Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/26/2007

ATA/26/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4881/2006-FIN AT A/26/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 janvier 2007

dans la cause

Monsieur C

Faits

Par courrier recommandé du 14 décembre 2006, Monsieur C ,

domicilié à Genève, a recouru au Tribunal administratif contre « la décision du pouvoir judiciaire du 8 novembre 2006 ».

Par courrier du 15 décembre 2006, puis par plis simple et recommandé du 4 janvier 2007, le Tribunal administratif a attiré l’attention de M. C sur l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et lui a fixé un délai échéant le 12 du même mois pour désigner la décision attaquée, motiver son recours et prendre des conclusions, sous peine d’irrecevabilité.

Ces pli sont restés sans suite.

Considérants

Selon l’article 65 alinéa 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).

En l’espèce, l’acte de recours ne contient ni conclusions ni moyens de preuve, ni motivation ni davantage la décision querellée. Le recourant n’a pas donné suite aux deux courriers l’invitant à compléter ses écritures. En application de l’article 72 LPA, le recours qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 65 LPA ne peut qu'être déclaré irrecevable.

Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours du 14 décembre 2006 de Monsieur C ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur C

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod,

juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : la vice-présidente : S. Hüsler Enz L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 22, Art. 24, Art. 65, Art. 72 et Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans