ACPR/732/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 30 juillet 2026
Entre
A______, représentée par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o MENTHA Avocats, rue de l'Athénée 4, Case postale 330, 1211 Genève 12, recourante,
contre l'ordonnance de disjonction rendue le 1er juillet 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A.
a. Par acte expédié le 17 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure P/15371/2026, concernant uniquement les faits reprochés à celle-ci, de la procédure P/1______/2024, concernant uniquement les faits reprochés à B______.
La recourante conclut, sous suite de dépens chiffrés en CHF 1'135.05, à l'annulation de cette ordonnance.
b. Par ordonnance du 22 juillet 2026 (OCPR/37/2026), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est prévenue d'usure (art. 157 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI) et d'infractions aux art. 87 LAVS, 112 LAA et 76 LPP pour avoir, à Genève, de concert avec B______ :
– entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2022, puis entre le 1 er août 2023 et le 29 février 2024, employé C______ en qualité de domestique, alors que cette dernière était démunie des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse, exploitant la gêne, la dépendance et l'inexpérience de la précitée pour profiter de sa force de travail en échange d'un salaire dérisoire, en disproportion évidente avec la contreprestation qu'elle fournissait ; en sa qualité d'employeur, omis de verser aux organismes compétents les sommes retenues sur les salaires de C______ au titre des cotisations dues en vertu des législations sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), l'assurance-invalidité (LAI), les allocations perte de gain (LAPG), l'assurance-chômage (LACI), les allocations familiales (LAFam), l'assurance-accident (LAA) et la prévoyance professionnelle (LPP) et, de ce fait, détourné les retenues sur les salaires de l'employée précitée pendant les périodes susmentionnées ;
– à tout le moins entre le 29 juillet 2020 et le 14 septembre 2020, employé D______ en qualité de domestique, alors que cette dernière était démunie des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse ;
– durant le mois de février 2024, employé E______ en qualité de domestique, alors que cette dernière était démunie des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse.
L'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) a dénoncé ces faits au Ministère public le 15 juillet 2025.
C______ a déposé plainte s'agissant des faits la concernant le 10 novembre 2025, indiquant à cette occasion souhaiter participer à la procédure pénale et formuler des prétentions civiles.
b. Conformément au mandat d'actes d'enquête qui leur avait été adressé, les policiers ont procédé, le 8 janvier 2026, à l'audition de C______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis, le 27 février 2026, à celle de A______, en qualité de prévenue. Il ressortait de l'enquête que B______ ne vivait plus sur le territoire suisse et qu'il n'avait pas annoncé son départ à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ni un éventuel changement d'adresse au moment où il avait quitté le logement de A______. Les policiers ont également sollicité du Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) qu'il leur indiquât si B______ avait une adresse de domicile en Italie et identifiât le titulaire du numéro de téléphone utilisé par celui-ci afin de communiquer avec A______. À teneur des informations reçues, B______ était domicilié à F______, en Italie. Son numéro de téléphone (0039 2______) était enregistré au nom d'un certain G______, domicilié dans cette même ville mais dont l'adresse était introuvable au 25 février 2024. Dans la mesure où B______ n'avait pas pu être auditionné sur les faits, les policiers sollicitaient du Ministère public qu'il y fît procéder par le biais d'une demande d'entraide internationale aux autorités italiennes (cf. rapport de renseignements du 30 mars 2026).
c. Par courrier de son conseil du 2 juin 2026, C______ a requis du Ministère public qu'il disjoignît de la procédure les faits visant B______. Bien que l'instruction pût suivre son cours s'agissant des faits reprochés à A______, tel n'était pas le cas de ceux reprochés à B______. En effet, le domicile de ce dernier demeurait inconnu des autorités depuis novembre 2024, le mandat d'arrêt décerné à son encontre n'avait toujours pas été exécuté et l'instruction n'avait pas permis d'identifier où il se trouvait et encore moins quels actes d'instruction étaient nécessaires "pour l'amener" en Suisse.
