Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/374/2006

ATA/374/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2337/2006-LCR ATA/374/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 juillet 2006

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur M représenté par Me Grégoire Rey, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Vu la décision prise le 26 mai 2006 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée) de retirer le permis de conduire à Monsieur M (M. M ou le recourant) à titre préventif, et ce nonobstant TeCOUIS ;

vu les conclusions en restitution de « l’effet suspensif à la décision querellée », déposées par le recourant le 26 juin 2006 ;

vu les conclusions en rejet d’une telle requête, prises par le SAN le 3 juillet 2006 ; vu les pièces déposées par le recourant le 26 juin 2006 également ;

vu le dossier de l’autorité intimée, déposé le 3 juillet 2006 ;

Considérants

qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours paraît — prima facie - recevable (art 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 — LOJ — E 2 OS ; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-ES 10);

que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif ;

qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;

qu’en l’espèce, le recourant aurait été impliqué dans une altercation entre usagers de la route le 16 mai 2006 ;

qu’à la lecture des témoignages recueillis auprès de tiers non impliqués pas la police judiciaire, l’intéressé aurait eu un comportement incompatible notamment avec l’article 26 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR —- RS 741.01) ;

que les articles 16 alinéa ler LCR ainsi que 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC — RS 741.51) fondent la compétence du SAN de procéder au retrait préventif ;

qu’une telle mesure est qualifiée de « mesure provisionnelle » (BUSSY & RUSCONI, Code suisse de la circulation routière : Commentaire, 3ème éd. Lausanne 1996, notes 2.2 e) ad art. 16 LCR, sous la rubrique « terminologie » p. 203 et 3 ad art. 35 OAC p. 1163);

que dans l’espèce publiée au JdT 1994 I 670 n°14, le retrait dit de sécurité est qualifié de « mesures provisionnelles » ;

que cette qualification paraît correspondre aux notions retenues par la doctrine, la mesure requise par le recourant s’identifiant au but final poursuivi, s’agissant pour lui de contester au fond une décision à contenu négatif (L HÂNER « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ;

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158 ; BUSSY & RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241);

que les témoignages recueillis par la police judiciaire, le certificat médical déposé par l’autre usager de la route impliqué dans une altercation avec le recourant et les déclarations de l’intéressé lui-même pouvaient conduire le SAN à douter de l’aptitude psychique de l’intéressé à la conduite automobile ;

qu’il y a lieu dès lors d’attendre les résultats de l’expertise médico-légale ;

que les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire ;

que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée ;

que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/158/2006 du 20 mars 2006, G. du 20 juin 2003 et les références citées) ;

qu’une telle décision dans le sens voulu par le recourant contreviendrait en outre aux règles de fond contenues dans la LCR, l’intéressé paraissant de prime abord inapte à la conduite automobile ;

qu’ainsi, le Président du Tribunal administratif ne peut l’autoriser à conduire son

véhicule ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit

administratif, dans les dix jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Grégoire Rey, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 26 — lu dans la version du 1 décembre 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées, Art. 2 — lu dans la version du 1 janvier 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 septembre 2007, 1 janvier 2009, 1 janvier 2013, 14 janvier 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 23 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 septembre 2024, 1 janvier 2026 et 26 février 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

Cité dans