Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/273/2007

ATA/273/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2064/2007-DETEN ATA/273/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 juin 2007

1°" section

dans la cause

Monsieur S

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

et

OFFICIER DE POLICE

Faits

Par décision du 10 mai 2007, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé pour un mois, soit jusqu’au 9 juin 2007, l’ordre de mise en détention administrative prononcé par le commissaire de police le 9 mai 2007 à l’encontre de Monsieur S

Cette décision a été notifiée en mains propres à M. S à l’issue de l’audience de la CCRPE le 10 mai 2007.

Par acte posté le 25 mai 2007 et envoyé à l’un des juges de la CCRPE mais à l’adresse du Tribunal administratif qui a reçu ce document le 29 mai 2007, M.S a demandé à être libéré pour 24 heures, ce qui devrait lui permettre de quitter la Suisse définitivement.

Ce pli a été transmis aux intimés.

Considérants

Selon l’article 10 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2 10), le délai de recours contre une décision de la CCRPE est de dix jours dès la notification. Le Tribunal administratif dispose également d’un délai de dix jours pour statuer (art. 10 al. 2 LaLSEE).

En l’espèce, la décision attaquée a été remise en mains propres de M. S à l’issue de l’audience de la CCRPE du 10 mai 2007 ainsi que l’atteste sa signature.

Le délai de dix jours dont disposait M. S pour saisir le Tribunal administratif a ainsi commencé à courir le vendredi 11 mai et venait à expiration le dimanche 20 mai à minuit de sorte qu’il a été reporté au lundi 21 mai à minuit (art. 17 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10). Le recours de M. S a été posté le 25 mai 2007, soit au- delà du délai de dix jours, de sorte qu’il est tardif et donc irrecevable (art. 72 LPA).

Le recours étant parvenu au Tribunal administratif le 29 mai 2007, le délai de dix jours imparti à cette juridiction pour statuer est en revanche respecté par le prononcé de l’arrêt de ce jour.

En revanche, le recours peut constituer une demande de levée de détention, laquelle n’est soumise à aucun délai.

En application de l’article 8 alinéa 5 LaLSEE, le dossier sera donc transmis à la CCRPE pour raison de compétence.

4.

Vu la situation financière du recourant, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA). + % % X %

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté par Monsieur S le 25 mai 2007 contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 10 mai 2007 ;

le transmet, en tant qu’il constitue une demande de levée de détention, à la commission cantonale de recours de police des étrangers ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur S , à Frambois, par télécopie et par courrier, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 72 et Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.
  • Loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, Art. 8 et Art. 10 — l’acte a été consolidé à nouveau le 31 août 2021.

Cité dans