Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/730/2026

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 30 juillet 2026

Entre recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Vu :

- le recours expédié le 8 juin 2026 par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2026 par le Ministère public;

- les sûretés en CHF 1'200.- versées par la recourante;

- les observations du Ministère public du 8 juillet 2026.

Attendu que :

- la recourante conclut, sous suite de dépens chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction;

- dans ses observations, le Ministère public indique acquiescer au recours, sollicitant que le dossier de la procédure lui soit retourné.

Considérants

- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013;

- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et les sûretés restituées;

- les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

- l'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier;

- le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/77/2025 du 24 janvier 2025 consid. 6.2 et ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1);

- la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1);

- en l'espèce, la recourante, partie plaignante, réclame l'indemnisation de CHF 3'794.85 TTC, correspondant à 9h50 d'activité d'avocat collaborateur à CHF 350.-/heure et à CHF 74.41 de frais forfaitaires;

- l'activité déployée comprend la rédaction d'un acte de recours de 13 pages, dont la discussion en droit sur le fond tient sur 6 pages. S'y ajoute un chargé de 4 pièces, rapport d'activité compris. Une activité globale de 4 heures correspond à l’exercice raisonnable des droits de procédure de la recourante – au vu de la nature de l'affaire, peu complexe, et des infractions contre l'honneur alléguées, sans particularité –, de sorte qu'une indemnité de CHF 1'513.40, TVA à 8.1% comprise, lui sera allouée, à la charge de l'État, au tarif horaire demandé – le forfait pour les frais n'étant pas applicable devant l'instance de recours –.

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant des sûretés versées (CHF 1'200.-).

Alloue à A______, à charge de l’État, une indemnité de CHF 1'513.40 pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : La présidente :

Céline ANDREY Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).