ACPR/742/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 3 août 2026
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
Faits
A.
Par acte expédié le 16 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juillet 2026, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 5 septembre 2026.
Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, sous les mesures de substitution suivantes : interdiction de contact avec la partie plaignante, obligation de suivre un traitement psychothérapeutique avec remise d'un certificat mensuel attestant dudit suivi, remise de ses documents d'identité au Ministère public, port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police, dépôt d'une caution de CHF 15'000.- et obligation de déférer à toute convocation des autorités pénales.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé le 24 juillet 2025. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 27 juillet 2025, a ensuite été régulièrement prolongée – notamment par ordonnance du 3 octobre 2025, laquelle a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 4 novembre 2025 (ACPR/906/2025) –, la dernière fois jusqu'au 5 juillet 2026.
b.a. L’intéressé est prévenu de viol aggravé (art. 190 ch. 2 et 3 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 ch. 2 et 3 CP), contrainte (art. 181 CP) ainsi que d'injure (art. 177 CP) pour avoir, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2025, à son domicile sis chemin
- empêché E______, née en 1998, de quitter l'appartement, en se positionnant devant la porte de celui-ci, puis l'avoir embrassée de force, étant relevé qu'elle avait expressément déclaré vouloir partir et qu'ils n'entretiendraient pas de rapport sexuel, ce qu'elle a répété à réitérées reprises au cours des événements;
- serré le cou de l’intéressée avec les deux mains en l'étranglant, en serrant au point qu'elle ne puisse plus émettre de son et suffoque, l'amenant dans la chambre, puis la plaquant contre le lit, ne relâchant brièvement la pression que pour lui permettre de respirer;
- déshabillé la jeune femme, puis lui avoir imposé une pénétration pénienne vaginale, sans préservatif;
- giflé celle-ci à plusieurs reprises pendant le rapport, tout en continuant à serrer son cou d'une main;
- retourné l’intéressée et lui avoir donné de nombreuses et violentes fessées, tout en continuant de la pénétrer;
- à nouveau retourné celle-ci, puis avoir posé ses genoux sur ses clavicules, avant de mettre son pénis dans sa bouche et la contraindre à lui prodiguer une fellation, en la tenant par les cheveux, afin qu'elle fasse des « va-et-vient », puis avoir enfoncé son pénis violemment et profondément dans sa gorge, la faisant vomir, étant relevé qu'il l'a contrainte à avaler son vomi en plaçant sa main devant sa bouche;
- après s'être retiré, s'être masturbé et avoir éjaculé sur elle;
- traité la jeune femme de « salope », de « bitch » et de « whore »;
étant précisé qu'à la suite de ces faits, E______ a présenté de multiples lésions, soit des ecchymoses au niveau de la joue gauche, au cou, à la mandibule et sur les deux fesses, et a déposé plainte pénale pour ces faits.
b.b. À l'audience du 17 février 2026, il lui a également été reproché d'avoir, le 17 juillet 2025, à son domicile, mis en danger la vie d'E______ en serrant son cou avec ses deux mains, puis à une main, cela à réitérées reprises, l'empêchant de la sorte de respirer, ne relâchant la pression que brièvement afin de lui permettre de reprendre son souffle.
b.c. Il lui est en outre reproché d’avoir détenu :
- depuis le 1er juillet 2025, date de consultation, une image à caractère pédopornographique montrant une main à proximité du sexe d’une enfant prépubère;
- à Genève, dans son téléphone portable, à tout le moins depuis le 24 mars 2020, une image à caractère zoophile montrant un rapport sexuel entre un chien et une femme.
c. À la police et devant le Ministère public, le prévenu a reconnu avoir entretenu avec E______ un rapport sexuel consenti avec violence, notamment étranglements, gifles et frappes sur les fesses, soutenant avoir agi à la demande de la plaignante, lui-même n'étant pas coutumier de ces pratiques.
Il a émis l'hypothèse que la partie plaignante avait déposé plainte pénale de peur qu'il ne le fît lui-même, car il avait trouvé ce type de rapports « anormal ».
d. L’ex-compagne du prévenu, qui avait déposé une main courante en juin 2021, a été entendue par la police sur mandat du Ministère public. Elle a notamment expliqué que, au terme de leur relation, le prévenu avait changé de comportement, l’avait géolocalisée de manière à feindre des rencontres fortuites, s'étant même vraisemblablement déplacé jusque dans le sud de la France pour la voir, l’avait menacée d’envoyer des « mecs d’Annemasse » pour lui casser les jambes car elle ne voulait pas se remettre avec lui, et l’avait « tellement traumatisée durant cette période », qu’elle avait eu peur de lui et de ses accès de colère.
