Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/142/2007

ATA/142/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/485/2007-FIN ATA/142/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 mars 2007

dans la cause

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Faits

Par décision du 11 décembre 2006, notifiée le 3 janvier 2007 et réceptionnée le 4 du même mois, la commission cantonale de recours en matière d’impôts a admis partiellement le recours déposé le 2 juin 2004 par D S.A. (ci-après : la contribuable) contre une décision du 14 mai 2004 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC).

La contribuable a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte daté du 8 février 2007, en précisant : «le présent recours n'intervient que ce jour eu égard au fait qu’il a été impossible pour notre service fiscal de prendre connaissance de la décision attaquée avant le 11 janvier 2007, nonobstant le fait que cette décision a été envoyée en date du 3 janvier 2007 ».

Elle conclut à l’annulation de la décision querellée.

Dans sa réponse du 1” mars 2007, l’AFC a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

La décision querellée avait été réceptionnée par la contribuable le 4 janvier 2007, le justificatif y relatif étant produit.

Considérants

Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10).

En application de l’article 63 alinéa 1° lettre a LPA, le délai de recours est de 30 jours s’agissant d’une décision finale (ATA/581/2006 du 7 novembre 2006 et les références citées). L’article 53 alinéa 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) fixe le même délai.

a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA ; art. 21 al. 1 LPFisc), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Aïnsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/450/2006 du 31 août 2006 et les références citées).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, 1l y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ 2000 I 22 et les références citées).

En l’espèce, en expédiant son recours le 8 février 2007, la recourante a agi au-delà du délai de 30 jours qui venait à échéance le lundi 5 février 2007 en application de l’article 17 alinéa 3 LPA.

La recourante ne se prévaut d’aucun cas de force majeure et elle ne motive en aucune manière les raisons pour lesquelles l’un de ses services n’a pu prendre connaissance de la décision attaquée que le 11 janvier 2007. En tout état, entre le 11 janvier et le 5 février 2007, ledit service avait matériellement le temps de déposer un recours. Il s’ensuit que son recours sera déclaré irrecevable.

4.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA). + % % X %

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 février 2007 par D S.A. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 11 décembre 2006 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à D S.A., à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod,

juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.1. : la vice-présidente : P. Pensa L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi de procédure fiscale, Art. 21 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2026.

Cité dans