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ATA/1251/2024

Cour de justice Genève

Du 28 oct. 2024

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/ata-1251-2024/fr/ata-1251-2024

Consulté le 31 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/1251/2024

ATA/1251/2024

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 octobre 2024

dans la cause

A______, enfant mineure, agissant par sa mère, B______ représentée par Christian CANELA, mandataire recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

Considérants

que, le 26 septembre 2024, A______, enfant mineure, agissant par sa mère, B______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 26 août 2024 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; que par lettre datée du 26 septembre 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 550.- dans un délai échéant le 11 octobre 2024, et qu’à défaut de paiement dans le délai indiqué, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 septembre 2024 par A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______ contre la décision du 26 août 2024 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Christian CANELA, représentant B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Carole MEYER Patrick CHENAUX

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 juillet 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 72 et Art. 86 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans