Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 10 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/36/2011

ATA/36/2011

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 25 janvier 2011

dans la cause

INFRAROUGE TECHNOLOGIE CONTRÔLE

contre

SERVICE DE L'ÉNERGIE

Faits

1.

Par publication dans la Feuille d’avis officielle du 23 août 2010, le service de l’énergie - office de l’environnement (ci-après : l’autorité adjudicatrice) - attaché au département de la sécurité, de la police et de l’environnement, a lancé un appel d’offre en procédure ouverte dans le cadre de la réalisation d’une campagne de thermographie aérienne sur le territoire du canton de Genève.

2.

Selon le procès-verbal d’ouverture des offres du 2 novembre 2010, quatre entités ont soumissionné, dont la société Infrarouge Technologie Contrôle (ciaprès : ITC), sise 479, boulevard des Hirondelles à Marseille (France), représentée par Monsieur Roger Gouttebessis. Cette société a déposé son offre le 27 octobre 2010, en compagnie de trois autres entreprises, dont la société TCC, sise à Beauvais en France.

3.

Le 30 novembre 2010, l’autorité adjudicatrice a écrit à ITC par pli recommandé. Son offre était écartée au profit de celle de TCC, qui avait déposé l’offre la plus avantageuse. Le nom de cette société n’était pas communiqué dans le courrier précité mais ressortait des pièces du dossier transmis par l’autorité adjudicatrice, dans le cadre du présent contentieux.

La soumissionnaire avait un délai de dix jours pour recourir auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : le Tribunal administratif), délai courant à compter de la date de la notification.

4.

Par courrier du 4 décembre 2010, envoyé sous pli recommandé le 6 décembre 2010 selon les indications apposées sur l’enveloppe, à partir d’un office postal français, reçu en Suisse le 8 décembre 2010 et réceptionné par le Tribunal administratif le 9 décembre 2010, ITC a recouru contre la décision précitée.

Ce courrier ne comportait aucune signature.

5.

Le 9 décembre 2010, la chancellerie du Tribunal administratif a écrit à ITC pour lui signaler l’absence de signature du recours. Elle l’invitait à adresser un nouvel exemplaire de celui-ci signé ou de venir le signer au greffe du Tribunal administratif, dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité. Ce courrier était adressé à ITC, par pli recommandé et par fax.

6.

Le jour même, ITC a envoyé par fax un exemplaire du recours, portant la signature de M. Gouttebessis.

7.

Elle a également posté l’exemplaire envoyé par fax par pli recommandé le 10 décembre 2010, à l’adresse du Tribunal administratif.

Le pli est arrivé en Suisse le lundi 13 décembre 2010 et il a été réceptionné par la chancellerie du Tribunal administratif le 14 décembre 2010.

8.

Un examen visuel de l’exemplaire signé envoyé par voie postale le 10 décembre 2010 permet de constater que la signature apposée sur celui-ci, qui correspond à l’exemplaire faxé, est une reproduction de signature et non une signature originale.

9.

L’autorité adjudicatrice a transmis son dossier à la chambre de céans le 12 janvier 2011.

Considérants

1.

Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA - E 5 10, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).

2.

En vertu de l'art. 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

3.

A teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable, pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (ATF 125 I 166 ; art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

En l’occurrence, dans le délai de recours fixé par la loi, aucun exemplaire de recours comportant une signature originale n’est parvenu à la chambre administrative. Une signature reproduite ne satisfait pas aux exigences de la forme écrite résultant de la loi. Le recours sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA).

4.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 décembre 2010 par Infrarouge Technologie Contrôle contre la décision du 30 novembre 2010 du service de l'énergie - office de l’environnement ;

met à la charge d’Infrarouge Technologie Contrôle un émolument de procédure de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Infrarouge Technologie Contrôle, ainsi qu'au Service de l'énergie.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction : la présidente siégeant :

M. Tonossi L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 131, Art. 132 et Art. 143 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.

Cité dans