C.
Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu'il se justifiait de "disjoindre la prévenue" afin de poursuivre l'instruction à son encontre, compte tenu du domicile inconnu de son coprévenu [B______].
D.
a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de la consulter avant de rendre son ordonnance de disjonction. Le seul fait que le domicile de B______ fût actuellement inconnu ne constituait pas un motif objectif justifiant une disjonction ni ne suffisait à renverser le principe de l'unité de la procédure qui devait demeurer la règle. Le Ministère public n'avait pas épuisé les mesures permettant de retrouver ce dernier. Elle avait communiqué à la police son numéro de téléphone ainsi que des renseignements concernant son père, son lieu de résidence potentiel et son numéro de téléphone. Dans son rapport de renseignements du 30 mars 2026, la police indiquait en outre qu'il résiderait à F______, en Italie, et recommandait l'envoi d'une demande d'entraide aux autorités de ce pays. Or, aucune telle mesure n'avait été entreprise. Bien qu'une absence prolongée pût dans certains cas constituer un motif de disjonction, il n'existait pas de risque de retard injustifié dans la conduite de la procédure, celle-ci ayant débuté il y avait peu de temps. De plus, les faits qu'il leur était reproché d'avoir commis – "de concert", durant les mêmes périodes et à l'égard des mêmes employées – étaient étroitement liés, ce qui justifiait d'examiner conjointement leur rôle respectif. Une disjonction entraînerait un examen séparé des mêmes preuves et ferait naître un risque de décisions contradictoires, d'autant plus qu'elle-même contestait être à l'origine de l'engagement des employées en cause, soutenant que c'était B______ qui les employait dans ses studios et se faisait par ailleurs masser par elles. En définitive, l'ordonnance querellée ne reposait sur aucun motif et apparaissait uniquement dictée par un souci de commodité procédurale qui ne saurait justifier une exception.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.
2.1. Le recours a été déposé selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).
2.2
La question de la qualité pour agir de la recourante se pose toutefois sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé à agir contre la décision querellée.
2.2.1
À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382).
L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 382 CPP).
Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
En règle générale, les décisions portant sur la jonction ou la disjonction des procédures ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2015 du 20 janvier 2016, consid. 1.2.1).
2.2.2
En l'occurrence, l’on ne discerne pas quel intérêt juridiquement protégé la recourante aurait à s'opposer à ce que les faits visant son coprévenu soient disjoints de la présente procédure.
Certes, il n'est pas exclu que, du fait de la décision dont est recours, certains moyens de preuve doivent être administrés à double ou encore que le rôle respectif des deux prévenus, à qui il est reproché d'avoir agi de concert l'un avec l'autre, doive être apprécié séparément.
Les droits procéduraux de la recourante ne sont toutefois nullement prétérités du fait d'une telle disjonction, celle-ci demeurant libre de solliciter l'administration de tous les moyens de preuve qu'elle jugerait pertinents, y compris l'audition de son coprévenu, cas échéant par le biais d'une commission rogatoire internationale.
La recourante disposant ainsi tout au plus d'un intérêt de fait à l'annulation de l'ordonnance querellée – mais non d'un intérêt juridiquement protégé au sens de la jurisprudence sus-rappelée –, son recours sera déclaré irrecevable.
Eût-il été recevable, qu'il aurait de toute façon dû être rejeté pour les raisons qui seront exposées infra (cf. consid 4.3).
3.
La recourante fait grief au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de la consulter avant de rendre son ordonnance de disjonction.
3.1
Le droit d'être entendu garantit à toute personne partie à la procédure de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision portant atteinte à sa situation juridique ne soit prise. Ce droit remplit deux fonctions : d'une part, il sert à l'instruction de la cause, d'autre part, il permet aux parties de participer à l'adoption des décisions susceptibles de léser leur situation juridique (L. MOREILLON /A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 5 ss ad art. 107 et réf. citées). La jurisprudence du Tribunal fédéral interprète de façon extensive la notion, parfois au-delà des dispositions procédurales, incluant ainsi, par exemple, le droit pour la partie concernée de répliquer, par oral ou par écrit, aux arguments de la partie adverse (ATF 132 I 42, JdT 2008 I 110 ; ATF 133 I 100, JdT 2008 I 368, SJ 2007 I 487).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1).
3.2
En l'espèce, le Ministère public a, certes, rendu son ordonnance sans avoir au préalable interpellé la recourante. Force est toutefois d'admettre que cette autorité n'avait pas à le faire, dès lors que la décision querellée n'est pas susceptible de léser sa situation juridique, ainsi qu'il a été vu supra (cf. consid. 2.2.2). Dans ces conditions, il n'y a a priori pas de place pour une violation du droit d'être entendu.
La question de savoir si, au vu de la lettre que le conseil de C______ avait adressée au Ministère public le 2 juin 2026, ce dernier aurait toutefois dû interpeller la recourante, peut souffrir de demeurer indécise. En effet, quand bien même voudrait-on voir un quelconque manquement dans l'omission du Ministère public, que celui-ci aurait été réparé. En effet, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer sur cette question librement et sans limitation à l’occasion de son recours devant la Chambre de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 393 al. 2 CPP).
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante tendant à ce que l'ordonnance querellée soit annulée pour cause de violation de son droit d'être entendue sera rejeté.
4.
La recourante s'oppose à la disjonction de la procédure.
4.1
À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement notamment lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).
4.2
Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des causes pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci est en état d'être jugée, la prescription s'approchant; elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur quand les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1 et 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3). La violation du principe de la célérité justifie également l'application de l'art. 30 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 in fine). Tel peut aussi être le cas si, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1).
En revanche, des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1). Par ailleurs, la disjonction de procédures peut se révéler problématique, tant sous l'angle du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH), quand des coprévenus s'accusent mutuellement de certains faits, que, dans une telle situation, sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (perte du droit d'assister aux auditions des coprévenus dans les procédures parallèles ainsi qu'à l'administration d'autres preuves, l'art. 147 CPP étant inapplicable dans la cause disjointe; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références citées).
4.3
En l'espèce, l'instruction des faits reprochés à la recourante n'en est pas au même stade que celle des faits reprochés à B______. En effet, alors que la première a déjà été entendue par le Ministère public, tel n'est pas le cas du second, dont le domicile est inconnu et pour lequel une demande d'entraide pourrait devoir être adressée aux autorités italiennes afin de le localiser. Même en cas de mise en œuvre d'un tel acte d'enquête, il n'est pas garanti que le précité puisse être retrouvé – et, partant, auditionné – à court voire moyen terme.
La décision entreprise repose donc sur des raisons objectives et légales, notamment eu égard au principe de la célérité.
La recourante n'en subit par ailleurs aucun préjudice. Ainsi qu'il a été relevé supra (cf. consid. 2.2.2), cette dernière conserve en effet l'intégralité de ses droits procéduraux et demeure libre de solliciter, à tout stade de la procédure, tout acte d'enquête qu'elle jugerait utile, notamment sa confrontation avec son coprévenu, quand bien même celle-ci pourrait être difficile à être mise en œuvre. Une telle disjonction n'empêchera d'ailleurs pas le Ministère public, dans l'éventualité où B______ devrait être retrouvé avant la clôture de la procédure préliminaire, de joindre à nouveau les procédures. Enfin, la perspective que l'ordonnance querellée puisse conduire à des jugements contradictoires apparaît à ce stade purement théorique, B______ n'ayant pas été entendu et aucun élément au dossier ne permettant de retenir qu'il cherchera à accuser sa coprévenue.
Au vu de ces considérations et compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le Ministère public n'a pas violé la loi en ordonnant la disjonction des procédures.
5.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
7.
Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15371/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
Total CHF 1'000.00