Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/248/2008

ATA/248/2008

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 mai 2008

1ère section

dans la cause

Monsieur G______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

1.

Le 10 octobre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré pour une durée d’un mois le permis de conduire, toutes catégories et sous-catégories, de Monsieur G______, domicilié à Genève, en raison d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 22 km/h, marge de sécurité déduite, commis le 21 juillet 2006 sur la Schwyzerbrugstrasse en direction de Biberbrugg, dans le canton de Schwyz.

2.

Le 14 octobre 2006, M. G______ a écrit au SAN qu’il ne comprenait pas la décision de retrait de permis. Le véhicule en cause appartenait à une société. Il contestait avoir été au volant le jour des faits. Il était presque toujours à l’étranger.

3.

Par courrier du 20 octobre 2006, le SAN a demandé à l’intéressé s’il entendait contester la contravention qui lui avait été, ou lui serait, notifiée par les autorités pénales schwytzoises, étant précisé que le rapport de la police locale était établi à son nom.

4.

Le 28 octobre 2006, M. G______ a transmis au SAN copie de la contestation de contravention qu’il avait envoyée le 18 octobre 2006 aux autorités schwytzoises.

5.

En date du 2 novembre 2008, le SAN a informé M. G______ qu’il ne pouvait reconsidérer sa décision et, afin de sauvegarder ses droits, transmettait sa lettre au Tribunal administratif.

6.

Le 14 décembre 2006, lors d’une audience de comparution personnelle des parties, M. G______ a déclaré au juge délégué qu’il n’était pas en Suisse au moment des faits et devait pouvoir trouver des témoins à même d’en attester. Il n’avait pas de nouvelles de la procédure de contestation de contravention mais transmettrai la décision rendue dès qu’il la recevrait.

A l’issue de l’audience, la procédure a été suspendue dans l’attente de la décision pénale.

7.

Le 9 avril 2007, le juge délégué a demandé à M. G______ quelle suite avait été donnée à la procédure pénale par les autorités schwyzoises.

8.

M. G______ a répondu le 18 août 2007 qu’il n’avait pas de nouvelle des autorités schwyzoises.

9.

Le 27 août 2007, le tribunal de céans a demandé à M. G______ de se renseigner auprès de l’autorité compétente sur le sort de la procédure pénale.

10.

M. G______ n’ayant pas donné suite à cette demande, un rappel par voie recommandée lui a été adressé et son attention attirée sur l’obligation de collaboration des parties à une procédure administrative et des conséquences d’un défaut de collaboration.

11.

Le 3 novembre 2007, l’intéressé a confirmé n’avoir aucune nouvelle de la suite pénale.

12.

Par courrier des 20 décembre 2007 et 31 janvier 2008, le juge délégué s’est adressé à l’autorité locale compétente pour avoir des informations au sujet du résultat de la procédure pénale. Aucune réponse ne lui a été donnée.

13.

Le 4 mars 2008, le Tribunal administratif a demandé à M. G______ de lui adresser la preuve des démarches qu’il avait effectuées auprès des autorités schwytzoises.

14.

M. G______ n’ayant donné aucune suite à cette demande, un rappel par voie recommandée et pli simple lui a été envoyé le 14 avril 2008, son attention étant à nouveau attirée sur les conséquences du défaut de collaboration.

Si le pli recommandé a été retourné au tribunal de céans avec la mention « non réclamé » en date du 5 mai 2008, le pli simple n’est pas revenu.

15.

M. G______ n’a pas répondu à cette dernière requête.

Considérants

1.

Transmis en temps utile à la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2.

Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/148/2008 du 1er avril 2008 et les références citées).

En l’espèce, invité à fournir des éléments nécessaires à la solution du litige, le recourant n’a pas donné suite, malgré un rappel par plis simple et recommandé. Cela alors même qu’il avait déjà fallu insister pour qu’il transmette d’autres informations pertinentes. Alors que le courrier expédié en recommandé a été retourné avec la mention « non réclamé », celui adressé par pli simple n’est pas revenu. Il faut en déduire que le recourant a été atteint. Son attitude démontre ainsi qu’il se désintéresse totalement du sort de la présente cause. Il n’y a donc pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 octobre 2006 par Monsieur G______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 octobre 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur G______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 22 et Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans