Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/1464/2017

ATA/1464/2017

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 novembre 2017

dans la cause

représentés par Me Romain Jordan, avocat

contre

COMMUNE DE BELLEVUE représentée par Me Bruno MEGEVAND, avocat

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2017 (JTAPI/892/2017)

Considérants

que, le 2 octobre 2017, Monsieur A______ et Madame B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) du 30 août 2017, concluant à l’octroi de l’effet suspensif et prenant plusieurs conclusions au fond ;

que, par lettre datée du 4 octobre 2017, envoyée par plis simple et recommandé, notifiée le lendemain, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 19 octobre 2017, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA, ce qui rend sans objet la conclusion en octroi de l’effet et / ou mesures provisionnelles ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al .1 LPA) ;

qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la commune de Bellevue (art. 87 al. 2 LPA), ce compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment du fait que son écriture du 19 octobre 2017 s’est limitée à la question de l’effet suspensif et / ou des mesures provisionnelles.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 octobre 2017 par Monsieur A______ et Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2017;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat des recourants, à Me Bruno Megevand, avocat de la commune de Bellevue, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie - oac, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Sylvie Cardinaux Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans