Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/338/2005

ATA/338/2005

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 mai 2005

dans la cause

Monsieur Claude RUSSO

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

Faits

1.

Par décision du 24 janvier 2005, la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours) a rejeté le recours formé par Monsieur Claude Russo contre une décision du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le DAEL) refusant de lui délivrer l’autorisation d’édifier une cabine de peinture pour véhicules automobiles sur la parcelle n° 3598, feuille 38 de la commune de Corsier, sise à l’adresse 278, route de Thonon à Corsier et située en zone agricole de développement 5.

2.

Par courrier adressé à la commission de recours le 1er février 2005, mais mis à La Poste le 1er mars 2005, M. Russo a demandé « un délai supplémentaire de trente jours pour compléter le recours ».

Parallèlement, il a déposé un courrier au greffe du Tribunal administratif le 3 mars 2005, en indiquant qu’il recourait contre la décision du 24 janvier 2005 de la commission de recours. Il a sollicité un délai supplémentaire de trente jours pour compléter son écriture.

3.

Le 8 mars 2005, le Tribunal administratif a demandé l’apport à la procédure des dossiers constitués par le DAEL et la commission de recours. Copie de ces courriers a été adressé à M. Russo.

4.

A réception des documents demandés, le 17 mars 2005, le Tribunal administratif a accordé à M. Russo un délai échéant le 18 avril 2005 pour compléter son recours.

Aucune suite n’a été donnée à cette requête, adressée à l’intéressé par pli simple.

Considérants

1.

Selon l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

2.

En l’espèce, la décision rendue par la commission de recours a été distribuée à M. Russo le 1er février 2005. Partant, le délai pour recourir est arrivé à échéance le 3 mars 2005. Ce jour-là, M. Russo a informé le Tribunal administratif qu’il désirait recourir. Son acte de recours ne contenait toutefois aucune conclusion au sens de la disposition rappelée ci-dessus. De plus, dès lors que le recours a été déposé le dernier jour du délai, il n’était pas possible de régulariser la situation à temps.

Partant, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72

3.

La procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, en application de l’article 87A LPA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er février 2005 par Monsieur Claude Russo contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 24 janvier 2005 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur Claude Russo ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bellanger, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87A — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans