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ATA/121/2008

Cour de justice Genève

Du 13 mars 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/ata-121-2008/fr/ata-121-2008

Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/121/2008

ATA/121/2008

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 13 mars 2008

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur P______ représenté par Me Monica Bertholet, avocate

contre

VILLE DE GENÈVE

Vu la décision - déclarée exécutoire nonobstant recours - du 16 janvier 2008 du Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève) révoquant avec effet immédiat Monsieur P______, sapeur-pompier professionnel au service d’incendie et de secours (ci-après : SIS) ;

vu le recours interjeté par l’intéressé le 18 février 2008, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ;

vu la détermination de la Ville de Genève du 7 mars 2008, s’opposant à cette demande, motif pris de l’intérêt public à éloigner le recourant de son lieu de travail en vue de préserver le bon fonctionnement et l’efficacité de l’entité au sein de laquelle il travaillait ;

que la Ville de Genève a en outre précisé que la solvabilité de la commune ne saurait être mise en doute et que le recourant n’avait dès lors aucun intérêt digne de protection à être maintenu dans son poste pendant la durée de la procédure ;

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que l’autorité de décision peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de son propre prononcé, nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA) ;

qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;

que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer le recourant, dès lors qu’elle l’a libéré de son obligation de travailler dès le début de la procédure de résiliation et qu’elle a déclaré sa décision querellée exécutoire nonobstant recours ;

qu’en cas d’admission du recours, M. P______ ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la Ville de Genève ne pouvant être mise en doute ;

que l’intérêt public commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d’effet de la décision de licenciement ;

que cet intérêt l’emporte ainsi sur celui du recourant à continuer de percevoir son salaire après la fin de la relation de travail ;

qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;

que la question des frais de la procédure sera tranchée ultérieurement ;

Dispositif

Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Monica Bertholet, avocate du recourant ainsi qu’au conseil administratif de la Ville de Genève.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans