Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 9 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/29/2011

ATA/29/2011

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 18 janvier 2011

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur J______ représenté par Me Evelyne Bouchaara, avocate

contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Faits

1.

Par décision sur opposition du 16 novembre 2010, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a rejeté l’opposition faite par Monsieur J______ et confirmé ainsi la décision d’exclusion de la faculté prise à l’encontre de celui-ci le 17 septembre 2010 en raison de son échec après deux inscriptions à un enseignement.

Cette décision précisait qu’elle était exécutoire nonobstant recours.

2.

Le 15 décembre 2010, M. J______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation, de même qu’à celle de la décision d’exclusion et à l’octroi d’une ultime possibilité pour se représenter à une nouvelle session d’examens. Préalablement, le recourant a sollicité un délai pour produire un certificat médical complémentaire concernant sa mère, hospitalisée au Brésil du 25 février au 11 mars 2010, comme cela résulte d’un certificat médical daté du 8 octobre 2010 d’une part, et la restitution de l’effet suspensif d’autre part.

3.

Invitée à se déterminer sur cette dernière requête, l’université a conclu le 13 janvier 2011 au rejet de cette demande. Si l’effet suspensif était accordé, cela reviendrait à « suspendre » la décision d’élimination et permettrait au recourant de poursuivre ses études puis de présenter des examens, ce qui constituait l’objet de ses conclusions au fond.

Considérants

1.

Le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est devenu seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par les facultés de l’Université, et cette compétence est dorénavant dévolue à la chambre administrative, qui est devenue autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par ladite chambre (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

3.

Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-àdire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, n° 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).

Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées).

Ainsi, la chambre administrative examinera la demande présentée par le recourant exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles.

4.

Conformément aux principes généraux qui régissent la procédure administrative, à laquelle renvoie l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008 ; ATF 119 V 506, consid. 3).

5.

En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond (ATA/155/2009 du 27 mars 2009).

6.

Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

7.

Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA PRÉSIDENTE SIEGEANT

rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur J______ le 15 décembre 2010 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Evelyne Bouchaara, avocate du recourant, ainsi qu'à la faculté des sciences économiques et sociales et au service juridique de l'Université de Genève.

La présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 143 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 21 et Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans