Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/310/2008

ATA/310/2008

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 juin 2008

dans la cause

Monsieur N______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

Faits

1.

Par décision recommandée du 5 février 2008, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a signifié à Madame B______ et Monsieur N______, domiciliés à Genève, une demande de remboursement de CHF 6'068,70, correspondant à des prestations perçues indûment.

Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition.

Selon le justificatif émis par l’entreprise La Poste (Track & Trace), cette décision a été retirée le 8 février 2008 à La Poste de Genève 2 Cornavin.

2.

Le 18 février 2008, M. N______ a adressé au responsable du centre d’action sociale et de santé des Grottes de l’hospice, un courrier aux termes duquel il sollicitait des explications sur la demande de remboursement précitée ainsi qu’un arrangement.

Il exposait sa situation familiale.

responsable de l’unité des Grottes. Il résulte des notes personnelles établies à cette occasion que la possibilité de faire opposition a été rappelée aux intéressés.

4.

Le 31 mars 2008, M. N______ a adressé au directeur de l’hospice un acte d’opposition dirigé contre la décision du 5 février 2008.

5.

Par décision du 4 avril 2008, expédiée le même jour, le directeur général de l’hospice a déclaré l’opposition de M. N______ irrecevable pour cause de tardiveté.

6.

N______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 10 avril 2008.

Il expliquait les démarches qu’il avait entreprises avant de déposer son recours, les renseignements qu’il avait reçus de la part de l’hospice ainsi que sa situation personnelle et familiale.

7.

Dans sa réponse du 13 mai 2008, l’hospice a conclu au rejet du recours pour les motifs retenus dans la décision sur opposition.

8.

A la demande du Tribunal administratif, l’hospice a complété son dossier de pièces le 26 mai 2008, en joignant le relevé des notes personnelles prises par ses collaborateurs lors de l’entretien précité du 3 mars 2008.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Le litige porte sur la tardiveté de l’opposition.

Selon l’article 51 alinéa 1 de la loi sur l’aide sociale individuelle (LASI - J 4 04), les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition écrite, adressée à la direction de l’hospice dans un délai de trente jours à partir de leur notification.

Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 16 al. 1 et 3 LPA). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/492/2007 du 2 octobre 2007 et les références citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/492/2007 déjà cité).

En l’espèce, la décision du 5 février 2008 a été retirée le 8 février 2008 par le recourant à un office de La Poste.

Le délai d’opposition de trente jours venait à échéance le 9 mars 2008. Ce jour étant un dimanche, il a été reporté au lundi 10 mars 2008 en application de l’article 17 alinéa 3 LPA.

3.

En agissant le 31 mars 2008, le recourant a manifestement agi hors du délai d’opposition. Les circonstances qu’il invoque ne sauraient constituer un cas de force majeure. Le Tribunal administratif relève d’ailleurs que non seulement la décision indiquait clairement la voie et le délai d’opposition, mais encore que cet élément a été rappelé au recourant lors de l’entretien du 3 mars 2008.

En conséquence, le directeur de l’hospice était fondé à considérer que la réclamation était tardive.

4.

Le recours ne peut qu’être rejeté et la décision sur réclamation confirmée.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2008 par Monsieur N______ contre la décision sur opposition du 4 avril 2008 de l'Hospice général ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur N______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste : la présidente :

E. Boillat L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 16, Art. 17 et Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans