Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/167/2015

ATA/167/2015

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 février 2015

dans la cause

représentée par Me David Metzger, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Vu le recours interjeté le 6 janvier 2015 par Mme A_______ contre une décision du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS) du 24 décembre 2014 ;

vu le courrier du DEAS du 6 février 2015 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) indiquant que le Conseil d’État avait, le 4 février 2015, ouvert une enquête administrative à l’encontre de la recourante, l’avait suspendue, avait supprimé son traitement, et que le conseiller d’État en charge du DEAS avait annulé sa décision du 24 décembre 2014 ;

vu le courrier de la recourante du 11 février 2015 adressé à la chambre administrative ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu’une indemnité de procédure de CHF 1’500.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée à Mme A______ (art. 87 al. 2 LPA), étant rappelé que l’indemnité de procédure ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat et que la juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à sa quotité (ATA/837/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Mme A______, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me David Metzger, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Barbara Specker Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans