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ATA/209/2008

Cour de justice Genève

Du 5 mai 2008

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Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/209/2008

ATA/209/2008

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 5 mai 2008

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me François Membrez, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

Vu la décision de résiliation des rapports de travail liant la Ville de Genève à Monsieur X______, datée du 12 septembre 2007 ;

vu le « recours » formé par le précédent conseil de M. X______, daté du 7 novembre 2007 et parvenu au greffe du tribunal de céans le 12 novembre 2007 ;

vu le procès-verbal de l’audience de comparution personnelle des parties du 8 février 2008 ;

vu la décision de suspension de la procédure du 18 février 2008 ;

vu le complément au recours déposé au 4 avril 2008 par le nouveau conseil du recourant ;

vu les observations sur restitution de l’effet suspensif déposées par la Ville de Genève et datées du 25 avril 2008 ;

vu la décision de reprise de la procédure du 28 avril 2008 ;

attendu que M. X______ a fait l’objet le 12 septembre 2007 d’une décision de résiliation des rapports de travail, déclarée exécutoire nonobstant recours ;

qu’entendu lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 8 février 2008, la représentante de la Ville de Genève a fondé la décision de celle-ci tant sur les difficultés d’ordre psychologique rencontrées par le recourant que sur son alcoolisme et son comportement ;

que le 4 avril 2008, le recourant a demandé à ce que l’effet suspensif soit « accordé » au recours ;

que dans ses écritures du 25 avril 2008, la Ville de Genève conclut tant à l’irrecevabilité du recours qu’au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;

que la question de l’irrecevabilité du recours sera tranchée avec le fond, l’objet de la présente décision étant uniquement la question de l’éventuelle restitution de l’effet suspensif ;

que la Ville de Genève, lors de l’audience de comparution personnelle des parties, a expressément demandé à pouvoir s’exprimer sur le fond du litige ;

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif en application de l’article 66 alinéa 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

que l’autorité de décision peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de son propre prononcé, nonobstant recours (art. 66 al. 1er LPA) ;

qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, la juridiction saisie peut restituer l’effet suspensif au recours ;

que la solvabilité de la Ville de Genève ne saurait être mise en doute ;

que si ce recours devait être admis, le recourant ne subirait aucun dommage financier ;

que l’intérêt public commande de mettre fin au versement du traitement à la date de la prise d’effet de la décision litigieuse ;

que cet intérêt de la collectivité l’emporte sur celui, privé, du recourant, à continuer à percevoir son salaire après la fin des relations de travail ;

qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif (cf. également ATA/121/2008 du 13 mars 2008) ;

qu’un délai au 7 juin 2008 sera imparti à la Ville de Genève pour répondre aux écritures du recourant datées du 4 avril 2008 ;

que la question des frais de la procédure sera tranchée ultérieurement.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête en restitution de l’effet suspensif ;

impartit à la Ville de Genève un délai au 7 juin 2008 pour se déterminer sur le fond du litige ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me François Membrez, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans