Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/165/1998

ATA/165/1998

Rubrum

ATA/165/1998 du 24.03.1998 ( BARR ) , IRRECEVABLE

Cause: A/212/1998

Recours TF: déposé le 22.04.1998, rendu le 06.05.1998, IRRECEVABLE,2P.139/98

Descripteurs: AVOCAT; AUTORITE DE SURVEILLANCE; PARTIE A LA PROCEDURE; PUBLICITE(COMMERCE); PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DENONCIATEUR; CONSULTATION DU DOSSIER; DECISION; PLAIGNANT; BARR

Normes: aLPAV.56

Parties: IMHOF David / COMMISSION DU BARREAU

Résumé

Selon l'art. 59 LPAV, l'auteur d'une dénonciation est avisé de la suite qui y a été donnée, mais il n'a pas accès au dossier et il ne lui est pas donné connaissance des considérants de la décision. Il n'a ainsi pas la qualité de partie contre la décision d'une commission de surveillance, comme celle du Barreau, quand bien même la décision prise par cette instance peut avoir une incidence sur une procédure civile à laquelle le dénonciateur est partie. L'auteur d'une dénonciation à l'encontre d'un avocat doit être avisé de la suite qui est donnée à celle-ci (art. 56 LPAV), mais ne peut recourir contre le refus d'y donner suite, car en déclenchant la procédure il n'agit que comme auxiliaire de l'autorité.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur la profession d’avocat, Art. 56 et Art. 59 — l’acte a été consolidé à nouveau le 21 octobre 2025.

Cité dans