Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/188/2007

ATA/188/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1458/2007-DETEN ATA/188/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 avril 2007

dans la cause

Monsieur S représenté par Me Stéphane Rey, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et

OFFICIER DE POLICE

Faits

Monsieur S , né le 1981, est ressortissant tunisien, détenteur d’un passeport n° émis par les autorités tunisiennes et échu depuis le 22

juin 2006.

Le 25 octobre 2006, alors qu’il était connu des autorités suisses sous l’identité de S W ,né le 1984, originaire de Tunisie, il s’est

vu notifier par la police genevoise une décision d’interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), le 8 septembre 2006 et valable jusqu’au 7 septembre 2011.

Cette décision, entrée en force, est motivée par le comportement de l’intéressé et par des motifs d’ordre et de sécurité publics, en raison d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20).

Il ressort du dossier en mains du Tribunal administratif que M. S est connu - sous son identité ou son alias - des autorités judiciaires et administratives suisses de la manière suivante :

- 28 juillet 2006 : - condamnation par ordonnance du Procureur général genevois à une peine d’un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour infractions à la LStup et à la LSEE

- interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois, pour une durée de six mois, prononcée par le commissaire de police.

- 18 septembre 2006 : - condamnation par ordonnance du Procureur général genevois à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis de trois ans, pour infractions à la LStup et à la LSEE

- 10 novembre 2006: - condamnation par ordonnance du juge d’instruction genevois à une peine de trente jours d'emprisonnement, sous déduction de sept jours de détention préventive, pour vol. Le sursis accordé le 28 juillet 2006 a été révoqué.

- 2 février 2007 : - condamnation par ordonnance du juge d’instruction genevois à une peine de deux mois

d'emprisonnement, sous déduction de dix jours de détention préventive, pour vol et infraction à la LStup.

- 1" mars 2007: - décision de renvoi de Suisse en application de l’article 12 alinéa 1 LSEE prononcée par l'office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP), déclarée exécutoire nonobstant recours.

- 28 mars 2007: - condamnation par ordonnance du juge d’instruction genevois à une peine pécuniaire de quinze jours- amende, sous déduction de sept jours-amende correspondant à sept jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à CHEF 30.-, pour l’opposition aux actes de l’autorité, l’intéressé s’étant opposé à l’exécution de son renvoi prévu le 22 mars 2007.

Le 28 mars 2007, le commissaire de police de Genève a ordonné la mise en détention administrative de M. S pour une durée de trois mois.

L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse et il existait des indices concrets évidents qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Il avait en effet voulu tromper les autorités sur son identité et n’avait pas collaboré activement avec les autorités chargées de l’exécution du renvoi. Il avait tenté de se soustraire à son refoulement et déclaré expressément qu’il ne voulait pas retourner en Tunisie. Durant les huit mois passés en Suisse, il avait occupé à de nombreuses reprises les services de police et avait été condamné à cinq reprises. Les démarches nécessaires seraient incessamment entreprises en vue de réserver un nouveau vol pour son refoulement.

Le 29 mars 2007, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, jusqu’au 28 mai 2007, après avoir entendu M. S , toujours opposé à son retour en Tunisie, car il y faisait l’objet d’une condamnation à une longue peine privative de liberté.

Par acte mis à la poste le 10 avril 2007 et reçu le lendemain au greffe du Tribunal administratif, M. S a recouru contre la décision précitée.

Le 2 avril 2007, il avait adressé officiellement une demande d’asile à l’'ODM. II ne pouvait retourner dans son pays en raison d’une lourde condamnation - six ans d’emprisonnement pour infraction à la législation tunisienne sur les stupéfiants - prononcée par défaut et d’une procédure pénale dirigée contre lui par les autorités religieuses. Les autorités suisses n’avaient pas fait preuve de diligence suffisante pour constater ses craintes fondées. Il faisait des

PTE

démarches pour obtenir un visa pour un autre pays. Les autorités tunisiennes n’avaient pas délivré de laissez-passer pour son renvoi. La décision querellée était disproportionnée et arbitraire et n’était pas motivée par un intérêt public pondérant.

Le 11 avril 2007, la CCRPE a transmis son dossier sans observations.

Le 20 avril 2007, le commissaire de police s’est opposé au recours, reprenant son argumentation initiale. Il précisait en outre que, le 19 avril 2007, l'ODM n’était par entré en matière sur la demande d’asile de M. S et avait prononcé son renvoi de Suisse. Enfin, une place pour un vol spécial à destination de Tunis avait été réservée et confirmée pour le 16 ou le 23 mai 2007.

Il ressort des pièces du dossier que l’ambassade de Tunisie à Berne avait délivré le 6 mars 2007 un laissez-passer valable trois semaines, pour la première tentative de refoulement de M. S

Considérants

En application de l’article 10 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2 10), le délai de recours contre une décision de la CCRPE est de dix jours dès la notification et la juridiction de céans dispose également d’un délai de dix jours pour statuer. En l’espèce, la décision litigieuse date du 29 mars 2007 ; elle a été attaquée par acte déposé le 10 avril 2007.

La juridiction de céans a statué dans le délai d’ordre fixé par le législateur cantonal, reporté au lundi, par application analogique de l’article 17 alinéa 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10; ATA/43/2007 du 5 février 2007).

Selon l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE, si une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors amène à conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (AT A/672/2006 du 15 décembre 2006).

In casu, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi en force. Une tentative d’exécution de cette décision a échoué en raison du comportement de l’intéressé qui refuse de retourner en Tunisie et qui a par ailleurs tenté de tromper les autorités suisses en utilisant une fausse identité.

Les conditions posées par l’article 13 b alinéa 1 lettre C LSEE sont donc remplies, des indices concrets démontrant que le recourant entend se soustraire à son refoulement.

3.

Selon l’article 13a lettre e LSEE, la détention administrative est également possible lorsque la personne concernée séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi.

In casu, le recourant a déposé une demande d’asile après que la CCRPE a confirmé pour deux mois l’ordre de mise en détention administrative prononcé à son encontre en vue de l’exécution d’un renvoi en force. L’intéressé séjournait pourtant illégalement en Suisse depuis le mois de juillet 2006 au moins et aucun élément du dossier ne permet de supposer qu’il aurait été dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile bien plus tôt. Les conditions fixées par la disposition légale susmentionnées sont ainsi réalisées et la détention administrative est aussi justifiée à cet égard.

4.

En réduisant à deux mois, soit jusqu’au 28 mai 2007, la durée de la détention administrative, la CCRPE a respecté le principe de la proportionnalité. Un nouveau vol est d’ores et déjà prévu avant cette date et aucun élément ne permet de supposer que les autorités tunisiennes compétentes ne délivreront pas de laissez-passer en temps utile, ainsi qu’elles l’ont déjà fait une première fois.

5.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité, vu l’issue du litige.

+ * * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2007 par Monsieur S contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 29 mars 2007 ;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphane Rey, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne et, pour information, à LMC - Frambois.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 12, Art. 13a et Art. 13b — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 12 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 15 mai 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 17 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

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