Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/737/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 août 2026

Entre

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 20 mai 2026 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTERE PUBLIC, de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Faits

A.

Par acte expédié le 1er juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mai 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recours; principalement, à l'annulation de l'ordonnance susvisée et à ce qu'une défense d'office en sa faveur soit ordonnée, son conseil devant être désigné à cet effet.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 19 mars 2026, rendue dans la présente procédure, le Ministère public a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, commise à deux reprises (les 13 janvier et 2 mars 2026), pour avoir enfreint la décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre pour une durée de douze mois dès le 18 septembre 2025, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Il l'a condamné en sus à une amende de CHF 650.- pour infraction à l'art. 19a ch.1 LStup et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et 3 LEI.

Préalablement lors de son audition par la police, le prénommé avait reconnu les faits reprochés en lien avec l'art. 119 al. 1 LEI, déclarant qu'il avait connaissance de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève mais que celle-ci était injustifiée.

b. Par courrier du 25 mars 2026, A______ a fait opposition à l’ordonnance pénale.

c. Par ordonnance du 13 mai 2026, le Ministère public a maintenu celle-ci et transmis la cause au Tribunal de police.

d. Par courrier du 19 mai 2026, Me B______ a sollicité du Tribunal de police sa désignation comme défenseur d’office de A______, lui transmettant à cette fin le formulaire ad hoc signé par son mandant. Aucun revenu ou élément de fortune n'y était mentionné.

e. A______ a par ailleurs été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 16 décembre 2025 (P/1______/2025), à une peine privative de liberté d'ensemble de 150 jours pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

Cette décision est entrée en force à la suite du constat de l'irrecevabilité de son opposition, pour cause de tardiveté, par le Tribunal de police, le 9 juin 2026.

f. Par ordonnance pénale du Ministère public du 23 mai 2026 (P/2______/2026), A______ a encore été déclaré coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement.

Entendu par la police le 22 mai 2026, le prévenu avait reconnu les faits reprochés, expliquant être au courant de la mesure en cours à son encontre, mais la trouver injustifiée car elle avait été prise en raison d’un vol de téléphone qu’il n’avait pas commis (cf. pièce 8, chargé rec.).

Ensuite de l'opposition de l'intéressé, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police.

C.

Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que la défense des intérêts du prévenu n'exigeait pas la nomination d'un défenseur d'office. En effet, la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte qu'il était à même de se défendre efficacement seul. La cause était de surcroît de peu de gravité au regard des faits reprochés et de la peine requise par le Ministère public. Enfin, l'indigence du prévenu n'était ni étayée ni établie.

D.

a. À l'appui de son recours, A______ allègue tout d'abord être indigent, faute d'avoir un emploi stable. Ensuite, il faisait l'objet de deux ordonnances pénales – des 19 mars et 23 mai 2026 – lui infligeant des peines privatives de liberté de 90 jours, respectivement 60 jours, lesquelles pourraient être majorées par le Tribunal de police. Partant, sa cause n'était pas de peu de gravité. Enfin, sa situation était complexe dès lors qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pour diverses inculpations et que la défense de ses intérêts nécessitait une bonne compréhension des règles de procédure pénale. Or, il était sans formation juridique.

b. Dans ses observations, le Tribunal de police conclut au rejet du recours. La question de l'indigence du recours pouvait demeurer indécise dès lors que les deux autres conditions cumulatives pour l'octroi d'une défense d'office n'étaient pas réalisées. Même en tenant compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine, le recourant restait concrètement passible d'une peine moins élevée que celle au-delà de laquelle on pouvait considérer que l'affaire n'était pas de peu de gravité. La cause ne présentait en outre aucune difficulté particulière, les infractions étaient clairement circonscrites et elles ne présentaient aucune difficulté de compréhension ou d'application. Que le prévenu n'eût pas de formation juridique ne saurait justifier l'assistance d'un avocat à cette seule fin.

c. Dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant argue que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat.

2.1

En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

2.2

La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

2.3

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. En particulier, il convient de s'attacher à la peine concrètement encourue et non à la seule peine menace prévue par la loi (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 3e éd., 2025, n. 30 ad art. 132).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

2.4

En l'espèce, la question d'une éventuelle indigence du recourant peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que les deux autres conditions pour l'octroi de la défense d'office ne sont pas réalisées, ainsi qu'il sera vu ci-après.

Si le recourant a certes été condamné par ordonnances pénales des 19 mars et 23 mai 2026 à des peines privatives de liberté de 90, respectivement 60 jours, il n'apparaît pas que ces causes seraient désormais jointes par devant le Tribunal de police saisi, de sorte que les peines auxquelles il pourrait être successivement condamné n'excèdent pas le seuil à partir duquel on doit considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Le Tribunal de police, dans ses observations, semble du reste l'admettre lui-même.

Quand bien même une telle jonction interviendrait, les faits demeurent simples et circonscrits, en tant qu'il est reproché au recourant une infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, soit d'avoir enfreint à plusieurs reprises une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Une telle infraction ne présente en effet pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. Entendu par la police, le recourant a d'ailleurs parfaitement compris les enjeux des comportements incriminés, admettant avoir été au courant de la décision prononcée à son encontre, mais la trouver injustifiée.

En définitive, la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et c'est à bon droit que la défense d'office du recourant a été refusée par le Tribunal de police.

3.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

4.

En tant que le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours, il peut être renvoyé au considérant 2. ci-dessus s'agissant des conditions d'une défense d'office fondée sur l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP.

Ces principes valent également lorsque le prévenu non encore assisté requiert une nomination d'office dans le seul but de former un recours au sens des art. 393 ss CPP. Il se justifie alors d'examiner les chances de succès du recours, sans pour autant en faire une condition supplémentaire à l'octroi de la défense d'office : en l'absence de chances de succès, il faudra simplement conclure que la sauvegarde des intérêts du prévenu ne justifiait pas la nomination d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle 2019, n. 71e ad art. 132).

Or, même en laissant de côté la question de l'éventuelle indigence du recourant, en tout état, les griefs développés dans le recours étaient, comme il a été vu ci-dessus, manifestement voués à l'échec, de sorte que la sauvegarde des intérêts de l'intéressé ne justifiait pas la nomination d'un avocat d'office.

5.

La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : La présidente : Céline ANDREY Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).