Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/335/2009

ATA/335/2009

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 juillet 2009

sur effet suspensif

dans la cause

Madame M______ représentée par Me Daniel Meyer, avocat

contre

MAISON DE VESSY représentée par Me François Bellanger, avocat

Vu la décision du conseil d’administration de la maison de Vessy du 31 mars 2009, communiquée le 23 avril 2009, révoquant Madame M______ de son emploi de femme de ménage, et la libérant de son obligation de travailler durant le délai de congé, dite décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours formé par l’intéressée contre cette décision, le 22 mai 2009, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ;

vu la détermination de la maison de Vessy du 30 juin 2009, s’opposant à la requête de restitution de l’effet suspensif ;

attendu :

qu’à teneur de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, sauf si l’autorité inférieure a ordonné l’exécution immédiate de la décision entreprise ;

que l’autorité judiciaire peut, sur demande de la partie intéressée, restituer l’effet suspensif au recours (art. 66 al. 1 LPA) ;

qu’en cas de révocation, le Tribunal administratif ne peut que proposer à l’autorité compétente la réintégration du recourant, en cas d’admission du recours, sauf s’il constate l’absence de violation des devoirs de service (art. 30 al. 3 et art. 31 al. 2 LPAC) ;

qu’en l’espèce, la recourante motive son recours par une violation du principe de la proportionnalité ;

qu’ainsi, elle ne semble pas contester, prima facie, l’existence d’une violation des devoirs de service ;

qu’ainsi, toujours à première vue, le Tribunal administratif ne pourra que proposer et non ordonner la réintégration de la recourante si le recours devait être admis ;

que l’autorité intimée a indiqué dans sa décision qu’elle n’entendait pas réintégrer la recourante, et qu’elle a libéré cette dernière de son obligation de travailler dès le prononcé de la révocation ;

qu’en cas d’admission du recours, Mme M______ ne subirait pas de dommage financier, la solvabilité de la maison de Vessy ne pouvant être mise en doute ;

qu’ainsi, l’intérêt privé de la recourante à continuer à travailler et à percevoir son salaire doit s’effacer devant l’intérêt public lié au bon fonctionnement de l’institution intimée ;

qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;

que la question des frais de la présente décision sera tranchée dans l’arrêt à rendre au fond ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de l’intimée.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, Art. 30 et Art. 31 — l’acte a été consolidé à nouveau le 5 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

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