Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/735/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 31 juillet 2026

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Faits

A.

a. Par acte expédié le 27 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai 2026, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 17 mai 2026.

La recourante, sans prendre de conclusions formelles, déclare vouloir former recours contre l'ordonnance précitée.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé, par le passé, plusieurs plaintes pénales pour violation de domicile, vol et dommages à la propriété, sur lesquelles le Ministère public n'a pas souhaité entrer en matière. Saisie de recours contre ces décisions, la Chambre de céans les a rejetés (cf. ACPR/713/2019 du 17 septembre 2019, ACPR/509/2022 du 29 juillet 2022, du 25 juillet 2023, ACPR/609/2025 du 07 août 2025 et ACPR/95/2026 du 27 janvier 2026).

b. Dans une lettre datée du 17 mai 2026, postée le 19 suivant, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale auprès du Ministère public. Entre le 11 février et le 18 mai 2026, elle avait constaté de nombreuses intrusions, dommages à la propriété et vols à son domicile, ainsi que des salissures sur ses meubles et des objets déplacés. Au jour le jour, elle a énuméré les faits tels que : vols de documents dans sa boîte aux lettres; vandalisme sur son paillasson; dommages à une tapisserie; vols de différentes affaires (plats et assiettes en porcelaine, documents administratifs, journaux, prospectus, ciseaux, chemises, etc.); ouverture de son ordinateur et diverses manipulations sur celui-ci; téléphones fixes débranchés; ouverture et fermeture de ses sandales; intrusions régulières dans son appartement.

Elle a rappelé les faits précédents, depuis 1973. Les malfaiteurs qui présumément s'introduisaient à son domicile depuis cette date – ce qui était connu du Ministère public – étaient "moins inconnus qu'on voulait bien le croire". Il s'agissait d'une bande de malfaiteurs genevois, qui non seulement formait une sorte "d'État souterrain" dans le canton, mais bénéficiait de protections diverses et de connexions internationales. En avril 2010, elle avait identifié la tête dirigeante, ce qui était également connu du Ministère public.

Elle sollicitait l'ouverture d'une enquête pénale afin d'identifier le ou les auteurs des faits, ainsi que la prise de mesures de protection pour sécuriser son domicile et éviter la récidive. Elle demandait aussi la prise en charge des coûts de réparation des dommages matériels et la réparation de son préjudice moral.

C.

Dans la décision querellée, le Ministère public a constaté que A______ avait, par le passé, déposé plusieurs plaintes pénales ayant fait l'objet de décisions de non-entrée en matière et que, saisie de recours contre ces décisions, la Chambre de céans les avait rejetés. Faute de tout élément nouveau ou propre à identifier les éventuels auteurs des faits que la plaignante dénonçait, il n’avait pas à reprendre une procédure préliminaire clôturée, ni à en ouvrir une nouvelle. Au contraire, il constatait qu'aucun soupçon suffisant ne justifiait l'ouverture d'une procédure pénale.

D.

a. Dans son recours, A______ expose que, comme indiqué dans sa plainte, les malfaiteurs n'étaient pas tous inconnus. Il s'agissait, d'une part, de "la bande de B______", résidant à C______ [GE] et "identifié le 26 avril 2010", ainsi que, d'autre part, d'une bande de "malfaiteurs" résidant dans son immeuble à elle, dont les noms étaient inscrits dans sa plainte du 30 juillet 2018 déposée auprès du Ministère public de la Confédération. Elle ne souhaitait pas revenir sur les faits décrits dans ses précédentes plaintes. En revanche, elle avait subi d'importants vols et dégâts entre les 11 février et 18 mai 2026, tels que décrits dans sa plainte. Des malfaiteurs avaient pénétré dans son immeuble ou dans son domicile afin d'y commettre ces vols et déprédations. Or, ces faits auraient dû décider le Ministère public à ordonner une enquête "en bonne et due forme", par la police judiciaire, afin de constater ces infractions et sécuriser les traces laissées par les malfaiteurs. Les moyens techniques d'enquête actuellement mis en œuvre n'étaient plus comparables avec ceux des années passées.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

3.2

En l'espèce, la recourante dénonce des déprédations et vols commis à son domicile, sans toutefois qu'il n'y ait eu d'effraction. Dans ces circonstances, l'intervention de la police est inutile, faute d'élément tangible.

Par ailleurs, la Chambre de céans a également déjà retenu, s'agissant des soupçons de la recourante à l'égard de B______ et des "malfaiteurs" résidant dans le propre immeuble de la recourante, que ses suspicions ne reposaient sur aucun élément concret, mais plutôt sur ses propres impressions et déductions, raison pour laquelle l'audition de ces personnes ne se justifiait pas (cf. ACPR/95/2026 susmentionné, consid. 3.2).

Dans ces circonstances, bien que la recourante ait constaté – et dénoncé – de nouvelles modifications dans son appartement, la situation ne s'est pas modifiée sous l'angle pénal, aucune enquête ne pouvant être menée pour les raisons sus-exposées.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : La présidente : Olivia SOBRINO Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/11936/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 515.00

Total CHF 600.00