Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/10/2007

ATA/10/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4752/2006-DS$SE ATA/10/2007 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 janvier 2007

sur mesures provisionnelles

dans la cause

SOCIÉTÉ S

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

Vu la décision prise le 20 novembre 2006 par l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : l'OCIRT), relevant du département de la solidarité et de l’emploi (ci-après : DSE) à l’encontre de la société S , de siège à Vernier (ci- après : S ou la recourante) ;

vu le recours déposé au greffe du Tribunal administratif par SRO le 19 décembre 2006 ;

vu les conclusions prises par l’OCIRT sur mesures provisionnelles, déposées au greffe du tri bunal de céans le 10 janvier 2007 ;

Considérants

que la compétence du tribunal de céans, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l’article 56 A alinéa 1°” de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), paraît prima facie acquise ;

qu'aucune des exceptions prévues à l’article 56B LOJ ne paraît réalisée ;

qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1° LPA, l’autorité peut d’office sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;

que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;

que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi cantonale de procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l’établissement des faits ;

que la décision litigieuse consiste en un refus de délivrer à la recourante des attestations lui permettant de présenter des soumissions pour des marchés publics pendant un délai de deux ans ;

que les conclusions préalables prises par S tendent à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

que s’agissant d’une mesure à caractère négatif, il ne saurait être question de restitution de l’effet suspensif ;

que la requête déposée tend à la délivrance - le cas échéant - d’attestations en vue de présenter une soumission à un marché public ;

qu’elle se confond dès lors avec l’objet du litige (cf notamment ATA/523/2006 du 28 septembre 2006) ;

que de telles mesures provisionnelles - si elles étaient ordonnées - reviendraient à donner satisfaction à la recourante avant dire droit pendant la durée de la procédure ;

que cette manière de faire est prohibée par la jurisprudence et la doctrine (ATA/260/2006 précité ; ACOM/21/2005 du 19 avril 2005 ; ATA/226/2004 du 16 avril 2004 ; ATA/685/2003 du 18 septembre 2003 ; L HÂNER « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;

que le délai pour répondre imparti à l’OCIRT a été prolongé à la demande de cet office au 23 février 2007 ; qu'aucune autre prolongation ne sera accordée ;

que l’instruction de la cause se poursuit ainsi sans désemparer ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Société S ainsi qu’à l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

la greffière : Genève, le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 21 et Art. 56B — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.

Cité dans