Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/229/2009

ATA/229/2009

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 mai 2009

sur effet suspensif

dans la cause

représentée par Me Philippe Prost, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

Vu la décision rendue le 12 janvier 2009 par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), refusant de reconsidérer les décisions des 23 et 24 janvier 2007, aux termes desquelles les stations-service X______ S.A. - exploitées par D______ Sàrl - sises à la route Y______ 41 et à la route F______ 142 ne pouvaient pas employer des travailleurs le dimanche et les jours fériés assimilés, sauf en ce qui concerne la distribution et la vente de carburants, ainsi que de petits accessoires pour l'entretien courant et l'équipement des automobiles ;

vu le courrier adressé par l'OCIRT à X______ S.A. (ci-après : Shell) le 20 janvier 2009, confirmant cette décision ;

vu le recours interjeté par X______ S.A. le 23 février 2009, concluant préalablement à ce que le Tribunal administratif restitue l'effet suspensif lié au recours ;

vu la détermination du 24 avril 2009 de l'OCIRT, concluant au rejet de cette requête ;

attendu qu'il ressort du dossier que les décisions de l’OCIRT rendues en janvier 2007 ont été confirmées par le Tribunal administratif dans un arrêt du 22 janvier 2008 (ATA/28/2008), puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 13 août 2008

que l'autorité intimée soutient que la décision litigieuse est une décision à contenu négatif et que les conclusions préalables de la recourante préfigureraient celles prises au fond, ce que la jurisprudence n'admettrait pas ;

que l'analyse de la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif démontre que pour qu'une décision aie un contenu négatif, il est en règle générale nécessaire que cette dernière refuse de délivrer une autorisation sollicitée par la recourante, lui interdisant de continuer une activité qu'elle exerce sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (ATA/382/2006 du 14 juillet 2006, parmi d'autres) ;

que tel est aussi le cas lorsqu'une autorité, constatant que les conditions d'octroi d'une autorisation ne sont plus remplies, ordonne à un administré de cesser une activité qu'il était autorisé à exercer (ATA/556/2008 du 30 octobre 2008, en matière de retrait de sécurité du permis de conduire) ;

qu'en l'espèce, la décision litigieuse doit être considérée comme ayant un contenu négatif car l’autorité fonde cette dernière sur le fait que les conditions nécessaires à la délivrance d’une autorisation ne sont pas remplies ;

que, de plus, l'art. 48 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) précise que les demandes de reconsidération n'entraînent ni interruption des délais ni effets suspensifs ;

que, dans ces circonstances, la requête d'effet suspensif ne peut qu’être rejetée ;

qu'il en irait de même si la requête était traitée comme une demande de mesures provisionnelles ;

qu'en effet, l'octroi de telles mesures, au sens de l'art. 14 LPA n'est pas envisageable lorsque la mesure demandée par les recourants s'identifie au but final qu'ils poursuivent (I. HÄNER «Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess» in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;

qu'au vu de ce qui précède, la question de la qualité pour recourir de X______ S.A. souffrira de rester ouverte en l'état, et sera tranchée dans l'arrêt à rendre au fond;

vu les art. 14, 48 al. 2 et 66 LPA ;

vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de mesures provisionnelles et de restitution de l'effet suspensif ;

réserve la question de la recevabilité et le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Prost, avocat de la recourante ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 14, Art. 48 et Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

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