Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 43 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/17/2005

ATA/17/2005

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2182/2004-LCR ATA/17/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 janvier 2005

1°" section

dans la cause

Monsieur S représenté par la CAP protection juridique, mandataire

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Monsieur S , domicilié en France, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur, catégorie C, délivré à Genève. Il exerce la profession de chauffeur poids lourds et est employé d’une entreprise genevoise.

Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents connus en matière de circulation routière.

Le 3 août 2004, M. S , au volant de son véhicule professionnel, soit un camion de quatre essieux, était à l’arrêt au feu rouge, à l’intersection de l’avenue de Châtelaine et l’avenue Henri-Golay, dans la voie de droite de l’avenue de Châtelaine. Lorsque la flèche jaune clignotante est apparue, il a démarré et a obliqué à droite dans l’avenue Henri-Golay, en direction de l’avenue d’Aïre. Lors de cette manœuvre, son attention a été attirée par un poids lourds circulant à sa gauche et auquel il devait prendre garde en raison du porte-à-faux important de son véhicule. Dans ces circonstances, il n’a pas remarqué un piéton qui traversait au vert, de droite à gauche par rapport à son sens de marche, sur le passage de sécurité situé à l’entrée de l’avenue Henri-Golay. La roue droite du deuxième essieu avant de son camion est passé sur le pied gauche du piéton qui est tombé à la renverse. La vitesse du véhicule était inférieure à 10 km/h.

Invité à faire part de ses observations au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) au sujet d’une éventuelle mesure administrative par courrier du 27 août 2004, M. S n° a pas répondu.

Par décision du 24 septembre 2004, le SAN a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de M. S pour une durée de deux mois, l’intéressé demeurant autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire, cela en application des articles 16 al. 3, 17 et 33 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 ( RS 741.01 - LCR).

M. S a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, par acte du 25 octobre 2004. Il concluait à ce que le retrait soit limité à une durée d’un mois, ne contestant pas avoir compromis la sécurité de la route, ce qu’il regrettait sincèrement, mais estimant la sanction excessive au regard des circonstances de l’accident et de ses bons antécédents comme de ses besoins professionnels, son emploi risquant d’être compromis en cas de durée de retrait supérieure à un Mois.

Lors de l’audience de comparution personnelle du 19 novembre 2004, M.S a persisté dans les termes de son recours. Il a précisé que son

véhicule présentait plusieurs angles morts. Il avait vu le piéton tomber dans son rétroviseur lorsque son regard s’est porté de ce côté et juste auparavant, il regardait dans le rétroviseur opposé.

A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10).

Le 1°” janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant.

Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR).

Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR).

L'importance qui doit être accordée au devoir de prudence des automobilistes vis-à-vis des piétons a été renforcée par la nouvelle teneur, dès 1994, de l'article 6 alinéa 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur les passages de sécurité, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps. Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant (art. 47 al. 2 et 3 OCR).

PTE

Il résulte clairement des dispositions précitées que le conducteur doit s'arrêter lorsqu'il arrive devant un passage protégé où se trouve un piéton ayant l'intention, manifeste ou non, de traverser la chaussée, a fortiori lorsque le piéton est déjà engagé.

En circulant au volant de son véhicule dans les circonstances ci-avant rappelées, le recourant a violé les dispositions précitées.

Le devoir de prudence particulière imposé aux automobilistes à l'approche d'un passage pour piétons est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages (ATA P. du 5 juillet 1996; F. du 16 mars 1993; K. du 30 mars 1993). Sa violation constitue ainsi une faute d'une gravité certaine (ATA F. du 16 mars 1993; K. du 30 mars 1993; R. du 27 avril 1993). L'article 6 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), en vigueur depuis le ler juin 1994, renforce encore le devoir de tout automobiliste de céder la priorité aux usagers de la route qui se déplacent à pied.

En conséquence, c’est à bon droit que le SAN a fondé la mesure prononcée à l’encontre du recourant sur l’article 16 alinéa 3 LCR.

La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. I let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).

Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).

La gravité s’apprécie en tenant compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur automobile (art. 31 OAC).

Dans la présente affaire, force est d’admettre que plusieurs circonstances permettent de retenir que la faute du recourant doit être qualifiée de moyennement grave. Il était engagé dans une manœuvre rendue délicate par l’arrivée d’un autre

camion sur sa gauche, auquel il devait être attentif tout en devant également porter attention aux piétons pouvant surgir de sa droite pour emprunter le passage de sécurité.

Il ne lui était pas possible d’avoir dans son champ de vision les rétroviseurs de gauche et de droite. A cela s’ajoute la très faible vitesse à laquelle il a effectué sa manœuvre, soit moins de 10 km/h.

Pour ces raisons, le tribunal réduira la durée du retrait à un mois, soit le minimum légal.

10.

Le recours sera ainsi admis. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée, faute de conclusions dans ce sens.

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2004 par Monsieur S contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 24 septembre 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée de deux mois ;

au fond : l’admet ; réduit à un mois la durée du retrait du permis de conduire ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à la CAP protection juridique, mandataire du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2005, 1 octobre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.

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