursuivis.

S'agissant du risque de fuite, il était évalué différemment par les criminologues et la Direction de Curabilis. La situation administrative de A______ était incertaine, étant précisé qu'il avait fait recours contre la décision de l'OCPM du 30 mars 2026. Ce dernier se montrait ambivalent, disant aux criminologues projeter un retour dans son pays d'origine et, lors de la réunion de réseau du 6 février 2026, vouloir rester en Suisse. Ces éléments rendaient le risque de fuite insuffisamment contenu dans le cadre de la mise en place d'un régime d'ouverture, quand bien même les conduites étaient réalisées en présence de membres du personnel pénitentiaire et/ou de l'équipe soignante.

Pour le surplus, l'impossibilité d'envisager à ce stade un projet de réinsertion en Suisse ou au Burkina Faso alimentait le caractère prématuré de la mise en place de conduites, lesquelles devaient faire sens et s'inscrire dans un objectif précis, qu'elles fussent destinées à préparer un autre élargissement (libération conditionnelle ou milieu ouvert) ou qu'elles présentassent un but thérapeutique. Or, s'agissant de ce deuxième point, le SMI a indiqué qu'il ne voyait pas de plus-value à la mise en place de conduites en l'absence de projet thérapeutique clair.

D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation des art. 86 al. 4 et 90 al. 4 CP.

L'amélioration de son état et de son comportement avait été constatée bien avant son entrée à Curabilis. Il ne s'était de plus jamais opposé aux différents traitements et/ou à leur modification. Il avait accepté son placement à Curabilis. Il ne pouvait donc être retenu un risque qu'il se soustraie à son traitement ou refusât de le poursuivre en milieu ouvert. Il avait adopté une attitude adéquate à l'égard des intervenantes féminines assurant son suivi depuis son placement à Curabilis. Il semblait injuste, d'un point de vue légal, de lui refuser des conduites en raison des éléments retenus par le SRSP, alors que depuis sa prise en charge, il avait fait d'énormes progrès, que ce fût au niveau de ses consommations toxiques, de la prise de conscience concernant les faits, de ses problèmes de santé et du suivi médical. Il était abstinent depuis plusieurs années, alors qu'il était notoire que les détenus étaient exposés au risque de consommation de substances nocives. De plus, l'éventuelle autorisation de conduites n'augmentait en aucun cas le risque qu'il se soustraie à un traitement médical. Au contraire, ses médecins traitants pourraient évaluer l'incidence des conduites sur son état de santé ainsi que son attitude par rapport au suivi médical.

Plus de huit mois s'étaient écoulés depuis l'élaboration du PES, durant lesquels son évolution avait été favorable. Son réseau social, à savoir son cercle familial, constituait de l'avis des évaluateurs, un soutien social de qualité. Il manifestait de bonnes capacités d'empathie et une connexion émotionnelle.

Les criminologues estimaient qu'il présentait un risque de récidive sexuelle faible en milieu fermé, ainsi que dans la perspective de conduites. Plus, ils considéraient que l'octroi de conduites serait indiqué pour lui permettre de démontrer ses capacités de respect du cadre dans un contexte élargi, mais aussi pour soutenir sa motivation à poursuivre les efforts consentis. Le pronostic à poser au regard de sorties ponctuelles était différent de celui à poser pour la libération conditionnelle, se rapportant au comportement du détenu durant le délai d'épreuve, voire au-delà encore.

Les criminologues avaient relevé que le risque de fuite n'apparaissait pas préoccupant dans le cas de conduites ou d'un milieu ouvert, dans la mesure où il avait un comportement général correct et qu'il semblait peu enclin à se soustraire à sa mesure.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SRSP dans une matière où ce service est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP et 11 al. 1 let. e du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014; REPM – E 4 55.05) contre laquelle le recours auprès de la Chambre de céans est ouvert (art. 439 al. 1 CPP cum art. 42 al. 1 let. a LaCP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (382 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant reproche au SRSP de lui avoir refusé une conduite.

3.1

Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, applicable par renvoi de l'art. 90 al. 4 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.

L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP).

3.2

Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

3.3

Le Règlement concernant les sorties du 27 mars 2025 (RCS - E 4 55.15) compte, au nombre des autorisations de sortie, la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier (art. 4 al. 1 let. c), d'une durée de quatre heures en règle générale (art. 11 al. 3).

Selon l'art. 11 al. 1 RCS, pour obtenir une autorisation de conduite, la personne détenue doit avoir apporté des éléments probants démontrant que l'octroi d'une conduite est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. a); avoir démontré que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (let. b); et disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible et adaptée au programme de la conduite (let. c).

3.4

En l'espèce, la Chambre de céans a, dans son arrêt du 19 mars 2026, considéré que l'octroi de conduites était alors prématuré, tant au vu du risque de récidive présenté par le recourant qu'en raison de son comportement en détention, la dernière sanction remontant à moins de sept mois et ayant été prononcée pour des faits d'agression à l'encontre du personnel pénitentiaire.

Ce constat demeure.

La Direction de Curabilis a émis, le 10 juin 2026, un préavis négatif dans le cadre de l'examen annuel de la mesure. Il en ressort en particulier que le recourant passe essentiellement son temps en cellule – certes propre et rangée –, se rend dans le lieu de vie uniquement dans l'après-midi, n'est qu'irrégulièrement présent aux repas et ne profite que "parfois" de la promenade. Par ailleurs, si selon l'évaluation criminologique du 16 avril 2026 le risque de récidive sexuelle serait faible tant en milieu fermé que dans le cadre de conduites, elle estime qu'un risque de récidive en milieu ouvert reste très présent compte tenu de l'anosognosie de l'intéressé, de sa faible compréhension du bénéfice de la médicamentation et de l'absence de prise de conscience de l'effet délétère de la consommation d'alcool et de toxiques (selon les criminologues, il verbalisait parfois l'envie d'interrompre le suivi thérapeutique, notamment en réaction aux décisions judiciaires ou administratives; l'alliance thérapeutique était qualifiée de fluctuante; l'intéressé maintenait un déni profond quant à son diagnostic de schizophrénie, attribuant sa pathologie à un décalage culturel; si certaines séances thérapeutiques faisaient apparaître un début d'élaboration au sujet du délit, celles-ci alternaient avec des épisodes de repli défensif, témoignant d'une capacité de prise de conscience existante mais instable). S'y ajoute que compte tenu du mode de passage à l'origine de l'incarcération, la Direction de Curablis, suivie en cela par le SRSP, relève que l'absence de reconnaissance d'un consentement de la victime ne semblait pas en cause. Cette analyse doit être suivie, étant en effet rappelé que le recourant, qui ne connaissait pas la victime, l'a contrainte à le suivre alors qu'elle marchait dans la rue, après avoir pris son téléphone, et l'a emmenée vers l'entrée d'un garage souterrain où il l'a forcée à se baisser en la prenant par la tête et à lui prodiguer une fellation, en maintenant sa tête avec sa main et en lui tirant les cheveux. Il a ensuite pris sa victime par le bras, l'a renversée au sol sur la rampe de l'entrée d'un garage, de sorte que son visage a heurté le sol, ce qui lui a causé un hématome sur le nez, avant de la tirer par les cuisses, de soulever sa jupe, de lui faire ouvrir le body qu'elle portait et de la

pénétrer vaginalement – par derrière – sans préservatif. Malgré ces éléments, les qualifications de "viol" et de "violeur" sont "difficiles à accepter" pour le recourant, ce qui demeure préoccupant, en termes de risque de récidive d'infractions de nature sexuelle.

Ainsi, il est indéniable qu'un travail important doit continuer sur les notions de représentation des femmes et de consentement, mais également sur la gestion de la frustration et de la colère, étant relevé que le recourant a été sanctionné disciplinairement le 26 février 2026 pour des faits de menaces envers le personnel, ce qui ne ressortait pas encore du dossier en mains de la Chambre de céans lorsqu'elle a rendu son précédent arrêt du 19 mars 2026. Il est à noter que cette sanction est intervenue moins de trois semaines après la réunion de réseau, du 6 février 2026, lors de laquelle une évaluation criminologique a été demandée, compte tenu de l'impasse observée par les intervenants dans l'exécution de la mesure. En effet, si le contenu du réseau effectué le 25 août 2025 était "porteur d'espoir" quant à l'évolution du recourant, cette nouvelle rencontre concluait à l'absence de travail autour des objectifs du PES.

Les thérapeutes et criminologues continuent de noter un profond déni de la part de l'intéressé au sujet de la maladie psychiatrique dont il est affecté. Il ressort de la décision attaquée, ce qui n'est pas remis en cause par le recourant, que la psychologue avait souligné qu'après avoir émis le souhait de travailler sur certaines thématiques, telles que le consentement ou l'état de sidération, le recourant s'était finalement montré réticent et avait souhaité mettre fin au suivi psychothérapeutique. Les thérapeutes soulignaient le fait que malgré sa présence aux espaces de soins, cette coopération pouvait s'arrêter quand il le souhaitait. C'est dire que l'adhérence aux soins est fluctuante et le processus de prise de conscience de la gravité des actes à la base de sa condamnation, puis du prononcé d'une mesure institutionnelle, est encore limité.

Aussi, les efforts fournis par l'intéressé à ce jour, certes existants, puisque relevés par les criminologues en avril 2026, demeurent toutefois à ce stade clairement insuffisants pour permettre l'octroi d'élargissements de régime – parmi lesquelles les conduites sollicitées –, au demeurant non prévu par le PES, ce d'autant que certains objectifs spécifiques tels que la reprise d'une activité structurée ou le remboursement des frais de justice et indemnités victime ne sont actuellement pas même poursuivis. Pourtant, ces objectifs ont pour but de permettre au recourant de retrouver un certain équilibre de vie et de parvenir à un réel amendement, à la prise de conscience de la gravité du tort causé à la victime, désormais décédée.

Enfin, s'agissant des addictions, un risque important persiste à ce jour, certes limité en milieu carcéral. Il y a six mois seulement, le recourant a en effet indiqué, ce qui ressort du rapport du SMI du 23 janvier 2026, qu'il envisageait de consommer du CBD et du cannabis à sa sortie.

Au vu de ces éléments, quand bien même le SMI a rapporté dans l'attestation médicale du 12 mai 2026 qu'il n'existait pas de contre-indication à la réalisation de conduites sur le plan thérapeutique, il en existe en revanche d'autres, précitées, étant encore ajouté que les motifs de la dernière sanction disciplinaire du 26 février 2026, concernant des faits de menaces envers le personnel, renforcent ce constat.

Ainsi, si le recourant semble avoir accompli des progrès, ceux-ci sont, en l'état, essentiellement limités à l'aspect médical, le traitement ayant permis une stabilisation de son état psychotique. Toutefois, il n'a pas progressé de manière significative quant à la prise de conscience de sa pathologie et de ses symptômes ainsi que de son comportement délictueux passé. Le rapport de suivi médico-psychologique du 23 janvier 2026 soulignait en effet encore le discours ambivalent de l'intéressé concernant sa maladie. L'alliance thérapeutique demeure qualifiée de "fluctuante" et le recourant ne fait aucun lien entre la consommation de toxiques et ses décompensations ou ses délits. Le fait qu'il maintienne une position ambivalente, voire victimaire à la suite des faits – graves – en raison desquels il a été condamné, démontre qu'il n'en est toujours qu'aux prémices du travail de prise de conscience de la gravité de son comportement criminel. Le travail thérapeutique entrepris demeure ainsi très fragile et dépend essentiellement du cadre strict dans lequel il s'inscrit. Enfin, le fait que le recourant n'ait pas radicalement changé de vision quant aux faits – graves – ayant abouti à sa condamnation constitue un élément inquiétant dans l'appréciation de son risque actuel de récidive.

Pour le surplus, il n'apparait en l'état pas possible d'envisager un projet de réinsertion en Suisse ou au Burkina Faso, alors même que les règles de conduite ont précisément pour vocation de préparer un autre élargissement (libération conditionnelle ou milieu ouvert) ou un but thérapeutique. Or, s'agissant de ce deuxième point, comme justement relevé par le SRSP dans sa décision, le SMI a indiqué qu'il ne voyait pas de plus-value à la mise en place de conduites en l'absence de projet thérapeutique clair, s'entendant hors les murs de Curabilis.

Au vu de ce qui précède, les conditions à l'octroi de conduites ne sont pas remplies, tant au vu du risque de récidive présenté par le recourant, que de son comportement en détention.

S'y ajoute qu'en cas de conduites, même accompagnées, le risque de fuite ne saurait être exclu. La situation administrative du recourant est incertaine, étant relevé qu'il a fait recours contre la décision de l'OCPM du 30 mars 2026 de refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et de renvoi. Par ailleurs, le recourant a indiqué lors de la réunion de réseau en février 2026 vouloir rester en Suisse puis, quelques semaines plus tard, aux criminologues, projeter un retour dans son pays d'origine. Enfin il peut être craint que l'incertitude quant à un allègement à plus ou moins long terme de la mesure et le découragement que cela peut induire chez le recourant ne l'amène à des velléités de fuite en cas d'allègement, risque qui ne saurait être pris, vu l'enjeu qu'il représente pour la sécurité publique.

Partant, la décision entreprise, conforme à l'art. 84 al. 6 CP (cum art. 90 al. 4 CP), sera confirmée.

4. Le recours sera dès lors rejeté.

5.

Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

5.1.1

Le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le requérant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (cf. art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, l'affaire doit présenter des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1).

5.1.2

L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

5.2.1

En l'espèce, la condition de l'indigence est acquise. Par ailleurs, la cause présentait des difficultés juridiques propres à justifier l'intervention d'un avocat.

La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office sera, partant, admise.

5.2.2

Le recourant n'a pas produit d'état de frais ni chiffré ses prétentions. Eu égard à l'activité déployée (un recours de 10 pages dont 3 de discussion juridique sur le fond), l'indemnité due sera fixée à CHF 648.60, correspondant à 3h d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 600.-), plus la TVA de 8.1% (CHF 48.60).

6.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 700.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle. En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Octroie l'assistance juridique à A______ pour la procédure de recours et désigne Me B______ à cet effet.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60, TVA 8.1% incluse (art. 135 CPP).

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : La présidente : Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/47/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 615.00

- demande sur récusation (let. b) CHF

Total CHF 700.00

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 16 — l’acte a été consolidé à nouveau le 26 août 2026.