Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 222 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/197/2011

ATA/197/2011

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 mars 2011

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur N______ représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2011 (DCCR/103/2011)

Vu la décision prise le 13 novembre 2009, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Monsieur N______, né le ______ 1980, ressortissant de Gambie, également connu sous les alias A______, B______ et C______, et fixé à l’intéressé un délai au 20 janvier 2010 pour quitter la Suisse, en application des art. 42, 51 al. 1, 63 let. a et b et 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), ainsi que l’art. 80 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) ;

vu les motifs retenus en substance, à savoir que l’intéressé avait été condamné à réitérées reprises, notamment pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), et que même s’il avait épousé le 14 décembre 2007 une ressortissante suisse, Madame U______, dont il avait eu un enfant le 16 mars 2009, l’intérêt public à son éloignement du fait qu’il avait gravement violé l’ordre juridique suisse devait primer son intérêt privé à vivre en Suisse avec sa famille, la protection accordée par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n’étant pas absolue ;

vu le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) suite au recours de l’intéressé, confirmant la décision de l’OCP ;

vu le recours interjeté par M. N______ le 7 mars 2011 auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant préalablement à l’octroi de mesures provisionnelles, ainsi qu’à la convocation d’une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes et principalement, à l’annulation de la décision attaquée ;

vu les allégués du recourant considérant qu’il dispose d’un intérêt prépondérant à attendre l’issue de la procédure en Suisse et au maintien de l’état de fait jusqu’à droit jugé sur le recours, la décision attaquée ne se prononçant pas sur les violations du droit d’être entendu dont il s’était prévalu et contrevenant de plus aux art. 63 LEtr et 8 CEDH ;

vu la détermination de l’OCP sur effet suspensif en date du 14 mars 2011 s’opposant à la restitution d’un tel effet pour les motifs relevés dans sa décision du 13 novembre 2009 ;

attendu que le jugement du TAPI du 25 janvier 2011 n’a pas été déclaré exécutoire nonobstant recours mais que, dans la mesure où il confirme un refus de renouveler une autorisation de séjour, lui-même déclaré exécutoire nonobstant recours, la présente requête sera traitée comme une demande d’octroi de mesures provisionnelles, étant rappelé que l’effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision négative, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation, car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATA/318/2009 du 29 juin 2009) ;

qu’à teneur de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité administrative peut ordonner des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler transitoirement la situation en cause jusqu’au prononcé de la décision finale ;

que la jurisprudence a toutefois précisé que de telles mesures n’étaient légitimes que si elles s’avéraient indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis et qu’elles ne pouvaient anticiper le jugement définitif (ATF 109 V 506 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 et les réf. citées) ;

que les mesures provisionnelles sollicitées équivaudraient, si elles étaient accordées, à l’admission du recours avant jugement sur le fond, l’intéressé se voyant accorder la possibilité de rester en Suisse et d’y travailler comme il le requiert ;

vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;

LE PRÉSIDENT SIÉGEANT

rejette la demande de mesures provisionnelles, et en tant que de besoin celle tendant à la restitution de l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 42, Art. 51, Art. 63 et Art. 83 — lu dans la version du 24 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 et Art. 63 — lu dans la version du 1 juin 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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