Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/134/2006

ATA/134/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/736/2006-VG ATA/134/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 mars 2006

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur R représenté par Me Christian Bruchez, avocat

contre

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE

Vu la décision prise le 27 janvier 2006 par le Conseil administratif de la Ville de Genève (CA) à l’encontre de Monsieur R ;

vu le recours interjeté le 1er mars 2006 par Monsieur R ; vu les observations du CA du 8 mars 2006 ;

Considérants

que le 27 janvier 2006, le CA a résilié l’engagement de M. R pour la date du 31 mars 2006, décision déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que M. R a conclu, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif à son recours ;

que le 8 mars 2006, le CA a conclu au rejet de cette requête, motif pris de l’intérêt public à éloigner le recourant de son lieu de travail en vue de préserver le bon fonctionnement et l’efficacité de l’entité au sein de laquelle il travaillait ;

que l’intimé a en outre précisé que la solvabilité de la commune intimée ne saurait être mise en doute et que le recourant n’avait dès lors aucun intérêt digne de protection à être maintenu dans son poste pendant la durée de la procédure ;

que sauf dispositions légales contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10);

que l’autorité de décision peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de son propre prononcé, nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA) ;

qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;

que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer le recourant, l’ayant libéré de son obligation de travailler dès le début de la procédure de résiliation de l’engagement et ayant déclaré sa décision querellée exécutoire nonobstant recours ;

qu’en cas d’admission du recours, M. R ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la commune mise en cause ne pouvant être mise en doute ;

que l’intérêt public commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d’effet de la décision de licenciement ;

que cet intérêt l’emporte sur celui du recourant à continuer de percevoir son salaire après la fin de la relation de travail selon la décision attaquée ;

qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;

que la question des frais de la procédure sera tranchée ultérieurement ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours déposé le 1° mars 2006 par Monsieur R contre la décision du Conseil administratif de la Ville de Genève du 27 janvier 2006 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Bruchez, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur la procédure administrative, Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

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