Leurs rapports sexuels n'étaient cependant pas violents; l'intéressé n'avait jamais été violent avec elle et ne l'avait pas injuriée.
e. À teneur d’une conversation téléphonique du 24 août 2025, soumise à la censure, entre le prévenu et son frère F______, traduite par un interprète, le prévenu « veut que le frère aille voir l'avocat G______ afin d'examiner avec lui tous les détails. Le prévenu souhaite aussi que son frère discute à sa manière avec toute autre éventuelle personne, proche de… (NDIP: le prévenu ne précise pas) car à ses yeux, on essaye de lui coller une sale et grave affaire ».
À l’audience du 29 août 2025 devant le TMC, le prévenu a précisé, sur question de son conseil, avoir demandé à son frère d’aller voir son avocat pour qu’il lui expliquât ce qui l’attendait. Il souffrait énormément de sa détention. Sa mère était très malade à cause de lui et il voulait que son avocat pût la rassurer.
f. Le 21 novembre 2025, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu, contre laquelle l'intéressé a recouru en vain (ACPR/1057/2025 du 15 décembre 2025).
g. Le prévenu conteste avoir détenu/consulté des images pédopornographique et zoophile, alors que le rapport nommé « extraction Report », portant sur l'analyse de son [téléphone portable de marque] H______, a permis d'établir qu'entre le mois de juin 2025 et juillet 2025, il avait notamment consulté de très nombreux films et images pornographiques, parmi lesquels figuraient l'image pédopornographique (consultation le 1er juillet 2025), outre la détention de l'image zoophile reçue via WhatsApp et enregistrée dans ses images.
h. Dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 1er avril 2026, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes, en tant qu'elles reposaient sur les déclarations circonstanciées et crédibles de la plaignante, le constat médical indiquant qu'elle présentait des lésions compatibles avec sa version des faits ainsi que les déclarations de ses proches qui avaient recueilli ses confidences et vu son état se péjorer à la suite des faits reprochés. Les explications du prévenu selon lesquelles il aurait agi ainsi à la demande de la plaignante n'emportaient pas conviction, étant rappelé que les parties venaient de se rencontrer, que la plaignante n'avait aucun motif de l'accuser faussement et qu’elle avait maintenu sa version des faits lors de l’audience de confrontation.
i. Le rapport d'expertise psychiatrique du 9 juin 2026 conclut que le prévenu ne souffrait pas d'un trouble mental.
Le risque de récidive de violence générale et sexuelle était évalué comme faible à moyen. Les facteurs de risque principaux identifiés résidaient dans le fait que l'expertisé présentait des traits de personnalité narcissique, des difficultés relationnelles circonscrites, la présence de séquelles physiques chez la plaignante, la contestation des faits reprochés, et une certaine ambivalence vis-à-vis de l'intervention thérapeutique (en détention). En outre, les faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés paraissaient témoigner d'une organisation et d'une maîtrise comportementale, élément susceptible d'être considéré comme un facteur aggravant dans l'évaluation du risque de réitération. Les facteurs protecteurs identifiés étaient les suivants : le prévenu bénéficiait d'une situation sociale stable ainsi que d'un réseau social développé (famille, club de running); par ailleurs, il n'avait pas d'antécédents judiciaires connus.
Au vu du faible nombre d'images à caractère sexuel illégales retrouvées, en l'absence de diagnostic de troubles paraphiliques, et de l'absence d'antécédents, notamment judiciaires du même type, le risque de récidive d'actes similaires était par contre considéré comme étant faible.
j. Le 30 juin 2026, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties qu'il entendait dresser un acte d'accusation.
k. L'audition des expertes psychiatres, sollicitée par le prévenu le 17 juillet 2026, a été fixée au 7 septembre prochain.
l. Le prévenu, né en 1994 à I______ (Liban), est ressortissant libano-suisse et est célibataire. Il n’a pas d’antécédents judiciaires connus en Suisse.
Il a indiqué qu'avant son arrestation, il travaillait depuis une année et quelques mois comme technicien à J______, à un taux réduit et percevait l'aide de l'Hospice général, qui lui versait CHF 1'200.- par mois et lui payait son assurance-maladie et son loyer.
C.
Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré, à l'instar de ce qu'il avait constaté dans sa précédente ordonnance du 1er avril 2026 – à laquelle il renvoyait – que les charges étaient suffisantes, nonobstant les dénégations du prévenu, eu égard aux déclarations circonstanciées de la plaignante, qui n'avait aucun motif de l'accuser faussement, au constat médical indiquant qu'elle présentait des lésions compatibles avec sa version des faits, aux déclarations de ses proches qui avaient recueilli ses confidences et vu son état se péjorer à la suite des faits reprochés, ainsi qu'au « extraction Report », étant précisé que le prévenu ne contestait au demeurant pas l'existence de telles charges.
Le risque de fuite perdurait, comme déjà constaté dans sa précédente ordonnance du 1er avril 2026, à laquelle il était renvoyé.
Il en allait de même du risque de collusion vis-à-vis de E______, déjà constaté en particulier dans l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 4 novembre 2025. Ce risque perdurerait jusqu'à l'audience de jugement nonobstant les confrontations survenues, le prévenu pouvant être tenté, vu la gravité des faits reprochés, d'obtenir des rétractations de la plaignante.
Le risque de récidive perdurait également. Le rapport d'expertise psychiatrique mentionnait que le prévenu ne souffrait d'aucun trouble mental mais, en revanche, présentait un risque de récidive de violence, y compris sexuelle, qualifié de faible à moyen.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. Ainsi, les mesures proposées pour pallier le risque de fuite ne pourraient que constater la fuite survenue et ne sauraient constituer des garanties suffisantes de représentation. Quant au dépôt d'une caution de CHF 15'000.–, qui serait versée par le frère du prévenu, elle n'était documentée qu'avec une attestation qui ne permettait pas de savoir si elle émanait réellement dudit frère, de sorte qu'il était impossible de vérifier l'identité de la personne qui serait prête à verser cette somme, sa situation patrimoniale ou encore l'origine des fonds proposés, et, partant, de s'assurer de l'adéquation de ce montant au risque de fuite à pallier. S'agissant du risque de collusion, le simple engagement du prévenu de ne pas prendre contact avec la plaignante ne présentait aucune garantie particulière. Quant à l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique, elle n'était pas propre à endiguer le risque de récidive, dès lors qu'elle ne reposerait que sur la seule volonté du prévenu et ne permettrait pas d'assurer un contrôle en temps réel ni de l'empêcher d'agir.
D.
a. À l'appui de son recours, A______ conteste tout risque de collusion, fuite et réitération. Rien ne laissait apparaître qu'il aurait demandé ou envisagé une prise de contact avec la plaignante, y compris par l'intermédiaire de ses frères, quand bien même ceux-ci connaissaient son adresse. Il ne voyait pas ce qu'il aurait à gagner à tenter de modifier ses déclarations alors que les faits étaient figés. Le fait qu'il contestait l'infraction ne signifiait pas qu'il avait l'intention d'intervenir à l'encontre de la plaignante pour la faire changer de version. Une interdiction de la contacter était, le cas échéant, suffisante. Sous l'angle du risque de réitération, il n'avait aucun antécédent et son ex-compagne ne l'avait pas décrit comme violent. Sa détention avait également eu pour effet qu'il ne voulait plus avoir affaire à la justice, ce d'autant qu'il avait subi récemment deux agressions avec menaces de mort à la prison de Champ-Dollon et ne s'y sentait plus en sécurité. Les expertes psychiatres avaient retenu un risque de récidive de faible à moyen et identifié plusieurs facteurs protecteurs. Enfin, à sa sortie, il avait un logement, aurait un emploi de serveur dans le restaurant de son frère (cf. pièce 2, chargé rec.) et bénéficierait du soutien de sa famille. Enfin, s'agissant du risque de fuite, il était de nationalité suisse, vivait à Genève depuis 8 ans, était proche de ses frères et de ses parents qui vivaient également à Genève et n'avait aucune volonté de retourner au Liban, pays qu'il avait quitté en raison de l'instabilité politique et sécuritaire. Le cas échéant, les mesures de substitution qu'il proposait était à même de contenir ce risque.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. En particulier, le risque de collusion demeurait élevé, d'autant plus à l'approche du renvoi en jugement. Les contacts avec les proches du prévenu avaient dû être limités, vu notamment les propos tenus par celui-ci lors d'appels téléphoniques. L'intéressé semblait faire passer des messages à des tiers par le biais de ses frères. Le risque de récidive était « élevé » et le prévenu s'était positionné en victime au cours de l'instruction. Un travail thérapeutique n'était pas apte à réduire ce risque.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
d. Dans sa réplique, le recourant conteste avoir voulu prendre contact avec la plaignante par l'intermédiaire de tiers ainsi que l'interprétation de ses propos et ceux de son frère – qui parlait d'aller voir des gens pour payer ses factures et le leasing – par le Ministère public. L'appréciation de ce dernier s'écartait par ailleurs de celle des experts.
Considérants
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant ne conteste pas la suffisance des charges – au demeurant déjà constatée par la Chambre de céans dans son arrêt du 4 novembre 2025 –, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
3.
Le recourant conteste le risque de collusion.
3.1
Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2;7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).
3.2
En l'espèce, le recourant a été confronté à la plaignante et l'instruction touche désormais à sa fin dès lors qu'un avis de prochaine clôture a été rendu. Si le risque de collusion s'est ainsi amenuisé, il n'a pas pour autant disparu, le recourant pouvant être tenté, vu les enjeux de la procédure pour lui, de prendre contact avec la plaignante – dont les déclarations à sa charge dans un contexte de « parole contre parole » sont cruciales – pour faire pression sur elle afin qu'elle revienne sur celles-ci, l'intéressé ayant précisément à « gagner » d'un tel revirement. Cette éventualité n'est pas purement hypothétique. Il ressort en effet du dossier que le recourant aurait incité son frère à discuter « à sa manière » avec une personne car on essayait de lui « coller une sale et grave affaire ». Si ces propos sont certes imprécis pour en déduire qu'il l'aurait instruit de contacter la plaignante ou une autre personne proche du dossier, ils interrogent néanmoins – quand bien même le recourant affirme qu'ils étaient banals –, ce d'autant que l'intéressé admet que ses frères connaissent l'adresse de la plaignante. À cela s'ajoutent les déclarations peu rassurantes de son ex-compagne qui, au terme de leur relation, a déposé, en juin 2021, une main courante à la police, au motif notamment que l'intéressé l’avait menacée d’envoyer des « mecs d’Annemasse » pour lui casser les jambes car elle ne voulait pas se remettre avec lui, ce qui l'avait effrayée. Le recourant, une fois en liberté, pourrait ainsi ne pas hésiter à tout mettre en œuvre pour faire triompher son point de vue et ainsi altérer la manifestation de la vérité.
3.3
Vu l'importance des déclarations de la plaignante, le simple engagement du recourant de ne pas prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit (art. 237 CPP) apparaît insuffisant.
4.
Le recourant conteste le risque de réitération.
4.1
L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
4.2
Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).
4.3
En l'occurrence, le rapport d'expertise rendu récemment évalue le risque de récidive de violences générales et sexuelles comme faible à moyen – et non « élevé » comme mentionné par le Ministère public. Cette appréciation des expertes psychiatres ne permet pas d'exclure tout risque que le recourant ne commette à nouveau des infractions graves contre l'intégrité sexuelle d'autrui et ce, nonobstant les facteurs protecteurs identifiés par elles, l'absence d'antécédent de l'intéressé et le fait que son ex-compagne n'ait pas relaté avoir été victime, pendant leur relation, de comportements violents de sa part, y compris sous l'angle sexuel. Les expertes psychiatres seront entendues sur leur rapport le 7 septembre prochain et pourront le cas échéant préciser leurs conclusions. À ce stade, un risque de récidive pouvant aller jusqu'à moyen subsiste donc, nonobstant les garanties présentées par le recourant d'un logement, d'un emploi et d'un soutien familial à sa sortie, étant relevé qu'il en bénéficiait déjà avant et que cela ne l'a pas dissuadé de commettre les infractions reprochées.
Le traitement psychothérapeutique que le recourant se déclare prêt à suivre à titre de mesure de substitution (art. 237 CPP) ne saurait enfin, en l'état, pallier le risque de récidive, ce d'autant qu'il ne précise pas en quoi il consisterait concrètement, sans compter que les expertes ont relevé chez lui une « certaine ambivalence » vis-à-vis d’une intervention thérapeutique. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique, l'intéressé ne souffre par ailleurs en effet d'aucun trouble mental, de sorte qu'aucune mesure thérapeutique psychiatrique n'est préconisée.
Qu'il déclare enfin ne plus vouloir avoir affaire à la justice, ce d'autant qu'il avait fait l'objet de deux agressions en détention, ne constitue au demeurant pas un gage suffisant pour pallier tout risque de réitération.
5.
L'admission de ces risques indiscutables dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
6.
La durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance de la prolongation ordonnée demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue si le recourant devait être reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés.
7.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
9.
Corrélativement, aucun dépens n'est dû au défenseur privé.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/16796/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00
Total CHF 1'005.00