Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/262/2011

ATA/262/2011

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 21 avril 2011

sur effet suspensif

dans la cause

VILLE DE GENÈVE

contre

CONSEIL D'ÉTAT

Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Genève du 14 décembre 2011 ;

vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 2011 n'approuvant que partiellement cette délibération ;

vu le recours interjeté par la Ville de Genève contre l'arrêté précité le 21 mars 2011, assorti d'une « requête d'effet suspensif urgent »

vu les observations du Conseil d'Etat du 15 avril 2011 concluant à la constatation d'un effet suspensif « ex lege » ;

Vu l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), selon lequel sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ;

vu l'absence d'utilisation de cette prérogative par le Conseil d'Etat en l'espèce ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate l’effet suspensif « ex lege » du recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à la Ville de Genève ainsi qu'au Conseil d'Etat.

La présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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