Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/301/2007

ATA/301/2007

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2072/2007-FIN ATA/301/2007 DÉCISION DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 11 juin 2007

sur effet suspensif

dans la cause

Madame Z représentée par Me Nathalie Bornoz, avocat

contre

OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT

Vu la décision prise par l’office du personnel de l'Etat (ci-après : l’OPE) d’engager Madame Z en qualité de chargée d’information et de communication 2 à compter du 1° juillet 2005 au X :

vu la décision de l’OPE du 23 avril 2007 de licencier Mme Z pour la date du 1” août 2007, le licenciement étant déclaré exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours interjeté le 24 mai 2007 par Mme Z , tendant notamment, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif ;

vu la détermination du X du 5 juin 2007 concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;

attendu :

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1° de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10);

que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours ;

qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;

qu’à teneur de l’article 6 alinéa 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements médicaux (LPAC - B 5 05; dans sa teneur avant le 30 mai 2007 ; la novelle du 23 mars 2007, entrée en vigueur le 31 mai 2007, n’étant pas applicable à la présente procédure en application de l’article 4 de la loi modifiant la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 23 mars 2007) est un employé le membre du personnel régulier qui accomplit une période probatoire ;

qu’à teneur de l’article 31 LPAC, le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public ;

qu’il en va de même pour un employé au sens de la l’article 6 LPAC (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.181/2006 du 28 novembre 2006, consid. 3 ; ATA/67/2005 du 4 février 2005) ;

que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer Mme Z , ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours ;

que s’il était fait droit à la demande de restitution d’effet suspensif, le tribunal de céans rendrait une décision dépassant le cadre de celle qu’il peut rendre sur le fond ;

A/2072/2007 que dans un tel cas, de jurisprudence constante (ACOM/34/2007 du 12 avril 2007 ; ATA/485/2005 du 14 juillet 2005; ATA/460/2005 du 23 juin 2005; ATA/67/2005 du 4 février 2005 et les références citées), le Tribunal refuse d'accorder l’effet suspensif ;

qu’il doit en être de même dans le cas d’espèce ;

qu’il convient par conséquent de rejeter la requête en restitution d’effet suspensif ;

LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par Madame Z dans son recours du 24 mai 2007 dirigé contre la décision de l’office du personnel de l'Etat du 23 avril 2007 prononçant son licenciement ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

fixe un délai à l’office du personnel de l’Etat au 16 juillet 2007 pour répondre sur le fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Nathalie Bornoz, avocate de la

recourante, ainsi qu'à l’office du personnel de l'Etat.

La vice-présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

A/2072/2007

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2072/2007

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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