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ATA/201/2006

Cour de justice Genève

Du 4 avr. 2006

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Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/201/2006

ATA/201/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/388/2006-LCR ATA/201/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 avril 2006

1°" section

dans la cause

Monsieur T

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Monsieur T est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire.

Selon le dossier d’automobiliste remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.

Le 11 mars 2005, l’intéressé a circulé en voiture à l’avenue Pictet-de- Rochemont, à la hauteur de la rue de la Flèche, en dépassant la vitesse maximale autorisée de 31 km/h, marge de sécurité déduite.

Par décision du 13 janvier 2006, le SAN a retiré le permis de conduire, toutes catégories et sous-catégories, de M. T pour une durée de trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). L’intéressé demeurait autorisé à conduire des véhicules de catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.

M. T a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation en raison des circonstances exceptionnelles qui étaient à l’origine de l’infraction, au demeurant non contestée. Au moment des faits, il venait en effet d’être averti par sa mère que son père, victime d’une grave attaque quelques semaines plus tôt, avait eu un malaise et s’était effondré.

a. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, le 24 mars 2006, l’intéressé a précisé qu’il n’avait pas de formation médicale et que ni lui ni sa mère n’avaient pensé à appeler une ambulance. Un médecin avait été contacté dès son arrivée au domicile.

b. Le SAN a pour sa part estimé, que les conditions de l’état de nécessité n'étaient pas réalisées.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).

La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).

L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 4 LCR).

La loi établit ainsi une distinction entre :

  • les infractions légères (article 16a alinéa 1 let. a et b LCR);

  • les infractions moyennement graves (article 16b alinéa 1 let a à d LCR);

  • les infractions graves (article 16c alinéa 1 let. a à f LCR).

Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d'une règle de circulation, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.).

A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 20 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, Jdt 1997 I 733, consid. le, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725,

PTE

consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b alinéa 2 lettres a à f LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).

En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a à f LCR; art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 1725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/735/2005 du ler novembre 2005).

Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

En l’espèce, l’excès de vitesse, non contesté, est de 31 km/h. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 LCR.

Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale du retrait de permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave.

S'agissant de l’état de nécessité au sens de l’article 34 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) dont se prévaut le recourant, le Tribunal administratif relèvera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’existence d’un tel état suppose que le danger soit non seulement imminent, mais encore impossible à détourner autrement (ATF 122 IV 1 consid. 3b p. 6 ; ATA/158/1998 du 17 mars 1998; ATA/714/1997 du 18 novembre 1997; ATA/636/1996 du 29 octobre 1996 ; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Kurzkommen- tar, Zurich 1997, 2ème éd., ch. 5 ad art. 34). De plus, le Tribunal fédéral a toujours considéré que le fait de conduire en état d'ébriété ou de dépasser les limites de vitesse de manière importante ne pouvait être considéré comme un acte commis en état de nécessité, dès lors que les biens juridiques protégés par la réglementation sur la circulation routière sont importants comme la vie, l'intégrité corporelle ou la santé d'êtres humains (ATF 118 IV 190 consid. 2d p. 191 ; 116 IV

364 consid. la p. 366 ; 113 Ib 143 consid. 3 pp. 146-147 ; 106 IV 1 consid. 2c p. 4). Au surplus, l’auteur de l'acte illicite doit le limiter dans toute la mesure du possible et l’acte en question doit être nécessaire et adéquat (ATF n. p. O. du 16 février 1998 ; TRECHSEL, op. cit., ch. 10 ad art. 34 et la jurisprudence citée).

En l’espèce, le comportement adopté par le recourant ne satisfait pas aux principes de nécessité et d'adéquation avec le but visé, dès lors qu'il aurait dû savoir qu'une intervention rapide auprès de son père aurait pu être menée avec toute l’efficacité voulue par les services de médecine d’urgence, par exemple, ou encore par un service d’ambulance. Le danger pouvait donc paraître imminent, mais on ne saurait admettre qu'il était impossible à détourner autrement.

En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir de l'article 34 CP pour échapper à toute mesure administrative.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera entièrement confirmée s’agissant tant du principe du retrait de permis de conduire que de sa durée, le SAN s’en étant tenu au minimum légal.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2006 par Monsieur T contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 janvier 2006 lui

retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans

les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de

recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature

du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur T ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 34 — lu dans la version du 1 avril 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16, Art. 16a, Art. 16c, Art. 32 et Art. 90 — lu dans la version du 1 décembre 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

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