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ATA/350/2019

Cour de justice Genève

Du 2 avr. 2019

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/ata-350-2019/fr/ata-350-2019

Consulté le 31 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/350/2019

ATA/350/2019

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 avril 2019

1ère section

dans la cause

Madame A_____

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

Considérants

que, le 18 janvier 2019, Madame A_____ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 19 décembre 2018 du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département), décision qui n’était pas jointe audit recours ;

que, par courrier du 21 janvier 2019, la chambre administrative a sollicité de la recourante copie de la décision attaquée et l’a invitée à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.- dans un délai échéant au 20 février 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’en l’absence de paiement, un rappel lui a été adressé le 5 mars 2019, par courriers simple et recommandé, l’invitant à s’acquitter du montant de l’avance de frais dans un délai échéant au 20 mars 2019 sous peine d’irrecevabilité de son recours ;

que, selon l’art. 86 al. 2 LPA, si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n’ayant pas effectué l'avance de frais, son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 janvier 2019 par Madame A_____ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 19 décembre 2018 ;

dit qu'il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A_____ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 86 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans