Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ACPR/738/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 août 2026

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 5 février 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

Par acte déposé le 16 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 février 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport d'arrestation du 4 février 2026, A______, né le ______ 1986, ressortissant guinéen, a été interpellé, le même jour, dans le quartier des Pâquis à Genève, dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, après avoir été observé en train de procéder à un échange de main à main avec un autre individu – identifié ultérieurement comme étant C______ – qui avait, lors de son contrôle, spontanément remis aux policiers une boulette de cocaïne d'un poids total de 1.1 gramme qu'il venait d'acheter à un Africain contre la somme de CHF 80.-.

Lors de sa fouille, A______ était en possession de CHF 672.-, ainsi qu'un passeport guinéen et un titre de séjour espagnol à son nom.

Les vérifications effectuées ont révélé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable du 26 février 2025 au 25 février 2030.

b. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a contesté les faits reprochés. Le jour de son interpellation, un homme était venu lui demander s'il avait de la drogue à vendre, ce à quoi il avait répondu qu'il n'avait rien pour lui. Il a reconnu avoir vendu de la drogue par le passé, mais avait arrêté après sa dernière arrestation. Il consommait occasionnellement de la cocaïne et de la marijuana. Enfin, il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, mais était revenu sur le territoire helvétique deux jours auparavant depuis l'Espagne afin de voir sa femme et sa fille.

c. Par ordonnance pénale du 5 février 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).

L'intéressé y a formé opposition.

d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 5 février 2026, A______ a été condamné à onze reprises, soit:

- le 23 septembre 2013 par le Ministère public, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 let. a et b LEtr);

- le 4 novembre 2013 par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup);

- le 11 février 2014 par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr);

- le 30 avril 2015 par le Tribunal de police, pour séjour et entrée illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et contravention à la LStup (art. 19a LStup);

- le 31 octobre 2016, par le Ministère public, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP);

- le 20 février 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr);

- le 24 mai 2018 par le Tribunal de police, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr);

- le 6 décembre 2019 par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

- le 8 octobre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI);

- le 26 mars 2023 par le Ministère public, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup); et

- le 6 juillet 2025 par le Ministère public, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Hormis la P/3141/2026, le prénommé fait, toujours selon cet extrait, l'objet de deux autres procédures en cours (P/1______/2025 et P/2______/2025). La première pour infraction à la LEI (art. 115 LEI) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et la seconde pour infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

e. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ dit être marié et père d'un enfant qui vit avec son épouse en Suisse. Il n'a pas d'emploi, ni revenu, et perçoit une aide financière de EUR 450.- par mois des autorités espagnoles.

C.

Le Ministère public motive l'ordonnance querellée du 5 février 2026, fondée sur l’art. 255 al. 1bis CPP, par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4) "soit plusieurs infractions à l'article 19 alinéa 1 LStup".

D.

a. Dans son recours, A______ considère que l'ordonnance querellée n'était pas suffisamment motivée (violation de l'art. 29 al. 2 Cst.). L'établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné par le passé et il n’y avait ainsi aucune raison de l’établir à nouveau. Le Ministère public estimait devoir appliquer la Directive du Procureur général à chaque interpellation d'un prévenu sans égard au nombre d'établissements du profil d'ADN effectués auparavant. Or, il n'était pas permis d'établir de manière répétée le profil d'ADN d'une personne dans le seul but de prolonger sa conservation. Une telle pratique détournait la loi et violait ses droits fondamentaux. Cela revenait à rendre "lettre morte" l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN et la Chambre pénale de recours avait, dans des affaires similaires, interprété de manière arbitraire cet article en ce sens qu'elle affirmait qu'il s'appliquerait uniquement en l'absence de récidive. Il était pourtant difficile de concevoir une demande de prolongation de la durée de conservation d'un profil d'ADN sans porter atteinte à la présomption d'innocence lorsqu'aucune récidive n'avait été constatée en dix ans. Au contraire, l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN devait s'appliquer uniquement en cas de récidive durant la période de conservation du profil d'ADN précédemment établi. Qui plus est, l'ordonnance pénale omettait de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN, soit un élément déterminant dans l'appréciation du respect du principe de la proportionnalité. L'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN prévoyait qu'en cas de condamnation, l'effacement du profil intervenait 10 ans au minimum après l'entrée en force du jugement. L'autorité de jugement pouvait, sur demande, accorder un nouveau délai de 10 ans après l'expiration du délai d'effacement. En outre, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain. Les frais en relation avec cet acte allaient être mis à sa charge et celle du contribuable genevois. Il avait le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernaient (art. 8 CEDH). Ainsi, il ne se justifiait en aucun cas d'ordonner arbitrairement un nouvel établissement de son profil d'ADN et l'ordonnance querellée portait atteinte à sa liberté personnelle.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu.

2.1

Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).

2.2

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir afin d'élucider d'autres infractions passées, dès lors que ce dernier avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit plusieurs infractions à l'art. 19 al. 1 LStup. Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.

Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1

Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

3.2

Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

3.3

L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3;7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3;7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3;7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3;7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3;7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3;7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).

3.4

Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.

Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).

3.5

En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes constitutifs de délit contre la loi sur les stupéfiants, dès lors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires.

Le recourant ne prétend pas, à juste titre, que les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour des délits contre la loi sur les stupéfiants.

Force est de constater qu'il existait, au moment de l'établissement de son profil d'ADN le 5 février 2026, des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

En effet, le concerné a été interpellé par la police le 4 février 2026 dans le quartier des Pâquis, à Genève, lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants, après avoir été observé par le policier en train de vendre une boulette de cocaïne à un individu, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. En outre, il était en possession de nombreuses espèces, soit CHF 672.-, d'origine non établie.

Il ressort en outre de son casier judiciaire suisse qu'il a déjà été condamné à deux reprises (les 8 octobre 2021 et 26 mars 2023) pour des délits contre la loi sur les stupéfiants.

À cela s'ajoute que le recourant faisait l'objet, au jour de l'ordonnance querellée, d'une autre procédure en cours pour des faits liés à la LStup.

Ces éléments, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant – en particulier son retour en Suisse où il est interdit d'entrée et les espèces retrouvées sur lui, CHF 672.-, d'origine non établie, – laissent très sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Dans cette affaire, l'intéressé n'avait aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire, alors qu'en l'espèce, le recourant a plusieurs antécédents judiciaires à son passif, dont deux pour délits à la LStup. Il est en outre soupçonné d'avoir commis d'autres infractions similaires dans le cadre de la présente procédure ainsi que dans une autre procédure en cours.

Certes, le Tribunal fédéral a retenu qu'une interpellation à une occasion dans un hautlieu du trafic de drogue à Genève ne suffit pas à considérer qu'un prévenu s'adonnerait à une activité régulière en matière de stupéfiants. Ici, la présence du recourant dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants est toutefois de nature à interpeller, car s'y ajoute qu'il était en possession d'une somme d'argent de provenance douteuse, et a été observé par des policiers en train de procéder à un échange avec un autre individu, lequel a immédiatement reconnu la transaction de cocaïne et remis aux agents la boulette qu'il venait d'acquérir.

Pour le surplus, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5).

Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire.

La Cour est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années – à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi l’établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. La Cour ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d’un profil d’ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d’espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN était autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.

Enfin, si le délai d'effacement du profil d'ADN est censé être mentionné dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure, selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, cette ordonnance pénale du 5 février 2026 n'est pas l'objet du recours. Par ailleurs, le recourant y a formé opposition. Or, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartiendra cas échéant au juge du fond de trancher cette question.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.

Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/3141/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 515.00

Total CHF 600.00